Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 17 octobre 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-40986
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Brissier.
Avocat général : M. Duplat.
NOTE
Roy-Loustaunau
, JCP G Semaine Juridique (édition générale)
, n° 9 ,
28/02/2001 , pp.
445-446,
Jurisprudence II 10482
Attendu que, par une
convention, intitulée " convention de stage en entreprise
" conclue le 20 mai 1994, avec le GRETA Top Information, la
société Top information technologies (TIT) s'est engagée à
assurer à M. Hubert un stage dans son entreprise d'" attaché
commercial en informatique et services " du 1er juin au 17 août
1994 ; que soutenant que cette convention de stage en entreprise
constituait, en réalité, un contrat de travail à durée indéterminée,
M. Hubert à saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir
notamment le paiement de salaires du 18 mai 1994 au 17 août 1994
et les congés payés afférents, de commissions ainsi que d'une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider
que la convention de stage en entreprise devait être requalifiée
en un contrat de travail à durée indéterminée et pour
accueillir les demandes précitées du salarié, l'arrêt attaqué
énonce qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats
que M. Hubert a exercé, dès le 18 mai 1994, les tâches normales
de " commercial " au sein de la société TIT, qu'il
prospectait seul par téléphone, allait seul en rendez-vous
clientèle et établissait seul ses devis ; que ses courriers et
propositions commerciales étaient tapés à la machine par la
secrétaire ; que les documents relatifs aux commandes (fax émanant
de la société TIT ou de clients) montrent que le travail de M.
Hubert était intégré dans un service organisé ; que
l'organigramme établi le 18 mai 1994, à la demande du directeur
de la société TIT, mentionne M. Hubert en qualité d'ingénieur
commercial, exactement dans les mêmes conditions que M. Druet,
dont la qualité de salarié n'est pas discutée ; que M. Hubert
justifie que de nombreuses commandes ont été passées à la société
TIT, par son intermédiaire ; que pour septembre 1994, il avait un
programme de réalisations fermes d'un montant de 884 314 francs ;
qu'en l'absence de pièces émanant de l'organisme de formation,
aucun élément ne permet de contredire l'intéressé, qui affirme
n'avoir pas suivi un seul cours de formation malgré les termes de
la convention de stage ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède
que M. Hubert a exécuté un travail, correspondant à un emploi
de commercial, sous l'autorité de la société TIT, qui avait le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
; que par suite, M. Hubert peut se prévaloir d'un contrat de
travail qui s'est substitué dès l'origine au stage prévu par
les parties ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que l'accomplissement
de tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise
d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en oeuvre d'une
convention de stage en entreprise et alors qu'elle n'a pas
recherché si les conditions requises par la convention de stage
en entreprise du 20 mai 1994 pour la réalisation du stage avaient
été remplies et si, en conséquence, la convention avait reçu
application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 2000 V N° 336
p. 259
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1997-12-04
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