REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 29 février 2000. Arrêt n° 538. Rejet. Pourvoi n° 97-15.935. BULLETIN CIVIL. NOTE
Cadou, Eléonore
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Voix du Nord, société anonyme dont le siège est 8, place du Général de Gaulle, 59023 Lille Cedex, 2°/ M. Jean-Michel Leclerc, demeurant 40, rue Blaise Pascal, 59960 Neuville-en-Ferrain, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. Patrick Deremetz, demeurant 8, route de Bettrechies, 59570 La Flamengrie, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP GATINEAU, avocat aux Conseils pour La Voix du Nord et M. Leclerc PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la Voix du Nord à verser à Monsieur Deremetz 100.000 francs de dommages intérêts ; I. - Aux Motifs Que les relations existant entre Patrick Deremetz et la Voix du Nord ne sont consacrées par aucun contrat écrit ; Que cependant il résulte notamment des factures établies par la Voix du Nord que Patrick Deremetz était rémunéré à la commission par cette dernière et qu'il n'était pas propriétaire des journaux puisque la Voix du Nord reprenait les invendus ; Que Patrick Deremetz avait cependant intérêt à la diffusion des journaux puisque le montant de sa rémunération variait en fonction du nombre de journaux vendus, de sorte qu'il avait intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, ce qui caractérise le mandat d'intérêt commun ; Que la reprise des invendus constituait une participation de la Voix du Nord aux pertes et n'était pas exclusive de l'intérêt commun ; 1. - Alors Que les juges du fond sont tenus de restituer aux faits leur exacte qualification ; Que le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire ait agi au nom de son mandant ; Que le contrat aux termes duquel une personne exerce sous son nom une activité de vente pour le compte d'une autre partie, ne supporte pas la charge financière des produits invendus dont elle n'est pas le propriétaire, et perçoit des commissions évoluant en fonction de la quantité des ventes réalisées est un contrat de commission à durée indéterminée ; Qu'en l'espèce la Cour a expressément relevé que Monsieur DEREMETZ était payé à la commission, n'était pas propriétaire des journaux qu'il diffusait, percevait une rémunération variant en fonction du nombre de journaux distribués et ne supportait pas la charge financière des invendus ; Qu'en relevant que Monsieur DEREMETZ avait intérêt à la diffusion des journaux puisque sa rémunération variait en fonction des ventes pour caractériser l'existence d'un mandat d'intérêt commun, sans rechercher, alors même qu'elle avait caractérisé toutes les composantes du contrat de commission et que la variation de la rémunération était commune au mandat et au contrat de commission, si la diffusion des journaux se faisait sous le nom personnel de Monsieur DEREMETZ ou sous celui de la Voix du Nord, seule circonstance qui aurait prévalu pour retenir l'existence d'un mandat d'intérêt commun, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 2004 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 94 du code du commerce ; 2. - Alors Que le mandat d'intérêt commun suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ainsi que la participation aux risques financiers de l'entreprise commune ; Que la Cour a expressément relevé ici que Monsieur DEREMETZ ne courait aucun risque financier dans la mesure où les journaux invendus étaient repris par la Voix du Nord ; Qu'en jugeant néanmoins que le contrat liant les parties était d'intérêt commun, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1984 et 2004 du code civil ; II. - Et aux Motifs Que le mandat d'intérêt commun est par nature irrévocable ad nutum ; Qu'en l'absence d'un contrat écrit écartant cette irrévocabilité, comme le fait le contrat type produit par la Voix du Nord en son article 9 selon les usages professionnels, le mandataire ne peut révoquer un tel mandat que pour faute dont il lui appartient de rapporter la preuve ; Qu'une telle preuve est insuffisamment rapportée par les courriers émanant de la Voix du Nord en date des 11 octobre et 4 décembre 1989 qui ne sont étayés par aucune pièce de nature à démontrer que Monsieur Deremetz, qui même s'il était lié par un mandat d'intérêt commun était un travailleur indépendant, avait à communiquer ses documents comptables à la Voix du Nord et aurait pris de ce chef un engagement qu'il n'aurait pas ensuite respecté ; Que le courrier du 4 décembre 1989 affirme sans apporter le preuve que Monsieur Deremetz ne serait plus affilié à l'Urssaf depuis 1988 ou qu'il consentirait des rabais trop importants à un hôtel lillois ; Que la preuve d'une faute de Monsieur Deremetz n'est pas rapportée et la Voix du Nord doit répondre de cette rupture abusive du contrat ; Que cette rupture a créé un préjudice important compte tenu des commissions qu'il percevait même s'il ne travaillait pas exclusivement avec celle-ci ; Qu'au vu des éléments dont la Cour dispose ce préjudice peut être évalué à 100.000 francs avec intérêts à compter du présent arrêt ; 1. - Alors Que le mandat d'intérêt commun peut cesser en cas de juste motif en dehors de toute faute du mandataire ; Qu'en affirmant que la cessation d'un tel mandat ne pouvait intervenir qu'en cas de faute du mandataire, la Cour a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ; 2. - Alors Qu'en se contentant de dire que les courriers des 4 et 11 décembre 1991 n'établissaient pas une faute du mandataire sans rechercher si ces faits, sans constituer de fautes, n'en caractérisaient pas moins le juste motif de la cessation du mandat d'intérêt commun, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 2004 du code civil ; 3. - Alors Que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion à son mandant et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; Qu'il résultait des courriers des 11 octobre et 4 décembre 1989 dont se prévalait la Voix du Nord que Monsieur DEREMETZ n'avait non seulement jamais communiqué les documents comptables et justificatifs relatifs à son activité de mandataire mais également systématiquement refusé de rendre compte de l'évolution de son activité de sorte que la Voix du Nord avait été dans l'impossibilité d'exercer tout contrôle ; Qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des courriers susvisés que Monsieur DEREMETZ s'était engagé à communiquer ses documents comptables à la Voix du Nord, la Cour qui a méconnu l'obligation de rendre compte de sa gestion incombant de plein droit à tout mandataire a violé l'article 1993 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la somme de 162.853,89 francs porterait intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1991 ; Aux Motifs que c'est à juste titre que Monsieur Deremetz a été condamné à verser la somme de 162.853,89 francs ; Que celle-ci ne peut porter intérêt en application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 que de la demande en justice présentée devant le Tribunal d'Instance à l'audience du 12 mars 1991 ; 1. - Alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en jugeant qu'il convenait de faire courir les intérêts légaux sur la somme due par Monsieur DEREMETZ à compter de la demande en justice présentée devant le Tribunal d'Instance alors que ni Monsieur DEREMETZ qui se contentait de contester le quantum de sa dette, ni a fortiori la Voix du Nord qui demandait la confirmation du jugement qui avait parfaitement fait courir ces intérêts légaux à compter de la mise en demeure ne discutait ce point, la Cour a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2. - Alors qu'aux termes de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à cette instance, les dommages intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; Que constitue une sommation de payer une lettre adressée avec demande d'accusé réception lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante ; Que par un courrier adressé le 5 février 1990 à Monsieur Deremetz avec demande d'accusé réception, la Voix du Nord mettait ce dernier en demeure de lui adresser un chèque de 162.853,89 francs sous peine d'engager une procédure contentieuse ; Qu'en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice, alors qu'il convenait, comme l'avait parfaitement fait le Tribunal de Grande Instance de Lille, de les faire courir à compter de la mise en demeure adressée le 5 février 1990 par lettre recommandée, la Cour a violé l'article 1153 du code civil ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 1er avril 1997), que M. Deremetz a diffusé divers journaux, notamment pour le compte de la société La Voix du Nord (la société), de 1985 à la fin de l'année 1989 ; que des difficultés étant nées entre les parties, la société a rompu ses relations avec M. Deremetz ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Deremetz la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir, sans préavis, rompu le contrat de diffuseur alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de restituer aux faits leur exacte qualification ; que le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire ait agi au nom de son mandant ; que le contrat aux termes duquel une personne exerce sous son nom une activité de vente pour le compte d'une autre partie ne supporte pas la charge financière des produits invendus dont elle n'est pas le propriétaire et perçoit des commissions évoluant en fonction de la quantité des ventes réalisées est un contrat de commission à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. Deremetz était payé à la commission, n'était pas propriétaire des journaux qu'il diffusait, percevait une rémunération variant en fonction du nombre de journaux distribués et ne supportait pas la charge financière des invendus ; qu'en relevant que M. Deremetz avait intérêt à la diffusion des journaux puisque sa rémunération variait en fonction des ventes pour caractériser l'existence d'un mandat d'intérêt commun, sans rechercher, tandis même qu'elle avait caractérisé toutes les composantes du contrat de commission et que la variation de la rémunération était commune au mandat et au contrat de commission, si la diffusion des journaux se faisait sous le nom personnel de M. Deremetz ou sous celui de La Voix du Nord, seule circonstance qui aurait prévalu pour retenir l'existence d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et 94 du Code du commerce ; alors, d'autre part, que le mandat d'intérêt commun suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ainsi que la participation aux risques financiers de l'entreprise commune ; que la cour d'appel a expressément relevé ici que M. Deremetz ne courait aucun risque financier dans la mesure où les journaux invendus étaient repris par La Voix du Nord ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat liant les parties était d'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1984 et 2004 du Code civil ; alors, de troisième part, que le mandat d'intérêt commun peut cesser en cas de juste motif en dehors de toute faute du mandataire ; qu'en affirmant que la cessation d'un tel mandat ne pouvait intervenir qu'en cas de faute du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en se contentant de dire que les courriers des 4 et 11 décembre 1991 n'établissaient pas une faute du mandataire, sans rechercher si ces faits, sans constituer de fautes, n'en caractérisaient pas moins le juste motif de la cessation du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil ; et alors, enfin, que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion à son mandant et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'il résultait des courriers des 11 octobre et 4 décembre 1989, dont se prévalait La Voix du Nord, que M. Deremetz n'avait non seulement jamais communiqué les documents comptables et justificatifs relatifs à son activité de mandataire, mais également systématiquement refusé de rendre compte de l'évolution de son activité, de sorte que La Voix du Nord avait été dans l'impossibilité d'exercer tout contrôle ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des courriers susvisés que M. Deremetz s'était engagé à communiquer ses documents comptables à La Voix du Nord, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de rendre compte de sa gestion incombant de plein droit à tout mandataire, a violé l'article 1993 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'était intervenu entre les parties, que M. Deremetz était rémunéré à la commission et qu'il n'était pas propriétaire des journaux puisque la société reprenait les invendus, l'arrêt retient qu'il avait intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la participation du mandataire aux risques financiers de l'entreprise commune n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant les parties était un mandat de cette nature, ce dont il résulte que M. Deremetz agissait non en son nom personnel, mais au nom de la société ; Attendu, en second lieu, dès lors que la société n'invoquait, à l'appui de la rupture du contrat, aucun motif autre que les fautes de M. Deremetz, l'arrêt retient exactement, aucune de ces fautes n'étant établie, que la rupture est abusive ; Attendu, enfin, que l'arrêt, loin de dire que M. Deremetz n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion, retient que celui-ci, qui travaillait pour plusieurs éditeurs de journaux, n'était pas tenu de communiquer sa comptabilité à la société ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que sa créance de 162 853,89 francs portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 12 mars 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'il convenait de faire courir les intérêts légaux sur la somme due par M. Deremetz à compter de la demande en justice présentée devant le tribunal d'instance alors que ni M. Deremetz, qui se contentait de contester le quantum de sa dette, ni, a fortiori, La Voix du Nord, qui demandait la confirmation du jugement qui avait parfaitement fait courir ces intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ne discutait ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable à cette instance, les dommages-intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que constitue une sommation de payer une lettre adressée avec demande d'accusé de réception lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante ; que, par un courrier adressé le 5 février 1990 à M. Deremetz avec demande d'accusé de réception, La Voix du Nord mettait ce dernier en demeure de lui adresser un chèque de 162 853,89 francs, sous peine d'engager une procédure contentieuse ; qu'en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice, alors qu'il convenait, comme l'avait fait le tribunal de grande instance de Lille, de les faire courir à compter de la mise en demeure adressée le 5 février 1990 par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en concluant au rejet de la demande en paiement de la société formée contre lui, M. Deremetz contestait l'ensemble des éléments de sa dette ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les intérêts au taux légal devaient courir à compter de la demande en justice, la cour d'appel a fait ressortir que le contenu de la lettre du 5 février 1990 ne comportait pas une interpellation suffisante et, par suite, ne valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Voix du Nord et M. Leclerc aux dépens. Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord et de M. Leclerc, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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