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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-43609 Inédit titré Président : M. SARGOS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel K. en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Service assistance réalisations techniques, société à responsabilité limitée dont le siège est 9, avenue Verdier, 92120 Montrouge, 2 / de la société Prodeleg, société à responsabilité limitée dont le siège fut 9, avenue de Verdier, 92120 Montrouge, société dissoute par décision du 1er septembre 1996 et radiée le 30 mai 1998, dont l'instance est reprise par M. Richard Blot, demeurant 14, rue Pasteur, 47140 Saint-Silvestre-sur-Lot, et M. Jacques Aiad, demeurant 312, avenue du Petit Verdon, Le Grand Bécharel, 82600 Saint-Aygul, agissant en tant qu'associés de la société Prodely, 3 / de la société SAEM Palais omnisports de Paris Bercy (POPB), dont le siège est 8, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de
M. K., de la SCP Gatineau, avocat de la société SAEM Palais omnisports
de Paris Bercy, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que M. K. a été engagé, le 3 février 1984, par la société Palais omnisports de Paris Bercy, en qualité de contrôleur, dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés jusqu'au mois de septembre 1989 ; qu'à compter de cette date, M. K. a été engagé par la société Prodeleg, toujours en qualité de contrôleur, sur le même site, et par contrats à durée déterminée ; qu'au retour d'un congé de maladie, le 18 février 1997, il a demandé à la société Service assistance réalisations techniques, qui avait entre-temps succédé à la société Prodeleg, de reprendre son activité ; que, devant le refus de celle-ci de l'employer, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. K. de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié a eu deux employeurs successifs, la société Palais omnisports de Paris Bercy et la société Prodeleg, entreprises de prestations de service participant exclusivement à l'organisation de spectacles au sens large ; que la production du registre du personnel de la seconde permet de constater qu'il était d'usage constant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour la durée des manifestations concernées ; que le salarié exerçait la fonction de contrôleur, fonction qui ne présentait aucun caractère permanent, puisque liée à la durée par essence temporaire des spectacles ; qu'enfin, entre deux contrats, il faisait valoir ses droits aux ASSEDIC en sa qualité d'intermittent ; qu'il n'a jamais revendiqué le statut d'employé permanent ; Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle constate que la société Palais omnisports de Paris
Bercy et la société Prodeleg sont des entreprises participant
exclusivement à l'organisation de spectacles, ce dont il résulte que
l'emploi de contrôleur occupé pendant de nombreuses années par le
salarié à l'occasion des manifestations que celles-ci organisaient
relevait de leur activité normale et permanente, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt
novembre deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A) 1999-05-11 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 99-43098 Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coyote conseil, société anonyme, dont le siège est 89, avenue Niel, 75017 Paris, 2 / la société Trading com', société à responsabilité limitée, dont le siège est 77, avenue Niel, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Véronique P., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des sociétés Coyote conseil et Trading com', de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle P., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle P. a été engagée du 19 août 1991 au 30 juin 1996, en qualité de secrétaire de production, de secrétaire, puis de coordinatrice de production, pour participer à la production d'émissions télévisées réalisée par la société Coyotte conseil ; qu'elle a conclu à ce titre 24 contrats de travail à durée déterminée successifs, soit avec cette société, soit avec la société Trading com', liée à la société Coyotte conseil par un contrat de prestation de services ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Coyotte conseil et la société Trading com' font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus, d'une part, entre Mlle P. et la société Coyotte conseil, du 19 août 1991 au 30 septembre 1993, et d'autre part, entre Mlle P. et la société Trading com', du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office, et sans solliciter les observations des parties, le moyen tiré de la non-conformité des tâches effectivement accomplies par Mlle P. à la mission prévue par son premier contrat ainsi que le moyen tiré de l'imprécision des motifs des contrats suivants, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions, les employeurs faisaient valoir le fait que l'article D. 121- 2 du Code du travail range l'audiovisuel dans les secteurs d'activité pour lesquels le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible et qu'eux-mêmes ont bien une activité dans l'audiovisuel puisque leur activité consiste dans la production d'émissions de télévision ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé par la loi dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, et dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en prononçant, pour indétermination du motif, la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée alors que ceux-ci sont intervenus dans un secteur où le recours à de tels contrats est d'usage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / que le contrat de travail comporte une définition suffisamment précise de son motif lorsqu'il mentionne l'un des cas de recours autorisés à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en déclarant que les contrats litigieux ne comportaient pas de définition précise de leur motif alors que, tant les fonctions de la salariée que le secteur d'activité concerné résultaient clairement des stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les clauses des contrats susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que Mlle P. avait, dés l'origine de sa relation avec la société Coyotte conseil, été employée à des tâches ne correspondant pas à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, et d'autre part, que la société Trading com', qui avait engagé la salariée le 1er octobre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, avait conclu avec elle un second contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du premier contrat, en violation des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail a, en l'état de ces seuls motifs, exactement décidé que les relations contractuelles étaient réputées à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' à payer à Mlle P.
