Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 31 janvier 1956 |
Rejet |
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Astié
Av.Gén. M. Jodelet
Av. Demandeur : Me Lemanissier, Me Célice
Av. Défendeur : Me Copper-Royer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Et d'abord sur la recevabilité de l'intervention formée devant
la Cour de Cassation par l'Association nationale des Avocats :
Attendu qu'une partie, n'ayant pas figuré dans l'instance qui
donne lieu au pourvoi, est recevable à intervenir devant la Cour
de Cassation à la condition de justifier de circonstances
exceptionnelles et de son intérêt ;
Attendu que l'Association, que des statuts autorisent "à ester
en justice pour y défendre les intérêts généraux de la
profession lorsqu'ils seront lésés", est fondée à intervenir
dans un litige relatif à un contrat de défense en justice dont
les clauses limitent la liberté de souscripteurs dans le choix
de leurs avocats ;
Que son intervention est donc recevable ;
Et statuant sur le pourvoi :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'avoir déclaré l'appel
de la Société Boulogne-Marée recevable, au motif qu'il
s'agissait d'une demande en nullité d'un contrat, donc
indéterminée alors que l'action du Lloyd Contentieux tendait au
payement d'une somme de 13280 francs, inférieure au taux du
dernier ressort et que la société n'a invoqué la nullité de la
convention que par voie d'exception ;
Mais attendu que le moyen de défense tend directement à éviter
la condamnation réclamée, et que par la demande
reconventionnelle, le défendeur poursuit une condamnation du
demandeur à son profit ; que si en l'obtenant, il évite celle
qui le menaçait lui-même ce n'est là qu'une conséquence
indirecte ; qu'en la cause, la Société Boulogne-Marée invoquant
la nullité du contrat litigieux formulait une demande
reconventionnelle, qui portant sur l'ensemble des prestations
dudit contrat, était indéterminée ; qu'ainsi, l'appel était
recevable et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir
accueilli l'intervention de l'Ordre des avocats à la Cour de
Paris, alors qu'il ne justifie pas d'un intérêt propre et direct
le rendant recevable à intervenir et que le contrat litigieux
n'est pas de nature à porter atteinte aux droits, prérogatives
et privilèges de cette corporation ;
Mais attendu que les clauses de défense en justice devant les
juridictions civile, commerciale, administrative ou répressive
auxquelles la Cour s'est référée retirent aux souscripteurs la
liberté dans le choix de leurs avocats ; que les juges du second
degré, ayant rappelé que l'Ordre "a dans ses attributions la
défense des droits des avocats" qui pouvaient ainsi être
menacés, ont justement accueilli l'intervention du Conseil de
l'Ordre ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, selon le pourvoi, l'arrêt infirmatif attaqué
aurait, à tort, prononcé la nullité du contrat litigieux qu'elle
a considéré, en ce qui concerne la défense en justice, comme une
convention d'assurance, alors que la clause relative à cet objet
n'est qu'un élément accessoire d'un contrat d'entreprise et de
mandat salarié et que les éléments d'un contrat d'assurance ne
se retrouvent pas en l'espèce ;
Mais attendu tout d'abord, que
la Cour a relevé l'existence d'un
risque constitué par le payement des frais de procès, événement
futur, incertain, indépendant de la volonté des parties, risque
que ne supprime pas la clause d'arbitrage ; qu'elle a reconnu
également l'existence du payement d'une "somme fixe et
forfaitaire ... qui présente bien le caractère d'une prime", et
d'une "prestation de l'assureur ... représentée par le
remboursement des honoraires des avocats et des dépens taxables
qui constitue bien un dédommagement et par suite, une indemnité"
; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu considérer, sans
dénaturation, ni contradiction, que les dispositions susvisées
constituaient une convention d'assurance et en prononcer la
nullité, pour inobservation des prescriptions du décret-loi du
14 juin 1938 ;
Attendu enfin, que par une interprétation souveraine du contrat
litigieux et de la commune intention des parties, les juges du
second degré ont décidé que les autres clauses, relatives à des
prestations de services, n'étaient "que l'accessoire de la
convention principale de défense aux procès qui est le but du
contrat", que c'est donc, à bon droit, qu'ils les ont déclarées
"atteintes par la nullité générale de la convention" ; qu'ainsi
le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux premiers ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1953
par la Cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 1956 N° 52
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 14. Dalloz 1956 p. 589, note HEBRAUD.
Jurisclasseur Périodique 1956 II N° 9298, note A.B..
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris, 1953-06-10
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