REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Cour d'appel DOUAI 2ème
N° de décision : 1999/4036 Mme GEERSSEN, Président - Mme FONTAINE & M. TESTUT , Conseillers N° RG : 1999/04039 TRIBUNAL DE COMMERCE DUNKERQUE du 03/05/1999 ADD- EXPERTISE - APPELANT : SARL T. S., ayant son siège social à CUGNAUX, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître AUTHAMAYOU (Barreau de TOULOUSE) INTIME : SARL W. F. ayant son siège social à LOON PLAGE, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître BEAL (Barreau de DUNKERQUE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame Fontaine et Monsieur Testut, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE UN . Madame FONTAINE magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Isabelle GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Janine DORGUIN, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 05/04/2001 Vu le jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de commerce de DUNKERQUE ; Vu la déclaration d'appel de la SARL T. S. en date du 14 juin 1999 ; Vu ses conclusions déposées le 13 octobre 1999 ; Vu les conclusions déposées par la SARL W.F. le 17 mai 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2001 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 11 décembre 1995, la SARL T. S. a signé avec la société W. F. un "contrat de coopération" mettant à sa disposition un camion avec chauffeur, pour une durée de 5 années jusqu'au 11 décembre 2000. Accessoirement les parties ont conclu un contrat de location d'une installation mobile (T.C.M.) pour la réception et l'émission au moyen d'un système de communication par satellite EUTELTRACS, le 6 février 1996, moyennant un loyer mensuel de 165 DM.H.T (outre la taxe d'abonnement et les coûts variables de communication). Le 28 août 1997, la SARL T. S. a informé la SARL W. F. de son intention de rompre le contrat de coopération (à effet au 22 septembre 1997) au motif que son activité manquait manifestement de rentabilité. Par le jugement déféré, le tribunal de commerce a débouté la SARL T. S. de sa demande en annulation du contrat de coopération, a constaté que la résiliation était intervenue à son initiative, l'a condamnée en conséquence à payer à la SARL W. F. les sommes de 110.559,64 F TTC (pour l'indemnité contractuelle) et de 10.595,91 F TTC (pour la location EUTELTRACS), outre les intérêts, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné enfin la SARL T. S. à payer 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL T. S. demande à la Cour de avant dire droit : - ordonner à la SARL W. F. de communiquer à la SARL T. S. , sous astreinte de 1.000 FF par jour de retard, les factures émises par la SARL W. F. à l'égard des donneurs d'ordre pour les transports effectués par la SARL T. S. sur la période au 22 septembre 1997 ainsi que l'ensemble des factures reçues par la SARL W. F. de l'opérateur ayant trait à l'installation EUTELTRACS. au fond : Sur le contrat dit de coopération et le contrat accessoire EUTELTRACS : - constater que le contrat dit de coopération est nul et de nul effet pour défaut d'objet et de cause ou cause ainsi qu'à raison du vice affectant le consentement donné par erreur par la SARL T. S. par suite des manoeuvres dolosives de la SARL W. F. - à défaut, constater que la résiliation intervenue le 22 septembre 1997 incombe exclusivement et intégralement à la SARL W. F. ; - dire et juger que la nullité ou à défaut la résolution ou la résiliation aux torts exclusifs de la SARL W. F. du contrat dit de coopération entraîne la nullité ou à défaut la résolution ou la résiliation aux torts exclusifs de la SARL W. F. du contrat accessoire EUTELTRACS. Sur l'indemnité : - constater que l'indemnité prévue à l'article 5 du contrat du 11 décembre 1995 constitue une clause pénale ; - constater que cette clause pénale est nulle et de nul effet à raison de la nullité du contrat lui-même ou de sa résolution ; - à défaut constater que la rupture du contrat est imputable à la SARL W. F. laquelle, en outre, n'a pas mis en demeure la SARL T. S. de s'exécuter ; - en conséquence, débouter la SARL W. F. de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation ; - à défaut constater que l'indemnité réclamée est manifestement excessive et n'est pas justifiée par un préjudice ; - en conséquence réduire le montant de l'indemnité à la somme de 1 F en application de l'article 1152 du code civil. Sur les frais de location : - constater que la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat accessoire de location de l'installation EUTELTRACS ; En conséquence, débouter la SARL W. F. de sa demande au titre des frais de location pour la période août 1997 à août 1998. A défaut : - constater que la SARL T. S. s'est acquitté des frais pour les mois d'août et septembre 1997 et dire et juger qu'aucune somme n'est due pour cette période ; - constater que la résiliation du contrat du 11 décembre 1995 entraîne celle du contrat accessoire du 6 février 1996 ; En conséquence dire et juger que pour la période du