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Conseil
d'État
statuant
au contentieux
N° 256561
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
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10ème et 9ème sous-sections réunies |
M. Jean-François Debat, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement
M. Lasserre, Président
SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT ; SCP GASCHIGNARD
Lecture du 12 décembre 2003
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 5 et 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par
son maire ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20
mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce
soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. Elain X, occupant
un local communal au lieudit La Rosière ;
2°) de condamner M. X à lui
verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et
du 19 juillet 1889 modifiées ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai
1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code de justice
administrative ;
Après avoir entendu en séance
publique :
- le rapport de M. Debat, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP
Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la COMMUNE DU LAMENTIN et
de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme
Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge
des référés que, par une convention en date du 2 mars 2001, la
COMMUNE DU LAMENTIN et M. X sont convenus de ce que des locaux
situés au logement communal n° 40 Larozère seraient mis à la
disposition de ce dernier ; qu'aux termes des stipulations de
l'article 1er de cette convention, (...) si, pour une raison ou
pour une autre, la commune avait besoin des locaux pour le
fonctionnement de ses services ou pour toute cause, elle
pourrait les reprendre à tout moment sans que M. X, qui serait
avisé trois mois à l'avance, puisse réclamer aucune indemnité de
résiliation ou d'attribution de nouveaux locaux ; que la COMMUNE
DU LAMENTIN a, par une lettre en date du 5 février 2002, demandé
à nouveau à M. X, comme elle l'avait déjà fait par une lettre en
date du 28 décembre 2001, sur le fondement des stipulations
précitées, de quitter, dans un délai de trois mois, le local
occupé ; que M. X s'étant néanmoins maintenu sur les lieux, la
COMMUNE DU LAMENTIN a saisi le juge des référés du tribunal
administratif de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il appartient aux
tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à
l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du
domaine privé d'une commune, à moins que le contrat relatif à
l'occupation de ces immeubles puisse, en raison d'une clause
exorbitante du droit commun, être qualifié de contrat de droit
public ;
Considérant, en premier lieu,
qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés
que, si le logement occupé par M. X a antérieurement été mis à
la disposition des instituteurs affectés dans les écoles
communales du Lamentin, en application des dispositions
combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet
1889 et du décret du 2 mai 1983, il est constant que ce logement
n'est situé ni dans l'enceinte d'une école communale, ni dans un
bâtiment affecté à l'usage du public ; que ce logement n'a fait
l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public
de la commune ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution
des missions du service public de l'éducation, ni d'un
quelconque autre service public ; qu'en conséquence,
contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAMENTIN, le juge
des référés n'a pas inexactement qualifié les faits en relevant
que le local appartenait au domaine privé de la commune ; que le
moyen tiré de ce que ledit logement aurait été affecté à un
service public de l'aide économique, qui est nouveau en
cassation, est irrecevable et ne peut par suite, en tout état de
cause, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que
s'il résulte des termes de la convention liant la COMMUNE DU
LAMENTIN et M. X que celle-ci prévoyait, au profit de la
personne publique contractante, un pouvoir de résiliation
unilatérale du contrat même en l'absence de tout manquement du
titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles, le
juge des référés, qui n'a pas dénaturé les clauses dudit
contrat, a pu, eu égard aux caractéristiques de ce contrat et,
en particulier, au caractère gratuit de la mise à disposition de
ces locaux par la commune à M. X, estimer, sans commettre
d'erreur de droit, que celui-ci ne contenait aucune clause
exorbitante du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à
demander l'annulation de l'ordonnance, qui est suffisamment
motivée, du juge des référés du tribunal administratif de
Basse-Terre ;
Sur les conclusions tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux
conclusions de M. X et de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à lui
payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui
et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la
COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M.
X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision
sera notifiée à la COMMUNE DU LAMENTIN, à M. Elain X.
Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf TC 28 février 1977,
Commune de Chamonix Mont-Blanc c/ Dame Cano, T. p. 740 ; CE 20
novembre 1989, Consorts Delouche, T. p. 538.
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