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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte

10 mai 2000. Arrêt n° 826. Rejet.

Pourvoi n° 97-22.545.

BULLETIN CIVIL.

  NOTE   Fricero, Nathalie , Recueil Dalloz Sirey  ,n°        31  ,             14/09/2000  , pp.            649-651

 

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Provitolo, demeurant villa Catalde, quartier Les Pelanchers, 13450 Grans, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile section A), au profit : 1°/ du Groupement d'intérêt économique (GIE) Civis, dont le siège est rue de la Victoire, 75009 Paris, 2°/ de M. Jean-Claude Limouzineau, demeurant 4, cours Pierre Puget, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Pradon, avocat aux Conseils pour M. Provitolo.

Premier moyen de cassation :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme atteinte par la prescription décennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'action exercée par M. PROVITOLO, assuré, à l'encontre du G.I.E. CIVIS, assureur, auquel il était lié par un contrat de 'protection juridique', aux fins de voir condamner le G.I.E. CIVIS à prendre en charge 'les honoraires des mandataires' et les frais 'engagés par lui' pour la constitution et la conduite du dossier tant au plan amiable que devant toute juridiction',

Aux motifs que 'l'évènement qui a donné naissance' à la contestation de M. PROVITOLO, relativement au montant de l'indemnité que lui doit le G.I.E. CIVIS pour couvrir les frais de son procès et les honoraires de ses avocats successifs, évènement qui a fait courir le délai de presceiption, 'est la prise de position de l'assureur, le G.I.E. CIVIS, qui, dans un courrier avec A.R. adressé à M. PROVITOLO le 7 Janvier 1985 a décidé de limiter à un montant global définitif de 10.000 frs son indemnisation au titre des frais et honoraires d'avocats', somme déjà réglée à cette date, que si le délai de prescription a été interrompu le 10 Septembre 1986, date de la L.R.A.R. adressée par M. PROVITOLO au G.I.E. CIVIS, M. PROVITOLO ne justifie d'aucun acte interruptif entre le 10 Septembre 1986 et le 10 Septembre 1988, date d'expiration du nouveau délai de prescription biennale,

Alors que d'une part le risque couvert par la police 'Protection Juridique' étant contractuellement défini comme étant : 'les honoraires des mandataires et les frais engagés par vous (l'assuré) pour la constitution et la conduite du dossier tant au plan amiable que devant toute juridiction', et l'article 3-4 des Conditions générales de la police d'assurance disposant que 'nous règlerons directement les sommes qui sont à notre charge', la convention liant les parties stipulait que la réalisation du risque, évènement qui donnait naissance à la réclamation de l'assuré, supposait l'engagement préalable de frais ou l'existence d'une facturation d'honoraires, et que la Cour ne pouvait refuser de considérer comme interruptif de la prescription chaque refus par l'assureur de prendre en charge 'les honoraires des mandataires et les frais engagés', qu'en violation de la police d'assurance et de l'article 1134 du Code Civil,

Alors que d'autre part, la police d'assurance en cause spécifiant qu'elle couvrait 'les honoraires des mandataires et les frais engagés', générés par les procédures diligentées pour M. PROVITOLO par les dits mandataires, et chaque demande de règlement de ces 'honoraires' et de ces 'frais' constituant 'l'évènement' ayant donné naissance à la contestation de l'assuré, la Cour ne pouvait refuser de considérer que chacune de ces demandes constituait un acte interruptif de la prescription biennale, qu'en violation par fausse application de l'article L 114-1 du Code des Assurances,

Alors qu'enfin, la Cour ne pouvait sans entacher son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, omettre de rechercher si la réponse apportée le 23 Mai 1990 par le G.I.E. CIVIS à la lettre de M. PROVITOLO du 5 Avril 1990 dans laquelle il l'informait d'un désaccord avec son avocat et ou il établissait un compte des frais et honoraires alors engagés par lui et dont il demandait le remboursement, réponse dans laquelle l'assureur opposait une fin de non recevoir, n'était pas interruptive de la prescription biennale, dans la mesure ou, dans sa réponse, le G.I.E. CIVIS ne mettait pas en cause le principe de la garantie, mais seulement ses modalités d'exécution.

