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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CONTRATS SUCESSIFS ET CONTRATS SAISONNIERS

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RESILIATION UNILATERALE D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ] CONTRATS SUCCESSIFS ET CONTRATS D'USAGE ] [ CONTRATS SUCESSIFS ET CONTRATS SAISONNIERS ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 28 mars 2001 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 99-40150
Inédit titré

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Altis, société anonyme, dont le siège est 77, avenue des Lilas, BP 553, 64012 Pau,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane S., 

 

défenderesse à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Altis, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme S., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que Mme S. est entrée au service de la société Altis le 6 juillet 1993 ; qu'elle a été employée en qualité de caissière jusqu'au 31 juillet 1995, dans le cadre de huit contrats à durée déterminée successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième pour surcroît d'activité, les suivants pour remplacement de divers salariés absents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Altis reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) de requalifier les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

 

1 / que la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée avec le même salarié est autorisée lorsqu'il s'agit de contrats conclus pour remplacer un salarié absent ou de contrats conclus pour des emplois saisonniers ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme S. n'a pas été embauchée dans le cadre d'un contrat saisonnier, puis dans le cadre d'un surcroît de travail à l'ouverture du magasin, puis pour remplacer Mmes Baixas et Ordioni en congé, puis pour remplacer Mmes Guldnert et Talleux, absentes pour congé, puis pour remplacer Mmes Fleury et Couche, absentes pour congé, puis pour remplacer Mme Guldnert, absente en raison d'un congé de maternité, puis pour remplacer Mme Vitalis, absente pour maladie et congé, ce qui correspond à des contrats successifs à durée déterminée conclus pour une tâche précise entrant dans le champs d'application prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-10 du Code de travail, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

 

2 / qu'en affirmant que Mme S. a été affectée par huit contrats successifs d'une durée totale de 21 mois au même poste de travail, la cour d'appel a dénaturé les contrats de travail qui faisaient apparaître que ces contrats étaient conclus pour trois raisons différentes, contrats saisonniers, surcroît de travail lié à l'ouverture du magasin ou remplacement de salariées absentes, et que, dans le cadre de remplacement de salariées, il s'agissait de salariées différentes, et qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans trois hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ;

 

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Altis avait conclu avec Mme S. huit contrats à durée déterminée successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième pour surcroît d'activité, les suivants pour remplacement de salariés absents ; que la succession d'un contrat conclu pour activité saisonnière et d'un contrat conclu pour surcroît d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il en résulte que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec cette salariée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;

 

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

 

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

Sur la deuxième branche du second moyen :

 

Attendu que la société Altis reproche à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 40 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout d'abord que la salariée bénéficiait d'une somme de 45 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour lui allouer dans le dispositif la somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rupture était intervenue sans observation de la procédure et que le licenciement ne provenait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, sans se contredire, abstraction faite d'une erreur matérielle dans les motifs portant sur une somme de 36 francs, énoncé que la salariée était fondée à obtenir la somme globale de 45 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

 

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu qu'en condamnant la société Altis à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que la salariée n'avait pas présenté de demande tendant au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Altis à payer à Mme S. la somme de 5 036 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

CONDAMNE Mme S. à rembourser cette somme à la société Altis ;

 

Partage par moitié la charge des dépens entre la société Altis et Mme S. ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) 1998-11-12

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 juillet 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-40129
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Xavier R., demeurant 2, allée de l'Arlequin, appartement 314, 92000 Nanterre,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de l'association Renouveau, dont le siège est 2, rue Trésorerie, 73023 Chambéry Cedex,

 

défenderesse à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Renouveau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les deux moyens réunis :

 

Attendu que M. R. a travaillé à plusieurs reprises comme salarié de l'association Renouveau dans un village de vacances, dans le cadre, d'une part, de contrats dénommés "contrats de travail temporaires d'usage", du 18 décembre 1993 au 1er mai 1994, pour des durées allant de seize à vingt-huit jours, d'autre part, d'un contrat conclu en vue du remplacement d'un autre salarié, pour une durée de treize jours en février 1994, enfin, d'un contrat de travail saisonnier, du 4 juillet au 28 août 1994 ; que sa candidature n'a pas été retenue pour la saison 1994-1995 ; que le salarié, estimant qu'il avait travaillé pour l'association depuis le 18 décembre 1993 dans le cadre de contrats saisonniers et qu'il avait droit, en vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale tourisme social et familial, à leur renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour rupture abusive ; que la cour d'appel (Versailles, 15 octobre 1997) a débouté le salarié de sa demande ;

 

Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que l'article L. 122-3-15 du Code du travail stipule que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; que l'association Renouveau a créé sa propre loi en inventant un nouveau type de contrat, les contrats temporaires d'usage, et se soustrait ainsi habilement aux obligations légales et conventionnelles de renouvellement des contrats saisonniers ;

 

qu'en faisant entièrement siennes, sous couvert d'application de dispositions conventionnelles, l'argument de l'association Renouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-15 du Code du travail ; 2 / que M. R., engagé pour une première saison d'hiver suivant lettre du 6 décembre 1993, a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée du 18 décembre 1993 au 1er mai 1994 ; que le fait que ces contrats successifs aient été conclus pour des périodes inférieures à un mois n'enlève rien au caractère saisonnier du contrat conclu pour la saison d'hiver, suivant lettre d'engagement de l'employeur ;

 

que, dès lors, la cour d'appel, en relevant que M. R. avait été engagé en qualité de personnel d'appoint et en lui déniant le droit au renouvellement de ces contrats, alors qu'il avait été engagé suivant contrat saisonnier pour la saison suivante d'été, a violé les articles 19, 23 et 24 de la Convention collective nationale tourisme social et familial ;

 

alors, selon le second moyen, 1 / que l'arrêt attaqué ne justifie pas en quoi les contrats de travail conclus avec le salarié respectent les dispositions conventionnelles ; 2 / que l'article L. 122-3-2 du Code du travail prévoit que la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; que le "contrat temporaire d'usage" du 14 février au 13 mars 1994 comporte une période d'essai de quatre jours, soit un jour par semaine dans la limite de quatre semaines, ce qui est supérieur à ce que la loi permet ;

 

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale tourisme social et familial, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, qui avait été précédemment engagé dans le cadre de contrats conclus conformément aux dispositions de la convention collective relatives au personnel d'appoint, ne l'avait été qu'une seule fois, du 4 juillet au 28 août 1994, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, a exactement décidé qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au renouvellement de ce dernier ;

 

Attendu, ensuite, que la durée de quatre jours de la période d'essai du contrat relatif à la période du 14 février au 13 mars 1994 n'excède pas la limite de deux semaines fixée à l'article L. 122-3-2 du Code du travail pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée au plus égale à six mois ;

 

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. R. aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale) 1997-10-15

 

 

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