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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 23 novembre 1999. Arrêt n° 4298. Cassation partielle sans renvoi. Pourvois n° 97-18.980, BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
NOTE
Saint-Jours, Yves
I - Sur le pourvoi n° R 97-19.055 formé par : 1°/ la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois, 2°/ l'Union confédérale des retraités de la CGT (UCR CGT), dont le siège est 263, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois, 3°/ l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT (UGICT CGT), dont le siège est 263, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois, L'Association pour la retraite par répartition, dont le siège est 3, allée du Roy, 78150 Le Chesnay, a déposé un mémoire par lequel elle se joint aux conclusions des demanderesses au pourvoi, en cassation d'un arrêt RG n° 95/12054 rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) au profit : 1°/ de l'association Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège est 10, terrasse Bellini La Défense, 92206 Puteaux, 2°/ de l'Association générale des institutions de retraites (AGIRC), dont le siège est 4, rue Leroux, 75016 Paris, 3°/ du syndicat Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est 30, rue Gramont, 75002 Paris, 4°/ du Comité national du patronat français (CNPF), dont le siège est 31, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris, 5°/ de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette, 75019 Paris, 6°/ de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT, dont le siège est 47, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, 7°/ de la Confédération générale du travail Force-Ouvrière (CGT-FO), dont le siège est 198, avenue du Maine, 75014 Paris, 8°/ de l'Union des cadres et ingénieurs de CGT-FO (UCI-CGT-FO), dont le siège est 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, 9°/ de M. André Cayla, demeurant 15, rue Angélique Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; II -Sur le pourvoi n° N 97-20.248 formé par M. André Cayla, L'Association pour la retraite par répartition, dont le siège est 3, allée du Roy, 78150 Le Chesnay, a déposé un mémoire par lequel elle se joint aux conclusions de M. Cayla, demandeur au pourvoi, en cassation du même arrêt en ce qu'il a été rendu au profit : 1°/ de la CGT, 2°/ de l'UCR CGT, 3°/ de l'UGICT CGT, 4°/ de la CGPME, 5°/ de l'AGIRC, 6°/ de la CFE-CGC, 7°/ du CNPF, 8°/ de la CFDT, 9°/ de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT, 10°/ de la CGT-FO, 11°/ de l'UCI CGT-FO, défendeurs à la cassation ; III -Sur le pourvoi n° H 97-21.393 formé par l'Association pour la retraite par répartition, en cassation du même arrêt en ce qu'il a été rendu au profit : 1°/ de la CGT, 2°/ de l'UCR CGT, 3°/ de l'UGICT CGT, 4°/ de la CGPME, 5°/ de l'AGIRC, 6°/ de la CFE-CGC, 7°/ du CNPF, 8°/ de la CFDT, 9°/ de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT, 10°/ de la CGT-FO, 11°/ de l'UCI CGT-FO, 12°/ de M. André Cayla, défendeurs à la cassation ; IV -Sur le pourvoi n° J 97-18.980 formé par : 1°/ l'Association de défense des cadres retraités (ADECARE), dont le siège est Les Hameaux du Prieuré, 68, allée des Fougères, 78440 Lainville, 2°/ M. Jacques De Font-Réaulx, demeurant Les Tours, 38122 Chalons, 3°/ M. Raymond Marlange, demeurant 171, rue de Châtillon, 45220 Châteaurenard, 4°/ M. Claude Piton, demeurant 7, avenue Chamillard, 92430 Marnes-la-Coquette, en cassation d'un arrêt RG n° 96/9356 rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la CGPME, 2°/ de la CFDT-UCC, 3°/ de la CFDT, 4°/ de l'AGIRC, 5°/ de la Confédération française des travailleurs chrétiens -(CFTC), dont le siège est 13, rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris, 6°/ de l'Union générale des ingénieurs cadres et assimilés CFTC-UGICA, dont le siège est 13, rue Saint-Martin, 75010 Paris, 7°/ du CNPF, 8°/ de la CFE-CGC, 9°/ de la CGT-FO, 10°/ de l'UCI CGT-FO, 11°/ de M. Jacques Sirot, demeurant 155, rue de la Pompe, 75016 Paris, V -Sur le pourvoi n° N 97-21.053 formé par M. Louis Thépot, demeurant 21, rue des Quatre Vents, 92380 Garches, en cassation d'un arrêt RG n° 95/28488T rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de l'AGIRC, 2°/ de la Caisse Vezelay, venant aux droits de la Caisse de retraite La Boëtie -I, dont le siège est 64 bis, rue de Monceau, 75008 Paris, defendeurs à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° R 97-19.055 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° N 97-20.248 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 97-21.393 invoque, à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° J 97-18.980 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° N 97-21.053 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° 97-19.055 - par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT), l'Union confédérale des retraités de la CGT (UCR CGT) et l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT (UGICT CGT). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Syndicats CGT, UGICT-CGT et l'Union Confédérale des Retraités de la CGT (UCR-CGT) de leur demande tendant à ce que soient jugées nulles les dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et les dispositions de l'article 6 bis, alinéa 3, de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ce qu'elles diminuent à compter du 1er janvier 1995 les majorations pour charge de famille attribuées et déjà liquidées à cette date au profit des retraités et de leurs ayants droit, et de ce qu'elles créent une discrimination entre les retraités ; AUX MOTIFS QUE c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tiennent des textes précités que les organisations syndicales ont conclu les accords litigieux ; que, selon l'article L. 132-7, 2ème alinéa, du Code du travail, alors applicable - le droit d'opposition n'ayant pas été mis en oeuvre en l'espèce -, les dispositions révisées d'un accord collectif de travail ou d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord collectif ou de la convention collective modifiées et sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par lesdits accord et convention ; que dès lors, les dispositions nouvelles sont d'effet immédiat ; que si des présentations de relevés de points par certains organismes dépendant de l'AGIRC et même un commentaire par cet établissement ont pu faire croire à une diminution du nombre de points attribués à chaque cadre participant, actif ou retraité, il ressort des écritures des parties, et spécialement de celles de l'AGIRC, qu'il s'agissait d'une erreur de présentation ; qu'en réalité, tant les parties à l'avenant A 159, que l'AGIRC, ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce, pour une durée limitée ; qu'aucune demande de restitution d'allocation antérieure n'a été présentée de ce chef et que toutes les allocations servies au titre de cette disposition depuis cet avenant en ont aussitôt subi les effets ; que les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, conformément au principe d'effet immédiat des dispositions nouvelles ; QUE la retraite par répartition s'analyse en un régime dans lequel, d'une part, les cadres actifs salariés et les employeurs cotisent immédiatement pour assurer, dans le courant de l'année qui suit, le service, aux cadres en retraite, des prestations de retraite définies par la convention et dans lequel, d'autre part, ces mêmes cadres actifs accumulent des points représentant leur droit à la répartition des cotisations futures lorsqu'ils seront admis au régime de retraite et deviendront bénéficiaires des prestations y afférentes ; que ce régime conventionnel, qui concerne, au cours d'une même année, l'ensemble des actifs cotisant, assure immédiatement à tous les retraités le reversement de ces cotisations sous forme d'allocation de retraite répartie entre les retraités et ayants droit qui, au cours de la même année, concourent à leur répartition entre eux, au prorata des points qu'ils ont accumulés ; que le nombre de ces points, acquis à quelque titre que ce soit à la date de la liquidation de leur retraite et sous réserve des points pouvant être attribués postérieurement à celle-ci, constitue leur droit de tirage sur le régime de retraite, leur permettant de participer à la répartition à venir des cotisations ; qu'en conséquence, le montant nominal des prestations de retraite peut varier chaque année en fonction du montant total des ressources provenant des cotisations et du total des points représentant l'ensemble des droits de tirage des retraités et ayants droit qui concourent à la répartition durant la même année de référence ; que les droits à revenu des retraités doivent s'apprécier année par année en fonction de cet équilibre, fondement de la répartition, et en fonction du droit reconnu à chaque participant au régime, qu'il soit actif ou retraité, de concourir à cette répartition actuelle ou à venir, droit représenté par son nombre de points ; que, par application de l'article L. 132-1 du Code du travail, du principe de l'effet immédiat des dispositions conventionnelles nouvelles et de l'appréciation de la mesure du droit de tirage dont dispose chaque participant au régime, les parties à l'accord du 9 février 1994 et à l'avenant A 159 ont pu modifier les règles d'organisation