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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 3 décembre 1996
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Rejet
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N° de pourvoi : 94-13530N° de pourvoi : 94-13558
Inédit titré
Président : M. BEZARD
I - Sur
le pourvoi n° Y 94-13.530 formé par la société GMF Banque,
société anonyme, dont le siège est 12, place de la Bourse,
75002 Paris,
II -
Sur le pourvoi n° D 94-13.558 formé par :
1°/ la
société anonyme Coopérateurs de Champagne, société coopérative
de consommation anonyme à capital variable, dont le siège est 3,
avenue Ernest Couvrecelle, BP 20, 02408 Château Thierry cedex,
2°/ la
société anonyme les Coopérateurs de Normandie Picardie, société
coopérative de consommation anonyme à capital variable, dont le
siège est 1-7, rue de la République, 76240 Bonsecours,
3°/ la
Fédération nationale des coopératives de consommateurs,
association régie par la loi de 1901, dont le siège est 207, rue
de Bercy, 75012 Paris,
en
cassation d'un même arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour
d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale) , au profit :
1°/ de
la société Gedis, société anonyme, dont le siège est 26, rue
des Pavillons, 92800 Puteaux,
2°/ de
M. Sauvan, pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire
que de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la
société Gédis, demeurant 130, rue du 8 mai 1945, 92000
Nanterre,
3°/ de
M. Becheret, pris en sa qualité de représentant des créanciers
de la société Gédis, demeurant 72-78, avenue Georges Clémenceau,
92000 Nanterre,
défendeurs
à la cassation ;
La
demanderesse au pourvoi n° Y 94.13-530, invoque à l'appui de son
recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les
demanderesses au pourvoi n° D 94-13.558, invoquent à l'appui de
leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt;
LA
COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents
: M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme
Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi,
Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery,
conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme
Arnoux, greffier de chambre;
Sur le
rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me
Choucroy, avocat de la société GMF Banque, de la SCP Delaporte
et Briard, avocat de la société anonyme Coopérateurs de
Champagne, de la société anonyme les Coopérateurs de Normandie
Picardie et de la Fédération nationale des coopératives de
consommateurs, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société
Gedis, de MM. Sauvan et Becheret, ès qualités, les conclusions
de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Joint
les pourvois n° D 94-13.558 formé par la société les Coopérateurs
de Champagne, la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie
et la Fédération nationale des coopératives de consommateurs et
n° Y 94-13.530 formé par la société GMF Banque, qui attaquent
le même arrêt :
Attendu,
selon l'arrêt déféré (Amiens, 11 février 1994), que, par une
convention du 28 avril 1987, plusieurs sociétés coopératives de
consommation, au nombre desquelles la société les Coopérateurs
de Champagne, la société les Coopérateurs de Normandie et la
société les Coopérateurs de Picardie (les sociétés coopératives),
ont promis de céder, moyennant une certaine somme, à M. Frydman,
ou à toute personne que celui-ci se substituerait, les actions
qu'elles détenaient dans la société Gedis; que, le 7 mai 1987,
M. Frydman a levé l'option en se substituant la société Au
Petit Paris; que la convention des parties du 28 avril 1987, réitérée
le 12 novembre suivant, prévoyait que les sociétés coopératives
réserveraient à la société Gedis, pendant une durée de cinq
années renouvelable, leurs achats de produits non alimentaires,
sous réserve, selon la clause 4 B de la convention, que la société
Gedis offre des conditions de prix et de services comparables à
celles du marché; que la société Gedis, estimant que les sociétés
coopératives n'avaient pas respecté la clause d'exclusivité,
les a assignées en paiement de dommages-intérêts;
Sur le
pourvoi n° D 94-13.558 :
Sur le
premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu
que la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie venant
aux droits des sociétés les Coopérateurs de Normandie et les
Coopérateurs de Picardie, la société les Coopérateurs de
Champagne et la Fédération nationale des coopératives de
consommateurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société
Gedis recevable à agir en responsabilité contre les sociétés
coopératives, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte
des propres constatations de l'arrêt, que c'était pour garantir
la valeur des actions acquises par le cessionnaire qu'avait été
stipulé l'engagement d'approvisionnement exclusif dont la
violation était dès lors sanctionnée par une réduction du prix
de cession des actions; qu'en effet la cour d'appel a constaté
que le droit exclusif d'approvisionnement était "la
contrepartie de l'engagement d'achat des actions de la société
Gedis pris par M. Frydman et destiné à en garantir la
valeur"; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de
ses propres constatations, qui impliquaient que l'exercice et le bénéfice
de l'action en responsabilité fût réservée au cessionnaire des
actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors,
d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder à la société
Gedis une indemnisation intégrale susceptible de se cumuler avec
l'action en réduction de prix ouverte au cessionnaire sur le même
fondement; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