mois d'octobre 1997 au mois d'août 1998 la SARL W. F. ne pourrait éventuellement solliciter que des dommages-intérêts ; - dire et juger toutefois que la SARL T. S. ne saurait être condamnée à de tels dommages et intérêts dès lors quelle n'a commis aucune faute et que la SARL W. F. ne justifie pas d'un préjudice ; Reconventionnellement : - constater que la SARL T. S. a travaillé à perte pour le compte de la SARL W. F. - condamner la SARL W. F. à payer à la SARL T. S. la somme de 150.000 FF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique qu'elle a subi ; - constater que la SARL W. F. a retenu abusivement pendant plus de un an le prix des transports effectués par la SARL T. S. entre le 4 et le 18 septembre 1997 ce qui a causé un préjudice financier à la SARL T. S. ; - condamner la SARL W. F. à payer à la SARL T. S. la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ; A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, - commettre tel expert qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés de la SARL W. F. eu égard à son refus de communiquer les factures réclamées, avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier, - se rendre au siège de la SARL W. F. et se faire communiquer l'ensemble des documents ayant trait à la relation contractuelle ainsi qu'aux différents transports effectués par la SARL T. S. ; - donner son avis sur le respect par la SARL W. F. de la réglementation d'ordre public en matière de sous-traitance dans les transports, - déterminer le prix au kilomètre payé par la SARL W. F.; - déterminer le seuil de référence de la SARL T. S. et dire si cette société a travaillé à perte et dans quelle proportion, - déterminer les préjudices subis. En toute hypothèse : - condamner la SARL W. F. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL sur son affirmation de droits; - condamner la SARL W. F. à payer à la SARL T. S. la somme de 25.000 FF au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamner la SARL W. F. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il s'agissait d'un contrat de sous-traitance, dont le prix n'était ni déterminé ni déterminable contrairement aux stipulations d'ordre public en matière de transport ; qu'elle n'avait pas connaissance à l'avance des missions confiées au chauffeur, dirigé et contrôlé directement par W. F. ; que si elle-même a bien mis un terme au contrat par lettre du 22 septembre 1997 la W. F. ne l'a pas mise en demeure de s'exécuter ; que la rupture est imputable à celle-ci, qui ne lui assurait pas le chiffre d'affaires mensuel moyen promis et lui imposait un kilométrage trop important ; qu'elle n'invoque aucun préjudice dû à la rupture pouvant faire assurer les transports par d'autres sous-traitants; que W. F. n'a supporté ni investissements ni charges dans l'opération et bénéficiait d'une clause contractuelle de protection de sa clientèle. La SARL W. F. sollicite de la Cour la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL T. S. à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 F pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle soutient que les obligations imposées à sa cocontractante avaient une contrepartie financière et lui assuraient une activité régulière et le bénéfice de sa clientèle et de son savoir-faire ; qu'ainsi elle n'était pas soumise aux risques d'impayés ; que de nombreux pourparlers ont précédé la signature du contrat ; qu'il s'agissait d'un contrat-cadre avec, pour son exécution, de nombreux contrats successifs; que le tarif des prestations était déterminable le jour de leur réalisation et que la SARL T. S. pouvait refuser de les exécuter ; quelle n'a jamais promis un prix minimum au kilomètre roulé ; que tous les tableaux et barèmes produits par l'appelante sont erronés. SUR CE : *-Sur le contrat de "coopération" : 1. Attendu que le vice du consentement invoqué par la SARL T. S., résultant soit d'une erreur soit de manoeuvres dolosives, n'est aucunement établi. Que les allégations de ce transporteur ne sont étayées par aucune pièce, aucun élément ne venant prouver le contenu des discussions précontractuelles et les promesses prétendues ; 2. Attendu que la nullité pour défaut de cause, telle que soutenue par la SARL T. S., n'est pas caractérisée, les obligations de la SARL W. F. constituant une contrepartie sérieuse puisque consistant à assurer une "logistique des transports" ainsi que l'emploi du véhicule pendant 52 semaines ; 3. Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; Attendu qu'il n'a pas été justifié de dispositions légales particulières prises en la matière, la loi du 31 décembre 1992 sur la sous-traitance dans le transport ne pouvant s'appliquer à ce type de contrat-cadre avec exécution successive ; Mais attendu qu'en application des articles 1134, 1135 et 1184 du code civil, il y a lieu de constater que le comportement de la SARL W. F. justifiait que la SARL T. S. mette fin au contrat de façon unilatérale, avant le terme fixé ; Qu'au paragraphe sur la rémunération du "co-traitant" était prévu un chiffre d'affaires minimum garanti de 600.000 F par an, et l'emploi du véhicule pendant 52 semaines par an (sauf dimanches et jours fériés) ; qu'il était précisé que ce chiffre d'affaires correspondait "au prix du transport convenu entre W. F. et le client moins une commission de 11 % en moyenne pour W. F. ; Attendu que la "garantie d'un chiffres d'affaires mininum" sans autre garantie ni condition, est économiquement totalement différente de la détermination d'un prix ou de la définition d'éléments objectifs constitutifs de ce prix ; Que, faute de précision sur le kilométrage ou la quotité des prestations à accomplir en contrepartie, la simple assurance d'un chiffre d'affaires, conjuguée à l'exclusivité consentie par la SARL T. S., laissait à la SARL W. F. tout pouvoir discrétionnaire pour fixer et imposer ensuite le prix réel de chaque voyage. Qu'il n'y avait pas dans ce contrat-cadre d'éléments objectifs indépendants de la volonté des deux parties permettant de déterminer le prix des contrats successifs ; Qu'il y avait ensuite une totale dépendance du "sous-traitant coopérant" et un déséquilibre des obligations respectives ; Que les prestations confiées par la SARL W. F. à la SARL T. S. dépendaient de la volonté discrétionnaire de la première et que la seconde n'avait même pas la possibilité de les refuser ou de les discuter, puisqu'ayant mis cet ensemble véhicule + chauffeur" à sa disposition exclusive ; Qu'il y avait bien abus de la SARL W. F. dans la mesure où elle se réservait discrétionnairement sa marge, sans permettre à son "co-traitant" de retirer ce qu'il était en droit d'attendre de l'exécution de la convention ; Attendu que, la résiliation intervenant aux torts exclusifs de la SARL W. F., la SARL T. S. ne saurait être redevable d'une quelconque indemnité ; 4. Attendu que le contrat de location de l'installation EUTELTRACS, accessoire au contrat principal de co-traitance", a pris fin avec la résiliation de celui-ci le 22 septembre 1997 ; Qu'il a été justifié du paiement des loyers jusqu'à cette date et de la mise à disposition de son co-contractant par la SARL T. S. dudit matériel; Que la SARL W. F. est seule à l'origine de l'éventuelle perte de revenus résultant de son "inutilisation" Sur la demande reconventionnelle : Attendu que l'indétermination du prix, sa fixation abusive par la SARL W. F., l'état de dépendance du "co-traitant" vis-à-vis de cette société, s'ils justifient cette résiliation, ne sauraient pour autant constituer à eux seuls la preuve du travail à perte et du quantum du préjudice économique subi par la SARL T. S.; Que celle-ci est dans l'impossibilité d'en apporter la preuve qui ne peut résulter que d'une étude comparée portant sur des factures et documents détenus par son cocontractant ainsi que sur les justificatifs de ses propres charges. Qu'il sera fait droit à la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés de cette requérante ; Qu'il sera en conséquence sursis à statuer sur les autres demandes formulées à ces titres par la SARL T. S. 6- Attendu que les circonstances de la cause et la situation des parties rendent équitable l'octroi à cette société d'une somme de 12.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 3 mai 1999 en ce qu'il a débouté la SARL T. S. de sa demande d'annulation du contrat de coopération ; L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau : DIT que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SARL W. F. ; DEBOUTE la SARL W. F. de toutes ses demandes en paiement ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ORDONNE une expertise et désigne Monsieur Jules DELCOURT , expert comptable, demeurant 34 rue Michel de Varine 59495- LEFRINCKOUCKE, avec pour mission de : - se faire communiquer la liste des transports effectués par T. S. pour W. F. avec le véhicule en cause durant la période d'exécution du contrat - se faire communiquer par W. F. les facturations (et tous autres documents émanant de chaque donneur d'ordre) émises par elle à chaque client, - calculer la commission ainsi retenue par elle pour chaque transport, vérifier le prix perçu par T. S. pour chacun, - déterminer les charges afférentes à la détention et à l'utilisation du véhicule automobile en cause pour la période concernée ainsi que le kilométrage parcouru, - donner tout renseignement utile pour permettre à la Cour de déterminer les éventuels préjudices, - répondre aux dires des parties, - établir son rapport et le déposer au Greffe de cette Cour dans les six mois de sa saisine, DESIGNE, Madame Isabelle GEERSSEN pour contrôler les opérations d'expertise (ou à défaut le magistrat le plus récemment affecté dans cette Chambre) ; FIXE à 10.000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL T. S. devra consigner à la Régie avant le 30 septembre 2001 ; CONDAMNE la SARL W. F. à payer à la SARL T. S. une somme de 12.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL W. F. aux dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN
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