de ce régime et appliquer les dispositions nouvelles dès l'année en cours à tous les participants, actifs ou retraités, dès lors que le nombre des points attribués aux retraités n'a pas été remis en cause et que leur droit de tirage n'a pas été modifié ; QUE la convention collective d'origine et les modifications successives qui lui ont été apportées avant l'accord de 1994 ont consacré le pouvoir des partenaires sociaux d'organiser le régime de retraite et de modifier les modalités de distribution de points, de calcul et d'assiette des cotisations et des prestations ; qu'a ainsi été introduite la majoration des points pour charges de famille (article 6 bis, Titre 1 de l'Annexe 1 de la convention collective), attribuée au cadre ayant trois enfants et plus, sans que cette modification n'entraîne pour lui une cotisation majorée ; qu'au regard tant de l'usage suivi que de la volonté des partenaires sociaux ainsi dégagée, ceux-ci peuvent attribuer à la catégorie des cadres chômeurs un régime d'allocation de points ne correspondant pas à une cotisation due par cette même catégorie ; que les dispositions relatives aux majorations pour charges de famille et aux cotisations pour les chômeurs s'inscrivent dans cette distinction conventionnelle entre l'existence de points constituant la contrepartie d'une cotisation et celle de points attribués gratuitement ; que, de même, les partenaires sociaux tiennent de la convention collective l'obligation de trouver les financements du régime et des prestations qu'ils entendent assurer ; qu'il n'est pas contesté que les parties à la convention collective peuvent moduler les cotisations selon qu'elles sont patronales ou salariales, assises sur telle ou telle tranche de revenu et les modifier (article 6 de la convention collective) ; que les parties ont affirmé dans l'article 1er de l'Annexe 1 qu'elles assuraient 'aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments : 1°) le montant des points de retraite acquis par chacun d'eux au cours de sa carrière ; 2°) la valeur du point de retraite fixée annuellement par le Conseil d'Administration de l'AGIRC dans les conditions indiquées à l'article 37' ; que l'article 1er, qui dispose que l'allocation est déterminée en 'tenant compte' du nombre de points et de la valeur des points, ne pose pas un principe exclusivement arithmétique quant aux modalités de valorisation du point mais permet de prendre en considération la circonstance que ces points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisation ou à titre gratuit ; que cette disposition générale n'interdit pas de moduler la valorisation de ces points (article 6 bis, pourcentage de service des majorations pour charges de famille) ou de faire contribuer diverses catégories à son financement (article 4, en ce qui concerne les retraités pour le chômage), dès lors que la valeur du point reste unique en son principe, que les éléments de valorisation ou de contribution ne remettent pas en cause le nombre de points acquis au sens de l'article 1 de l'Annexe 1 et que ces modulations respectent la distinction, telle qu'elle résulte des articles 4, 6 bis, 8 bis et 8 ter antérieurs à l'accord de 1994 entre les points résultant de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit (participant chargé de famille ou chômeur) ; que la prise en compte de situations particulières telles que le chômage, les charges de famille ou la retraite ne constitue ni une distinction prohibée par la loi, ni une distinction sans fondement objectif, dès lors qu'elle range dans une même catégorie tous les participants présentant les mêmes charges de famille ou la même situation de chômage ou de retraite ; ALORS QUE la 'valorisation de certains points' consistant à faire application d'un 'pourcentage de service' variant de 96 à 80 % aux majorations de points qui avaient été allouées aux participants ayant eu au moins trois enfants, qui a pour effet de minorer le montant des pensions servies aux seuls retraités ayant bénéficié de telles majorations de points s'analyse, fut-elle provisoire, en une minoration du nombre de points, constitutive d'une atteinte rétroactive aux droits des intéressés ; qu'en estimant que les organisations signataires des accords critiqués avaient pu valablement convenir d'une telle mesure, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, les articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail, le principe d'intangibilité des pensions liquidées, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 4 et 27 de l'Annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. POURVOI N° R. 97/19.055 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Syndicats