Second moyen de cassation :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. PROVITOLO de sa demande subsidiaire d'indemnisation, dirigée contre son avocat auquel il imputait la responsabilité de la prescription biennale qui avait été opposée à sa demande de prise en charge par le G.I.E. CIVIS, assureur, auquel il était lié par un contrat de protection juridique des frais et honoraires des procédures qu'il avait diligentées et de l'avoir condamné à verser à son avocat des dommages intérêts pour abus de droit,

Aux motifs que d'une part M. PROVITOLO n'établissait pas que cet avocat aurait accepté de l'assister dans le cadre du contrat de 'Protection juridique' qui le liait au G.I.E. CIVIS, qu'il ne pouvait se contenter du fait que son avocat avait accepté de recevoir de CIVIS une provision pour frais et honoraires, que dans sa lettre du 4 Février 1985 dont copie lui avait été adressée, si l'Avocat acceptait la provision de 5.000 frs, il contestait le fait 'que tout dépassement doive rester désormais à la charge de ce dernier, ainsi que les limites que CIVIS veut imposer à sa garantie', qu'il y refusait d'accepter les termes de la lettre CIVIS du 8 Janvier 1985 citée en référence, c'est à dire 'de rentrer dans le cadre d'un précontrôle par l'assureur de tous les actes de procédure et du montant de la garantie que celui-ci acceptera de leur affecter', que M. PROVITOLO ne pouvait disconvenir que son avocat avait formellement refusé à cette occasion d'accepter le mandat que lui confiait M. PROVITOLO, que celui-ci était donc mal venu à reprocher à son avocat 'de ne plus avoir tenu CIVIS informé, ni tenté d'obtenir de cet assureur un complément de provision après qu'il lui ait été refusé ; qu'ainsi l'Avocat n'avait commis aucune faute en omettant de participer à une discussion avec CIVIS devenue inutile en vertu d'un mandat lui-même inexistant,

Aux motifs d'autre part que M. PROVITOLO ne démontrait pas que cet avocat ait accepté d'être son conseil dans ses démêlés avec le G.I.E. CIVIS, que dans la lettre de son avocat du 21 Janvier 1985 l'avocat, 'après avoir clairement informé l'assuré de ses droits, des critiques qu'il fallait faire à la décision de CIVIS de limiter à 10.000 frs sa garantie et du fait que son contrat était même un 'attrape nigaud', prouvait 'qu'à défaut de pouvoir assurer lui-même sa défense dans ce nouveau litige, il lui (avait) donné le seul conseil utile qui s'imposait'.

Alors que d'une part, dans ses conclusions de ce chef délaissées (29 Décembre 1995) M. PROVITOLO avait soutenu qu'il appartenait à son Avocat qui avait reçu du G.I.E. CIVIS un chèque de 5.000 frs en acompte sur ses honoraires, ce qui laissait présumer qu'il agissait dans le cadre de l'assurance 'Protection juridique' CIVIS, 's'il n'acceptait pas les conditions CIVIS, de restituer ce chèque de provision à l'assureur et de convenir directement avec le client des conditions de son acceptation de lui prêter son concours' et que l'Avocat ne l'avait pas informé de ce qu'il 'n'intervenait pas à l'exécution de son contrat CIVIS', et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que l'Avocat s'était, eu égard à ces circonstances, trouvé lié par le contrat CIVIS et s'il ne devait pas en conséquence assumer la responsabilité de la non couverture par l'assureur des frais et honoraires générés par les procédures engagées,

Alors que d'autre part, dans ses conclusions de ce chef délaissées (5 Mars 1995), M. PROVITOLO avait expressément fait état de la lettre qu'il avait adressée à son Avocat, le 3 Mars 1988, lettre dans laquelle il lui demandait de rappeler au G.I.E. CIVIS ses obligations d'assureur, lettre à laquelle l'avocat n'avait donné aucune suite, que le dit avocat ne justifiait d'aucune diligence suite à cette demande et que la Cour aurait dû rechercher si, par sa carence, l'Avocat n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de son client, dans la mesure ou cette carence avait été la cause de la prescription biennale qui avait été opposée à l'assuré, faute d'acte interruptif entre le 10 Septembre 1986 et le 10 Septembre 1988.

