Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 03102
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Guerder, Rapporteur
M. Abraham, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 22 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier
1998, l'expédition du jugement en date du 18 décembre 1997 par
lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au
Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26
octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de
compétence relative à la demande formée par M. Alain CORBUSIE
tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le
président de l'Association Nautique Cassidaine sur sa demande en
date du 8 février 1990 relative à l'attribution d'un emplacement
pour bateau dans le port de plaisance de Cassis ;
Vu l'arrêt en date du 28 mars 1994, par lequel la
cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour
connaître de la demande de M. CORBUSIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des ports maritimes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que
l'Association Nautique Cassidaine
a été autorisée, par décision du président du conseil général
des Bouches-du-Rhône, à occuper à titre précaire divers
emplacements du port de plaisance de Cassis, afin d'y installer
des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires ;
que le litige qui oppose cette personne morale de droit privé à
M. CORBUSIE, sur le refus d'attribution d'une place d'amarrage,
ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et
ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est
compétente pour connaître du litige opposant M. CORBUSIE à
l'Association Nautique Cassidaine.
Article 2 : L'arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence est déclaré nul et non avenu. La cause et les
parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif
de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du
jugement du 18 décembre 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer
l'exécution.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. TC, 1956-07-10, p. 587,
concernant l'exception prévue par le décret du 17 juin 1938,
dans le champ de laquelle n'entre pas l'association de l'espèce,
qui ne bénéficie pas d'une concession mais d'une autorisation
unilatérale et temporaire d'occupation et qui n'exerce aucune
mission de service public
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