CGT de leur demande tendant à ce que soient jugées nulles les dispositions de l'article 3 de l'accord du 9 février 1994 et les modifications des articles 12, 13 et 13 quinquiès de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, introduites par l'avenant A 159 à ladite convention en ce qu'elles modifient les conditions d'ouverture des droits acquis des participants actifs et retraités et de leurs conjoints, mariés à la date du 1er mars 1994, en leur ouvrant une allocation de retraite au titre de la réversion à 60 ans au lieu de 50 ans ; AUX MOTIFS QUE les organisations syndicales ont qualité pour représenter les salariés ayant cessé leurs fonctions et que c'est dès lors dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tiennent des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale que les organisations syndicales ont conclu les accords litigieux ; que les dispositions révisées d'un accord collectif de travail ou d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord collectif ou de la convention collective modifiés et sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par lesdits accord et convention, si bien que les dispositions nouvelles sont d'effet immédiat ; qu'il n'est pas contesté que les ayants droit qui avaient atteint l'âge antérieurement fixé pour bénéficier de la pension de réversion en cas de pré-décès du cadre, avant la date d'application de l'avenant A 159, ont conservé le bénéfice de cette pension ; que les ayants droit atteignant, après l'entrée en vigueur de l'avenant A 159, l'âge fixé par les dispositions antérieures, ne pourront obtenir, au contraire, le versement de la pension de réversion que lorsqu'ils atteindront l'âge nouvellement fixé par cet avenant ; ALORS QU'en estimant que l'âge auquel le droit à pension de réversion est ouvert aux veuves avait pu être valablement élevé de 50 à 60 ans, à l'égard tant des veuves de participants dont la retraite avait été liquidée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des accords litigieux, que des veuves de participants encore actifs à concurrence des points déjà acquis à l'entrée en vigueur des accords, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, le principe d'intangibilité des pensions déjà liquidées, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail. POURVOI N° R. 97/19.055 TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Syndicats CGT de leurs demandes tendant à voir dire nulles les dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et de l'article 6 bis, alinéa 3, de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ce qu'elles diminuent à compter du 1er janvier 1995 les majorations pour charges de famille attribuées à cette date au profit des retraités et de leurs ayants droit, et nulles également les dispositions de l'article 3 de l'accord du 9 février 1994 et les modifications des articles 12, 13 et 13 quinquiès de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, introduites par l'avenant A 159 à ladite convention uniquement en ce qu'elles modifient les conditions d'ouverture des droits acquis des participants actifs et retraités et de leurs conjoints, mariés à la date du 1er mars 1994, en leur ouvrant une allocation de retraite au titre de la réversion à 60 ans au lieu de 50 ans ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-7 du Code du travail, qui reconnaît aux salariés ayant cessé leurs fonctions le droit d'adhérer à un syndicat, consacre la qualité des organisations syndicales à les représenter, et que dès lors, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tiennent des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du travail que les organisations syndicales ont conclu les accords litigieux ; ALORS QUE des syndicats professionnels de salariés n'ont pas qualité pour souscrire, au nom d'anciens salariés retraités ou de leurs ayants droit, des conventions ou accords collectifs ayant pour effet, soit de mettre à leur charge des obligations, soit de revenir rétroactivement sur des droits qu'ils avaient acquis, fut-ce en leur qualité antérieure de salariés ; qu'en estimant que les syndicats signataires de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant A 159 du 1er mars 1994 à la convention collective du 14 mars 1947 avaient pu valablement convenir d'une réduction des majorations de points précédemment accordées au titre des charges de famille, et d'un rélèvement de l'âge auquel les veuves de participants pouvaient prétendre à une pension de réversion, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 131-1, L. 132-1, L. 132-7, L. 411-7 du Code du travail et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale. POURVOI