REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE CONVENTION D'ALLOCATION
|
|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 28 mars 2000. Arrêt n° 1527. Rejet. Pourvoi n° 97-44.116. NOTE
Boulmier, Daniel
Sur le pourvoi formé par M. Jean Finet, demeurant 1, rue du Vieux Moulin, 78370 Plaisir, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Jules Caille, dont le siège est 31, rue Jean Chatel, 97400 Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Finet qui était salarié de la société des Etablissements Caille depuis 1987 a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1994 ; que le 16 mars 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ; que le 26 mars 1995, il a adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fond national de l'emploi ; Attendu que M. Finet fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de renoncer ; qu'en retenant qu'il s'évinçait de ce que, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, M. Finet avait adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, que le salarié aurait manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, bien que cette seule circonstance ne suffise pas à caractériser la renonciation non équivoque de M. Finet à maintenir sa contestation de la régularité et de la légitimité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le salarié si le licenciement économique, dont il avait été l'objet, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur appartenance à la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que l'adhésion à la convention postérieurement à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes en vue de contester le bien fondé de son licenciement caractérise la volonté non équivoque du salarié de renoncer à cette contestation ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national d'emploi postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en vue de contester la régularité et le bien fondé du licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Finet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Jules Caille. Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Finet, de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Jules Caille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président. |