la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-huit juillet deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1999-03-25 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 98-45459 Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 98-45.459 formé par M. Benoît Baillif, demeurant 7, rue Hermann Grondin, Etang-Sale-les-Hauts, 97427 Etang-Sale, II - Sur le pourvoi n° N 98-45.460 formé par M. Jean-Joseph Savigny, demeurant 189, avenue Raymond Barre, Etang-Sale-les-Hauts, 97427 Etang-Sale, en cassation de 2 arrêts rendus le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) au profit de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est colline de la Providence, 97488 Saint-Denis Cedex, defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, M. Soury, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts (ONF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-45.459 et N 98-45.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Baillif et Savigny ont été employés, entre 1991 et 1995, par l'Office national des forêts, selon plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'ils ont ensuite été engagés en qualité de manoeuvres occasionnels, aux termes de contrats de travail en date du 18 octobre 1995 prévus pour la "réalisation de travaux d'investissement forestier saisonniers" ; que ces contrats, dénommés contrats "d'usage à terme imprécis", prévoyaient une durée minimum d'engagement de deux mois à compter du 23 octobre 1995 ; que par lettres du 15 janvier 1996 adressées à l'Office national des forêts, MM. Baillif et Savigny ont demandé la requalification de leurs contrats de travail ; qu'en raison de la suite défavorable réservée par l'employeur à ces demandes, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que MM. Baillif et Savigny font grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de requalification, alors,selon le moyen : 1 / que l'activité de l'Office nationale des forêts entre dans le cadre de la sylviculture, et non dans le cadre de l'exploitation forestière visée à l'article D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, en développant une notion très extensive de l'exploitation forestière, contraire à toutes les pratiques, a commis un faux sens, et ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail, qui doivent être interprétées de manière limitative ; 2 / que l'Office national des forêts n'apporte pas la preuve que l'emploi occupé par MM. Baillif et Savigny, quand bien même les activités de l'employeur figureraient dans la liste des activités prévues à l'article D. 121-2 du Code du travail, soit un emploi pour lequel il est d'usage d'utiliser des contrats à durée déterminée ; 3 / que la cour d'appel, en retenant ensuite que les contrats de MM. Baillif et Savigny sont des contrats saisonniers, s'est contredite ; 4 / que l'arrêt ne tient pas compte du caractère successif des contrats à durée déterminée de MM. Baillif et Savigny, dont l'interruption correspond souvent aux périodes de congés habituellement pris, dans le département de La Réunion, à la fin du mois de décembre et au mois de janvier pendant la période de l'été austral ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L 121-5 du Code forestier, l'Office national des forêts était autorisé à exercer une activité d'exploitation forestière dans le cadre de son ouvrage de service public industriel et commercial chargé de la gestion du domaine forestier et de l'équipement des forêts ; qu'ayant retenu, sans contradiction, que les travaux pour lesquels MM. Baillif et Savigny avaient été embauchés se rattachaient à cette activité et qu'ils concernaient une tâche précise et temporaire, et non des opérations de plantation effectuées de façon continue, elle a pu décider que l'emploi auquel les salariés étaient occupés n'était pas lié à l'activité normale et permanente de l'Office national des forêts, et que la succession des contrats à durée déterminée passés entre les parties, de 1991 à 1995, n'était pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Baillif et Savigny aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille. Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) 1998-09-22 |
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