Alors qu'enfin M. PROVITOLO avait fait valoir (conclusions du 29 Décembre 1995) que 'CIVIS avait bien considéré l'intervention de Me LIMOUZINEAU en exécution de son contrat, puisque dans une lettre à son assuré PROVITOLO le 29 Mai 1990, l'assureur reprochait à l'avocat de ne pas l'avoir informé des développements de la procédure qui prospérait', qu'en l'état de cette faute non déniée de l'avocat qui avait servi de prétexte à l'assureur pour refuser sa garantie, la Cour ne pouvait déclarer abusive l'action subsidiaire de l'assuré contre son Avocat, responsable de l'échec de son action contre l'assureur, qu'en violation de l'article 1382 du Code Civil.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Attendu que M. Provitolo, qui avait souscrit auprès du GIE Civis un contrat de protection juridique, a demandé l'exécution de cette convention à l'occasion d'un litige l'opposant à une compagnie d'assurance relativement à la garantie des conséquences dommageables de l'incendie d'une discothèque ; qu'il a successivement choisi deux avocats auxquels le GIE Civis a versé une certaine somme, prétendant limiter sa garantie à ce montant ; que le second avocat, M. Limouzineau, a alors poursuivi l'instance engagée contre la compagnie d'assurances et, ayant obtenu gain de cause au profit de son client, a demandé à celui-ci le paiement de ses honoraires ; que ce dernier les a contestés et a assigné le GIE Civis pour qu'il soit condamné à les payer, recherchant subsidiairement la responsabilité de son avocat pour qu'il soit condamné à lui payer pareille somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1997) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre le GIE Civis, a débouté M. Provitolo de son action en responsabilité contre l'avocat et l'a condamné à indemniser ce dernier pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement considéré que l'évènement qui avait donné naissance à l'action de M. Provitolo contre le GIE Civis était la prétention de ce dernier, formulée le 7 janvier 1985, de limiter à la somme de 10 000 francs le montant de la garantie et de laisser à l'assuré la charge du paiement des dépassements ; qu'ayant constaté que si M. Provitolo avait interrompu la prescription par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 1986, il n'avait accompli aucun nouvel acte interruptif de prescription avant l'expiration du délai de 2 ans suivant cette date ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'action engagée le 13 avril 1992 par M. Provitolo contre son assureur était prescrite ;

Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Provitolo dans le détail de son argumentation, a retenu que l'acceptation par l'avocat de recevoir une provision de 5 000 francs dans le litige relatif à la discothèque ne suffisait pas à démontrer que celui-ci n'avait accepté d'assister son client dans ce procès que sous la garantie du GIE Civis ; qu'elle a encore retenu qu'il résultait, au contraire, de la lettre de cet avocat du 4 février 1985 que ce dernier avait refusé d'accepter les conditions imposées par cet assureur relatives au contrôle préalable de l'opportunité des actes de procédure ainsi qu'à la limitation du montant de la garantie et que M. Provitolo, qui en avait été immédiatement informé, ne fournissait aucune preuve de ce qu'il aurait donné instruction à l'avocat d'être son mandataire dans le cadre du contrat de protection juridique ;

Attendu, enfin, que les juges du fond ont retenu que depuis le mois de février 1985, M. Limouzineau avait formellement informé son client de son refus de satisfaire aux exigences du GIE Civis et qu'il n'avait commis aucune faute en ne tenant pas cet assureur informé du déroulement de la procédure relative à la discothèque, ce qui rendait inopérant le reproche invoqué ;

Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Provitolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Provitolo à payer à M. Limouzineau la somme de 12 000 francs et au GIE Civis celle de 10 000 francs.

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Provitolo, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GIE Civis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Limouzineau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président.

 

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