REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 2 octobre 2001. Arrêt n° 1444. Rejet. Pourvoi n° 99-16.329.
Sur le pourvoi formé par la société Ballario, société anonyme, dont le siège est rue Saint-Antoine, 81160 Saint-Juery, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Services pour l'industrie (SPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, avenue de la Peyrinie, zone artisanale Bel Air, 12000 Rodez et actuellement Parc commercial de Cassagnettes, 12000 Olemps, 2°/ des Assurances générale de France (AGF), société anonyme, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75060 Paris cedex 02, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ballario. DISCUSSION PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SA AGF et la SARL SPI à payer à la SA BALLARIO seulement la somme de 135 000 francs et d'avoir ordonné la restitution pour le surplus des sommes versées au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la SA AGF ; AUX MOTIFS QUE il résulte des termes de la convention du 22 décembre 1994 et des documents y annexés que la SARL SPI n'était tenue que d'une obligation de moyens (la référence à une obligation de résultat mentionnée dans l'offre publicitaire de la SARL SPI n'ayant fait l'objet d'aucun accord exprès entre les parties au moment de la signature de la convention) ; qu'afin de déterminer si la SARL SPI a engagé sa responsabilité à l'égard de la SA BALLARIO, il convient d'apprécier dans quelle mesure elle n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombaient ; qu'il résulte des investigations de l'expert qu'alors qu'elle se proposait de mettre en place un programme informatique sophistiqué et complexe, qui nécessitait une étude approfondie des besoins et des moyens de la SA BALLARIO, la SARL SPI, professionnel de l'informatique, a hâtivement conclu la convention litigieuse en n'ayant connaissance que des éléments incomplets fournis par KPMG qui ne constituaient qu'une représentation de l'activité de la SA BALLARIO et un exposé succinct des besoins de cette société en matière informatique ; que par ailleurs, la SARL SPI qui s'était engagée à rédiger un rapport de synthèse comprenant une analyse de l'outil de production et de l'organisation interne en spécifiant que "les conclusions de cette préétude étaient suspensives pour la suite du programme de l'intégration", s'est abstenue d'établir cette étude mais a néanmoins poursuivi l'exécution de la convention en l'état des seules informations (forcément restreintes) dont elle disposait ; que l'expert, sans aucune partialité, a donc pu valablement relever la mauvaise organisation du travail réalisé par la SARL SPI qui ne saurait faire grief à la SA BALLARIO d'un manque de collaboration au début des relations contractuelles alors qu'il appartient bien évidemment à la société projet qu'elle se propose de mettre en oeuvre ; que l'expert a souligné également la durée anormale des délais de réalisation du projet notamment en ce qui concerne les logiciels et le programme complet d'intégration, ce dernier état au demeurant inutilisable dans certaines fonctions (CAO et GPAO) ; qu'il résulte à l'évidence de l'ensemble de ces constatations que la SARL SPI, qui a conclu avec précipitation et légèreté la convention litigieuse, n'a pas évalué l'ampleur de la tâche qui lui incombait et s'est mise dans l'impossibilité de respecter les objectifs qu'elle avait contractés, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SA BALLARIO ; ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que le document publicitaire de la SARL SPI faisait référence à une obligation de résultat, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, juger que la SARL SPI n'était tenue que d'une obligation de moyens au seul motif que "l'obligation de résultat" n'avait fait l'objet d'aucun accord exprès ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes du contrat du 22 décembre 1994, la SARL SPI s'était engagée à rédiger un rapport de synthèse comprenant une analyse de l'outil de production et de l'organisation interne et avait spécifié que les conclusions de cette préétude étaient suspensives pour la suite du programme de l'intégration ; qu'en relevant que la SARL SPI s'était abstenue d'établir cette étude mais avait néanmoins poursuivi l'exécution de la convention, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas ainsi mise dans l'impossibilité de satisfaire ses autres obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen aux termes duquel la SARL SPI invoquait le défaut de livraison conforme, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SA AGF et la SARL SPI à payer à la SA BALLARIO seulement la somme de 135 000 francs et d'avoir ordonné la restitution pour le surplus des sommes versées au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la SA AGF ; AUX MOTIFS QUE la SARL SPI reproche à la SA BALLARIO un défaut de collaboration qui aurait été la cause des problèmes survenus ; qu'en matière de contrat d'intégration de programmes informatiques, il incombe tout particulièrement au client de collaborer avec le professionnel dont il sollicite les prestations en exposant précisant ses besoins et en répondant aux sollicitations qui lui sont faites ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et des investigations expertales une