violé les articles 1134, 1121, 1152 et 1147 du Code civil; et
alors, enfin, et à supposer que la société Gedis ait eu qualité
pour agir, qu'après avoir constaté que, selon les termes du
contrat créant l'obligation d'approvisionnement exclusif,
celle-ci n'était sanctionnée que par une clause pénale portant
réduction du prix des actions cédées, la cour d'appel ne
pouvait refuser de l'appliquer et accorder à la société Gedis
une indemnisation distincte de celle prévue au contrat; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles
1134, 1121, 1152 et 1147 du Code civil;
Mais
attendu qu'après avoir reproduit les clauses utiles de la
convention des parties et relevé que la société Gedis était bénéficiaire
de la stipulation pour autrui de la promesse d'approvisionnement
exclusif contractée par les sociétés coopératives, l'arrêt
retient exactement que l'existence d'une clause stipulant qu'en
cas de non respect de l'engagement d'approvisionnement, la société
coopérative défaillante sera redevable envers M. Frydman ou son
substitué d'une indemnité d'un montant calculé selon certains
critères précisés, "ne peut priver la société Gedis, qui
n'y a pas renoncé, de son action directe et personnelle en réparation
de son préjudice distinct de celui causé à M. Frydman ou à la
société Au Petit Paris"; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses trois branches;
Sur les
deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis
:
Attendu
qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide
la clause par laquelle les sociétés coopératives ont consenti
à la société Gedis un droit exclusif d'approvisionnement et
condamné in solidum les sociétés coopératives au paiement de
100 millions de francs à raison du manquement à leur obligation
de s'approvisionner exclusivement auprès de cette société en
produits non alimentaires destinés à leurs succursales
classiques et leurs supermarchés, alors, selon le pourvoi, d'une
part, qu'une obligation est nulle lorsqu'elle porte sur une chose
ou un prix indéterminable; qu'était indéterminable, selon des
éléments sérieux et précis, l'obligation d'achat sous réserve
que la société Gedis offre des conditions de prix et de service
comparables à celles du marché, étant précisé que cette
comparaison devra tenir compte de l'ensemble indissociable de
prestations offertes par la société Gedis et, notamment, la
charge du stock, la gestion informatique, les délais de
livraison, les envois au détail, les groupages, délais de réglement,
taux de service etc...; que l'imprécision des éléments à
prendre en compte était accrue par le caractère non limitatif de
leur énumération; qu'en déclarant valide la clause litigieuse,
la cour d'appel a violé les articles 1108, 1129 et 1592 du Code
civil; alors, d'autre part, que l'obligation d'approvisionnement
exclusif en produits non alimentaires pour supermarchés et
succursales classiques ne s'analysant pas en une obligation de
faire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1129 et 1591 du
Code civil; alors, en outre, que l'article 7, alinéa 1er, de la
convention du 29 avril 1987, stipule : "la société les Coopérateurs
de Champagne s'engage à effectuer avec Gedis et/ou tout autre établissement
substitué pendant 5 années à partir du 1er janvier 1987, un
volume d'opérations annuelles d'un montant minimum HT de 100
millions de francs"; qu'en déclarant que la société les
Coopérateurs de Champagne n'avait pris l'engagement d'effectuer
un volume minimum d'opérations annuelles qu'aux conditions de
prix et prestations déterminées par l'article 4 B de cet acte,
la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et
précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors,
encore, qu'il résultait des termes des conventions passées entre
les coopérateurs et la société Gedis qu'il appartenait à cette
dernière de vérifier la bonne application des engagements
d'approvisionnement exclusif souscrits à son profit et qu'à cet
effet, elle était autorisée à effectuer tout contrôle; qu'en
mettant à la charge des coopérateurs la preuve qu'ils n'avaient
pas failli à leurs obligations, la cour d'appel a violé les
articles 1134 et 1315 du Code civil; et alors, enfin, que
l'engagement d'approvisionnement exclusif avait été souscrit par
les sociétés coopératives au profit de la société Gedis
"en sa qualité de grossiste", ce qui impliquait de la
part de celle-ci la constitution de stocks lui permettant de
satisfaire dans de brefs délais aux commandes de produits non
alimentaires; qu'en ne recherchant pas si les marchandises achetées
ailleurs qu'à la société Gedis étaient susceptibles d'être
fournies par cette société et si celle-ci avait satisfait à ses
obligations en laissant son catalogue s'appauvrir de 6 871 à 3
375 articles et en se contentant de proposer aux coopératives de
commander les articles qui ne s'y trouvaient plus, ce qui ne
constituait plus un service de grossiste et justifiait les
approvisionnement auprès d'autres fournisseurs, la cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des
articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais
attendu, en premier lieu, que, lorsqu'une convention prévoit la
conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix des
produits de ces contrats dans la convention initiale n'affecte
pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de
ceux-ci, l'abus dans la fixation du prix, non invoqué en l'espèce,
ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation;
Attendu,
en second lieu, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation,
qu'il résulte du rapprochement des diverses clauses de l'acte du
29 avril 1987 que "la société les Coopérateurs de
Champagne n'a pris l'engagement d'effectuer un volume minimum d'opérations
annuelles qu'aux conditions de prix et prestations déterminées
par l'article 4 B de cet acte";
Attendu,
en troisième lieu, que l'arrêt retient, sans inverser la charge
de la preuve, qu'il résulte des accords conclus entre les parties
qu'il appartenait aux sociétés coopératives "de rapporter
la preuve, avant de choisir d'autres fournisseurs, qu'elles
avaient obtenu de ceux-ci de meilleures conditions de prix et de
services que celles offertes par la société Gedis",
laquelle n'était pas en mesure de connaître ces offres,
"permettant ainsi à cette société soit d'aligner ses
conditions sur celles de la concurrence, soit de refuser de les
modifier, libérant alors les sociétés coopératives de leur
engagement";
Attendu,
enfin, qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt
retient que "les sociétés coopératives ne justifient pas,
sauf cas exceptionnels, avoir été contraintes de s'adresser à
d'autres fournisseurs en raison de l'insuffisance de nombre ou de
la gamme des produits offerts à la vente par la société Gedis
ou de conditions de délais incompatibles avec les exigences d'une
bonne gestion"; qu'il retient encore que, "dans la très
grande majorité des cas, les sociétés coopératives se sont
adressées à d'autres fournisseurs à l'insu de la société
Gedis et sans s'assurer que celle-ci était dans l'impossibilité
de les approvisionner dans les conditions prévues par leurs
accords";
D'où
il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches;
Sur le
quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu
qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum
les sociétés les Coopérateurs de Normandie-Picardie et les Coopérateurs
de Champagne à payer à la société Gedis la somme de 100
millions de francs en réparation du préjudice causé par leurs
manquements à l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès
de cette dernière société en produits non alimentaires destinés
à leurs succursales classiques et leurs supermarchés, alors,
selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas des termes de
l'arrêt que les achats de produits non alimentaires additionnés
comme base d'évaluation par la cour d'appel ne concernent que les
approvisionnements effectués chez d'autres fournisseurs que la
société Gedis; qu'ainsi en retenant comme base d'évaluation des
approvisionnements, dont elle admet qu'ils pouvaient pour partie
avoir été faits auprès de la société Gedis et par conséquent
ne pas contrevenir à l'exclusivité reconnue à cette société,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en évaluant
le chiffre d'affaires dont la société Gedis aurait été privée
par une moyenne de deux évaluations dont la plus élevée était
pour partie nécessairement hypothétique, la cour d'appel a de
plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard de l'article 1147 du Code civil; alors, et enfin, qu'en
condamnant les sociétés coopératives au paiement de 100
millions de francs, cependant qu'elle évaluait à 100 millions de
francs toutes causes confondues le préjudice de Gedis et déclarait
réduire de moitié les dommages-intérêts accordés à cette
dernière du fait des conséquences de son redressement
judiciaire, la
cour d'appel n'a pas, faute de précisions suffisantes, mis la
Cour de Cassation en mesure de vérifier que la cour d'appel avait
tenu compte du partage de responsabilité qu'elle avait prononcé,
entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que "pour calculer
le préjudice subi par la société Gedis du fait des manquements
des sociétés coopératives à leur engagement
d'approvisionnement exclusif", il y a lieu "de retenir
comme éléments de base les évaluations effectuées par les
experts judiciaires du montant des achats faits par les sociétés
coopératives ailleurs que chez ce fournisseur";
Attendu,
d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des différents éléments de preuve versés aux débats,
que la cour d'appel, loin de réparer un préjudice hypothétique
ou ayant pour partie ce caractère, a fixé le montant du "préjudice
direct, subi par la société Gedis";
Attendu,
enfin, qu'après avoir retenu que les sociétés coopératives ne
sont responsables que pour moitié de la cessation des paiements
de la société Gedis, l'arrêt en déduit, "en conséquence,
que le montant des dommages-intérêts accordés à la société
Gedis au titre du préjudice subi du fait des conséquences de son
redressement judiciaire sera réduit de moitié" et fixe
"en définitive" à la somme de 100 millions de francs
la part du préjudice total imputable aux sociétés coopératives;
D'où
il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Et sur
le pourvoi n° Y 94-13.530 :
Sur les
trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu
que, par les moyens reproduits en annexe, la société GMF Banque
(la banque) reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait;
Mais
attendu que la banque, qui a déclaré s'associer aux moyens du
pourvoi n° D 94 -13.558, développe, pour partie, des moyens dont
le contenu est identique à celui des moyens développés par ce
pourvoi;
D'où
il suit que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
les pourvois ;
Condamne
la société GMF Banque à une amende civile de 20 000 francs et
condamne les sociétés Coopérateurs de Champagne et de Normandie
et la Fédération nationale des coopératives de consommateurs à
une amende civile de 20 000 francs, envers le trésor public;
Condamne
les demanderesses aux pourvois aux dépens ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique , et prononcé par le président en son
audience publique du trois décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : Cour
d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), 1994-02-11
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