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Tribunal
des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3462
Inédit au Recueil Lebon
Mme Mireille Imbert-Quaretta, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Mme Mazars, Président
Lecture du 20 juin 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mars 2005, l'expédition
de la décision du 14 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat
statuant au contentieux, saisi de la requête des époux X tendant
à l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2002 par laquelle le
président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel
de Douai a confirmé le jugement du 17 juin 1999 par lequel le
tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à
voir déclarer l'établissement public Voies Navigables de France
responsable des dommages qu'ils ont subis du fait de l'achat
d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire et à
obtenir réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal,
par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849
modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré
le 23 mars 2005, le mémoire présenté pour les époux X tendant à
ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître
du litige l'opposant à l'établissement public industriel et
commercial et à la condamnation de cet établissement à leur
verser 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
Vu, enregistré
le 9 mai 2005, le mémoire déposé pour Voies navigables de
France, qui s'en rapporte à la justice sur l'ordre de
juridiction compétent ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi des
16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du
24 mai 1872 ;
Vu le décret
du 26 octobre 1849 modifié et, notamment ses articles 35 et
suivants ;
Vu la loi du
27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ;
Vu la loi n°
91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret
n° 60-1441 modifié du 26 décembre 1960 ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport
de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,
- les
observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X et de Me
Balat, avocat de Voies Navigables de France,
- les
conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les époux X, artisans bateliers, ont assigné
l'établissement public Voies Navigables de France, qui est
substitué à l'Office national de la navigation depuis
l'intervention de la loi du 31 décembre 1991, en réparation du
préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'acquisition, à
laquelle cet établissement public les aurait incités, d'un
bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire ; que le
tribunal de grande instance de Paris a déclaré que le litige
relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que
le tribunal administratif de Lille et la cour administrative
d'appel de Douai ont retenu leur compétence et rejeté la requête
au fond ; que, saisi d'un recours en cassation contre la
dernière décision, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le
soin de décider sur la compétence ;
Considérant
que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité
d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés
de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction
judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses
activités qui, telles la réglementation, la police ou le
contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de
puissance publique ;
Considérant
que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991,
l'établissement public qui se substitue à l'Office national de
la navigation et prend le nom de Voies navigables de France
constitue un établissement public industriel et commercial ;
Considérant
que le litige, opposant
les époux X à Voies navigables de France, qui tend à la
réparation de préjudices qui auraient été occasionnés aux
demandeurs par l'activité de conseil et de promotion d'un
programme de construction de matériel fluvial développée par
l'établissement public industriel et commercial, ne met pas en
cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives
de puissance publique ; que, dès lors, il ressortit à la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Sur
l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant
que les conclusions des époux X doivent être regardées comme
fondées sur cet article ; que, dans les circonstances de
l'affaire, il n'y a pas lieu d'en faire application et de
condamner l'établissement public Voies Navigables de France à
leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés
par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er :
La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour
connaître du litige opposant les époux X à Voies navigables de
France.
Article 2 : Le
jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6
septembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les
parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La
procédure suivie devant la juridiction administrative est
annulée à l'exception de la décision rendue par le Conseil
d'Etat, statuant au contentieux le 14 mars 2005.
Article 4 :
Les conclusions des époux X tendant à l'application de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La
présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de
la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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