Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 février 1934 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rpr M. Lepelletier
Av.Gén. M. Sens-Olive
Av. Demandeur : M. Gaudin
Av. Défendeur : M. Auger
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 13
mai 1931 "par la cour d'appel d'Alger, au profit de la société
Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois".
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller
Lepelletier, en son rapport ; MM. Y... et Auger, avocats, en
leurs observations, ainsi que M. l'avocat général Sens-Olive, en
ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique ;
Vu le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code
du travail ;
Attendu que ce texte destiné à assurer aux salariés des emplois
plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où
la même entreprise continue à fonctionner sous une direction
nouvelle ; qu'il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un
service public qui, à l'expiration d'un précédent contrat de
concession passé avec une autre personne, est chargé par
l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même
service public doit être considéré comme un nouvel entrepreneur,
au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les
contrats de travail en cours ;
Attendu qu'il résulte tant des motifs propres de l'arrêt attaqué
que de ceux des premiers juges qu'il adopte, que X... a loué ses
services, en qualité d'ingénieur, pour une période indéterminée,
à Z..., concessionnaire du service public d'éclairage électrique
de la ville de Sétif ; qu'en prévision du refus de cette ville
de renouveler cette concession à son expiration, il a pris une
part active à la constitution d'une société dite Union
hydro-électrique de l'Ouest constantinois ; que des pourparlers
furent engagés entre lui et les fondateurs en vue de la
signature d'un contrat lui assurant l'emploi de directeur de
l'usine électrique de Sétif, au cas où cette société deviendrait
concessionnaire du service au lieu et place de Z..., mais que
X... rompit ces pourparlers par lettre du 22 janvier 1929 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant
au payement par la société sus-désignée, devenue concessionnaire
après Z..., du même service public, de dommages-intérêts pour
rupture brusque et abusive du contrat de travail qui le liait à
Z... et qui subsistait suivant sa prétention ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour d'appel d'Alger, sans
contester que X... ait inséré dans sa lettre de rupture du 22
janvier 1929 des réserves pouvant être interprétées en ce sens
que s'il rompait les pourparlers relatifs à la signature d'un
nouveau contrat de travail, il requérait subsidiairement le
bénéfice du paragraphe 7 susvisé, s'est fondée sur ce motif,
erroné en droit, qu'aucun contrat n'étant survenu entre Z... et
la Société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, qui
tirait directement ses droits de la commune de Sétif en vertu
d'un cahier des charges distinct et différent ..., on se trouve
en présence de deux employeurs successifs, sans lien de droit
entre eux et qu'à aucun titre, le second ne saurait être tenu
des obligations contractées par le premier ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Casse ... .
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre sociale N. 51 P. 101
Gazette du Palais, 1934 II p. 40. Lyon-Caen et Pélissier, Sirey,
Les grands arrêts de droit du travail, p. 287. Sirey, 1934 1 p.
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Décision attaquée : Cour d'Appel
Alger 1931-05-13
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