absence de collaboration complète entre les deux sociétés ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la SARL SPI a élaboré des applications logicielles spécifiques "volets battants", "volets roulants" et "portails" et que seule la première a été validée par la SA BALLARIO, les deux autres n'ayant fait l'objet d'aucune observation, en dépit de la demande insistante de la SARL SPI ; que ce défaut de collaboration de la SA BALLARIO, qui constitue un manquement de la part de cette société, a contribué à alourdir la tâche confiée à la SARL SPI et n'a fait qu'accroître les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission ; qu'en conclusion, la Cour, sans recourir à une quelconque nouvelle mesure d'expertise, dit que la mauvaise exécution de la convention du 22 décembre 1994 est imputable aux fautes commises par les deux sociétés BALLARIO et SPI ; que la Cour réforme donc le jugement déféré et partage la responsabilité selon les modalités suivantes : 3/4 à la charge de la SARL SPI, 1/4 à la charge de la SA BALLARIO ; ALORS D'UNE PART QUE méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui retient qu'il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise une absence de collaboration complète entre les deux sociétés sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis ; ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise une absence de collaboration complète entre les deux sociétés alors qu'aux termes dudit rapport (p. 17), l'expert retenait que l'obligation de collaboration demandée à BALLARIO avait été respectée dans la phase contractuelle, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN si l'acquéreur du matériel informatique doit dialoguer avec son vendeur en lui faisant connaître ses besoins et ses objectifs de la façon la plus précise possible, c'est au vendeur en sa qualité de professionnel qu'il revient exclusivement d'étudier le marché ; qu'il manque à cette obligation quand le système n'est pas utilisable ; qu'en ne recherchant pas si en sa qualité de profane la Société BALLARIO avait exécuté l'obligation de collaboration en définissant ses objectifs et ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. LA COUR, Attendu que, suivant convention du 22 décembre 1994, la société Service pour l'industrie (SPI) s'est engagée à fournir à la société Ballario un matériel informatique et des logiciels ; que si le matériel a été livré dans des délais raisonnables, l'installation définitive des logiciels spécifiques s'est révélée impossible à réaliser dans des conditions satisfaisantes ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Ballario a assigné la société SPI et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 1999) a retenu un partage de responsabilité entre les deux sociétés et fait partiellement droit à la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Ballario fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que le document publicitaire de la société SPI faisait référence à une obligation de résultat, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, juger que la société SPI n'était tenue que d'une obligation de moyens au seul motif que "l'obligation de résultat" n'avait fait l'objet d'aucun accord exprès ; 2°/ qu'aux termes du contrat du 22 décembre 1994, la société SPI s'était engagée à rédiger un rapport de synthèse comprenant une analyse de l'outil de production et de l'organisation interne et avait spécifié que les conclusions de cette préétude étaient suspensives pour la suite du programme de l'intégration ; qu'en relevant que la société SPI s'était abstenue d'établir cette étude mais avait néanmoins poursuivi l'exécution de la convention, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas ainsi mise dans l'impossibilité de satisfaire ses autres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de la société SPI qui invoquait le défaut de livraison conforme ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes de la convention et des documents annexés que la société SPI n'était expressément tenue que d'une obligation de moyens ; qu'ainsi la déclaration publicitaire concernant l'obligation de résultat avait été expressément exclue du champ contractuel ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société SPI n'avait pas évalué l'ampleur de la tâche qui lui incombait et s'était mise dans l'impossibilité de respecter les objectifs qu'elle avait contractés, engageant sa responsabilité à l'égard de la société Ballario, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première et la deuxième branches, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de l'expert ; qu'en effet, elle ne s'est pas référée à l'opinion de l'expert mais aux investigations de celui-ci établissant des faits précis qu'elle a analysés ; Attendu, sur la troisième branche, qu'en retenant que la société Ballario n'avait pas répondu aux sollicitations insistantes de la société SPI lui demandant de valider les applications logicielles concernant deux des produits qu'elle avait élaborés, la cour d'appel a pu retenir un manquement de la société Ballario à son obligation de collaboration ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballario aux dépens ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ballario, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |