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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 février
1998 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 95-21906
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : M. Cossa, la SCP Ryziger et Bouzidi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 juin 1989, la
société ED Le Maraîcher SA, filiale de la société Erteco, a été
constituée afin de regrouper l'activité de distribution de
fruits et légumes de cette dernière ; qu'ensuite, la société
Erteco a proposé à plusieurs de ses salariés d'exploiter des
fonds de commerce de fruits et légumes dans des emplacements
situés à l'intérieur de ses surfaces commerciales, par le biais
d'une location-gérance ; que sept contrats furent ainsi conclus
courant 1989, 1990 et 1991, entre elle-même et sept sociétés
anonymes créées pour la circonstance et dans lesquelles elle
détenait une action : les sociétés ED Le Maraîcher Malmaison, ED
Le Maraîcher Moquet, ED Le Maraîcher Colombes, ED Le Maraîcher
La Courneuve, ED Le Maraîcher Saint-Mandé, ED Le Maraîcher
Francoeur et ED Le Maraîcher Faubourg-Saint-Antoine ; que ces
contrats, conclus pour une durée de 15 ans, à l'exception des
deux derniers, prévoyaient le paiement par les
locataires-gérants d'un loyer mensuel de 6 000 francs et d'une
redevance de 3 % du chiffre d'affaires ainsi que l'exclusivité
de l'approvisionnement des locataires-gérants auprès de la "
plate-forme " de la société ED Le Maraîcher SA ; que des
différends étant survenus, les locataires-gérants ont assigné
les sociétés Erteco et ED Le Maraîcher SA pour obtenir
l'annulation des contrats de location-gérance et de société
conclus pour cette opération, ainsi que des dommages-intérêts ;
que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la nullité
des contrats de location-gérance et de société et ordonné une
expertise pour évaluer le préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que les sociétés Erteco et ED Le
Maraîcher SA font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de
six contrats de location-gérance pour défaut d'information
précontractuelle alors, d'une part, que l'article 1er de la loi
du 31 décembre 1989 n'étant applicable qu'aux conventions dont
l'objet principal est la mise à disposition d'un nom commercial,
d'une marque ou d'une enseigne, la cour d'appel a violé ce texte
en l'appliquant à des contrats de location-gérance de fonds de
commerce ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne
recherchant pas si les contrats de location-gérance avaient pour
objet de mettre à la disposition des sociétés
locataires-gérantes un nom commercial ou une enseigne, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt
retient, justifiant par là même sa décision, que les contrats en
cause entrent dans le champ d'application de la loi du 31
décembre 1989, dès lors que, pour l'application de ce texte, il
suffit que les parties soient liées par des stipulations
contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition de
l'enseigne, du nom commercial ou de la marque et d'un autre, un
engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité
concernée, l'obligation d'information s'imposant avant la
signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des
parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième
branche ;
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour annuler six contrats de
location-gérance, la cour d'appel se borne à énoncer que les
avant-projets de contrat n'ont pas été communiqués avant la
signature ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher si le défaut d'information avait eu pour effet de
vicier le consentement des locataires-gérants, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte
susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est limitée
à dix ans la durée maximale de validité de toute clause
d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire
de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou
bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou
complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ;
Attendu qu'ayant constaté que certains des
contrats de location-gérance étaient assortis d'une clause
d'exclusivité supérieure à 10 ans, la cour d'appel en a prononcé
l'annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les
contrats étaient valides jusqu'à l'échéance du terme de dix ans,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la
conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de
ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf
dispositions légales particulières, la validité de celle-ci,
l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation
ou indemnisation ;
Attendu que, pour annuler les sept contrats de
location-gérance, l'arrêt retient que les dispositions relatives
à l'approvisionnement exclusif ne comportent pas de mention
relative à la détermination du prix, les documents produits
établissant au demeurant que le fournisseur le fixait
unilatéralement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que pour annuler les contrats de société,
l'arrêt retient que les parties n'avaient pas l'intention de
s'associer dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité car
les contrats n'avaient été conclus que pour permettre
l'établissement des contrats de location-gérance, la société ED
Le Maraîcher SA cherchant à maintenir son contrôle sur le marché
et son associé cherchant à accéder à l'activité de commerçant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des
motifs relatifs aux motivations des parties, impropres à exclure
leur volonté réelle de s'associer, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
annulé les contrats de location-gérance et de société, l'arrêt
rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rouen.
Publication : Bulletin 1998 IV N°
71 p. 55
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1998-04-30, supplément n°
2, p. 27, note P. NEAU-LEDUC. Le Dalloz, cahier droit des
affaires, 1999-11-04, n° 39, p. 431, note Y. MAROT.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1995-07-07
Titrages et résumés 1° VENTE -
Vente commerciale - Exclusivité - Loi du 31 décembre 1989 -
Information précontractuelle - Champ d'application - Tout
contrat stipulant les obligations prévues par la loi.
1° L'obligation d'information prévue par l'article 1er de la loi
du 31 décembre 1989 s'impose avant la signature de tout contrat
conclu dans l'intérêt commun de deux parties, dès lors que
celles-ci sont liées par des stipulations contractuelles
prévoyant, d'un côté la mise à disposition d'une enseigne, d'un
nom commercial ou d'une marque et, de l'autre, un engagement
d'exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée.
3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée
supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat
(non)
2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Loi du 31 décembre
1989 - Projet de contrat - Communication - Omission - Sanction -
Consentement vicié - Recherche nécessaire.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 la cour d'appel qui
annule des contrats de location-gérance au seul motif que les
avant-projets de contrat n'ont pas été communiqués avant la
signature, sans rechercher si le défaut d'information avait eu
pour effet de vicier le consentement des locataires-gérants.
3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée
supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat
(non)
3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée
supérieure à la durée légale - Sanction - Validité limitée à dix
ans.
3° Il résulte de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943
qu'est limitée à 10 ans la durée maximale de validité de toute
clause d'exclusivité par laquelle un acheteur, cessionnaire ou
locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur,
cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou
complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. Viole ce
texte la cour d'appel qui annule des contrats comportant une
telle clause, alors qu'ils étaient valides jusqu'à l'échéance du
terme de 10 ans.
3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée
supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat
(non)
4° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Convention
cadre - Prix des livraisons futures - Indétermination - Prix
abusif - Sanction - Résiliation ou indemnisation.
4° Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats
ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la
convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales
particulières, la validité de celles-ci, l'abus dans la fixation
du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
5° SOCIETE (règles générales) - Eléments -
Affectio societatis -
Exclusion - Constatations nécessaires.
5° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de
l'article 1832 du Code civil la cour d'appel qui annule des
contrats de société, en se déterminant par des motifs relatifs
aux motivations des parties, impropres à exclure leur volonté
réelle de s'associer.
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1995-02-21, Bulletin
1995, IV, n° 50 (4), p. 46 (rejet), et l'arrêt cité. A
RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1996-06-11, Bulletin
1996, IV, n° 165, p. 142 (rejet), et l'arrêt cité.
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