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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-45878 Publié au bulletin Premier président :M. Canivet. Rapporteur : Mme Lebée. Avocat général : M. Bruntz.
NOTE Duquesne, François, Droit social, n°7-8, 01/07/2002, pp. 781-782
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le contrôle d'alcoolémie effectué conformément aux dispositions du règlement intérieur visé dans le contrat de travail du salarié s'est révélé positif, le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse et ne saurait permettre de constater une éventuelle faute disciplinaire ; Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Publication : Bulletin 2002 V N° 176 p. Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1999-10-01 Titrages
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