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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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CONTREFACON DE LOGICIEL

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CONTREFACON LOGICIEL

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 27 novembre 2001

Cassation partielle


N° de pourvoi : 99-20996
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiat auto France, dont le siège est 80/82, quai Michelet, 92300 Levallois Perret,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de M. Silas Bakary-Gando, demeurant 20, rue de la Glacière, 94400 Vitry-sur-Seine,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fiat auto France, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Bakary-Gando, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un logiciel, dit GHA, avait été commandé à la société Centaure logiciel ; qu'à la suite de la liquidation de celle-ci, le 22 mai 1990, la société Fiat auto France, en devint propriétaire et chargea, par contrat de septembre 1990 périodiquement reconduit, puis renouvelé le 30 juin 1993 jusqu'au 30 décembre 1993, M. Bakary-Gando, commerçant personne physique, ancien salarié de la société liquidée, de ses assistance technique et maintenance, avec clauses de mutuelle confidentialité et réservation exclusive de l'étude du développement d'applications à ce prestataire ; que les logiciels dits GHA 2, GHA 3 et GHA 4 furent mis au point dans ces conditions ; que, courant 1993, la société Fiat confia à des tiers l'étude et la réalisation d'une transposition du GHA, version 4, dans un autre environnement technique, permettant ainsi d'obtenir le logiciel GAP ; que M. Bakary-Gando, après avoir, le 26 janvier 1994, déposé à l'Agence pour la protection des programmes le logiciel GHA 4 en le déclarant "oeuvre composite par lui développée à laquelle est incorporée une première version préexistante et inachevée développée par la société Centaure logiciel en liquidation sans reprise", a assigné la société Fiat en contrefaçon et violation de ses engagements de confidentialité et exclusivité ; que la cour d'appel a accueilli cette double demande ;

 Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du logiciel GHA 4 appartenant à M. Bakary-Gando et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors qu'en se déterminant d'après le seul fait que la société Fiat l'en aurait contractuellement reconnu propriétaire, et en disant sans incidence une recherche sur l'originalité de l'apport de celui-ci, la cour d'appel se serait fondée sur un motif inopérant, violant ainsi les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en déduisant de la reconnaissance par la société Fiat, dans la convention intervenue en 1993, de la propriété de M. Bakary-Gando sur le logiciel GHA en l'état dans lequel il existait et avait été déposé par lui, son droit d'en revendiquer l'exploitation à son encontre, l'arrêt, qui n'avait pas à se prononcer sur l'originalité d'un apport personnel conventionnellement tenu pour constant par les parties, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Fiat reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bakary-Gando des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon perpétrés à son endroit alors que,

1 / en n'expliquant pas en quoi l'exposante, si elle n'avait pas commis la contrefaçon reprochée, se serait nécessairement adressée à lui pour la réalisation et la maintenance d'un nouveau logiciel ;

2 / en réparant au prix d'une réalisation nouvelle ce qui n'était que la perte d'une chance, d'évaluation nécessairement inférieure, la cour d'appel a doublement violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que, aux termes des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d'un logiciel porte atteinte au droit de l'auteur d'effectuer ou autoriser toute reproduction, traduction, adaptation ou modification ; qu'il relève l'intention de la société Fiat, en 1993, de développer le nouveau logiciel, sa concomitance avec sa volonté de résilier le contrat la liant à M. Bakary-Gando et les confidentialité et exclusivité antérieurement consenties à celui-ci sur l'étude de développement d'applications de l'ancien logiciel ; qu'il constate, après l'expert, que le logiciel GAP, en service dans les locaux de la société Fiat à la date de la saisie, est la copie du logiciel GHA, qui a servi de documentation préparatoire, dont l'architecture est reproduite, et dont les moyens automatiques de transposition sont utilisés ; qu'il a ainsi pu établir un lien de causalité entre la contrefaçon établie et les manques à gagner invoqués par M. Bakary-Gando, et justifié sa recherche du préjudice par référence aux prix de réalisation et maintenance d'un logiciel transposé du modèle GHA 4 ; que le moyen est donc sans fondement ;

 Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la somme allouée au titre de la réparation d'un dommage ne peut excéder la réalité de celui-ci ; que, pour arrêter la somme due, l'arrêt additionne les coûts des usage et maintenance d'un logiciel similaire, augmentés d'un forfait couvrant la maintenance évolutive non comprise dans le poste précédent ; qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice éprouvé consistait dans les seuls bénéfices à attendre après déduction des prix de revient, l'arrêt a violé le texte visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas limité le préjudice réparable au bénéfice réellement escomptable, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Bakary-Gando aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bakary-Gando ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section) 1999-10-07

 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-12620
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les trois premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

 

Attendu que les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997) d'avoir déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée dans leurs locaux à l'initiative de la société Chantelle, qui invoquait la contrefaçon d'un procédé de fabrication des soutiens-gorge ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fait application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui concerne la contrefaçon des logiciels, alors que la société Chantelle n'invoquait aucun droit d'auteur sur un logiciel, d'autre part d'avoir admis que l'huissier de justice instrumentaire puisse être assisté de deux experts et non d'un seul, comme le prévoit le texte, enfin d'avoir omis de répondre aux conclusions faisant valoir que les opérations de la saisie avaient été faites en réalité par des personnes appointées par la société Chantelle, et d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'absence de grief résultant des irrégularités ainsi invoquées ;

 

Mais attendu qu'après avoir retenu que la saisie avait été demandée et autorisée sur le fondement de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la société Chantelle invoquant la contrefaçon de données originales contenues dans des fichiers informatiques, la cour d'appel a exactement décidé que la saisie portant sur de telles données devait être mise en oeuvre selon les modalités spécialement prévues en matière de logiciels par l'article L. 332-4 ; qu'ayant souverainement retenu que les irrégularités invoquées dans l'exécution de la saisie n'avaient pas causé de grief aux sociétés VF, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par le pourvoi et sans relever un moyen d'office, a légalement justifié sa décision sur ce point ;

 

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir décidé que les données contenues dans les fichiers informatiques constituaient une oeuvre originale de la société Chantelle, en se fondant sur les avis émis par l'expert et les sachants, sans se prononcer sur l'existence d'un effort créatif personnel, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les données litigieuses ne constituaient qu'un savoir-faire technique non protégeable ;

 

Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sur le fondement des conclusions de l'expert, qu'ils ont adoptées, que l'ensemble des données concernant le système de fabrication élaboré par Chantelle avait le caractère d'une création originale et devait, en conséquence, bénéficier de la protection légale ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

 

Et sur le cinquième moyen, pris, en ses deux branches, de défaut de réponse aux conclusions sur la concurrence déloyale :
 

 

Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que la concurrence déloyale résultait du fait d'avoir accepté l'apport de données appartenant à un concurrent, et que le débauchage massif d'employés de ce concurrent constituait une faute ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument ignorées ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2000 I N° 25 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-01-15

 

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