N° R. 97/19.055 QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats CGT de leur demande tendant, à titre principal, à ce que soient jugées nulles les dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et de l'article 6 bis, alinéa 3, de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ce qu'elles diminuent à compter du 1er janvier 1995 les majorations pour charges de famille attribuées et déjà liquidées à cette date au profit des retraités et de leurs ayants droit, et nulles les dispositions de l'article 3 de l'accord du 9 février 1994 et les modifications des articles 12, 13 et 13 quinquiès de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 introduites par l'avenant A 159 à ladite convention en ce qu'elles modifient les conditions d'ouverture des droits acquis des participants actifs et retraités et de leurs conjoints, mariés à la date du 1er mars 1994, en leur ouvrant une allocation de retraite au titre de la réversion à 60 ans au lieu de 50 ans, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit constatée la nullité des accords du 9 février 1994 et du 1er mars 1994 ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES, QUE les modifications dont la régularité a été critiquée et défendue par les parties dans les termes rappelés ci-dessus s'inscrivent, en tout état de cause, dans le cadre de la recherche, par les partenaires sociaux signataires, de l'équilibre financier d'un régime de retraite et, partant, de sa survie ; que les dispositions concernant aussi bien les majorations de points pour charges de famille que les droits du conjoint survivant constituent ainsi les éléments d'un dispositif d'ensemble, élaboré aux fins rappelées ci-dessus, dont elles ne peuvent être dissociées ; qu'il suffit, pour relever le caractère indivisible de la construction juridique élaborée par les signataires, d'observer que l'accord du 9 février comporte notamment à côté des dispositions critiquées concernant les 'allocations', d'autres dispositions telles celles relatives aux 'ressources' (fixation du taux minimum des cotisations) qui en sont le nécessaire corollaire ; que, pareillement, l'avenant A 159 contient un certain nombre d'articles qui, soit font expressément référence aux dispositions critiquées (article 13 quater de l'annexe 1), soit fixent les taux de cotisations (article 36 de l'annexe 1) qui ont été arrêtés, dans leur ensemble, de manière simultanée et articulée avec les mesures édictées par les articles litigieux ; que, dans ces conditions, les demandes de la CGT, limitées à certaines dispositions, ne sauraient être accueillies, sauf à remettre en cause, non seulement la totalité de l'accord et de l'avenant signés en 1994, mais encore l'ensemble du dispositif de 1947 ainsi complété et auquel ils s'incorporent de manière indissociable, si bien que les requérants seront déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE l'indivisibilité des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif dont certaines dispositions sont arguées de nullité ne peut avoir pour conséquence de rendre irrecevable, ou non fondée, l'action en nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1172 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail. Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° 97-20.248 - par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. André Cayla. MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir refusé de déclarer nulles les dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 ainsi que celles de l'avenant n° A159 du 1er mars 1994, en tant qu'il modifie l'article 6 bis de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947, AUX MOTIFS QUE si les présentations de relevés de points par certains organismes dépendant de l'AGIRC et même un commentaire fait par cet établissement ont pu faire croire à une diminution du nombre de points attribués à chaque cadre participant, actif ou retraité, il ressort des écritures des parties et spécialement de celles de l'AGIRC qu'il s'agissait d'une erreur de présentation ; qu'en réalité les parties à l'avenant A159 ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce, pour une durée limitée ; qu'en conséquence les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, conformément aux principes d'effet immédiat des dispositions nouvelles ; qu'au regard des principes régissant les régimes de retraite par répartition, le nombre des points acquis à la date de la liquidation constitue, pour les participants, leur droit de tirage sur le régime retraite, leur permettant de participer à la réparation à venir des cotisations ; qu'en conséquence, le montant nominal des prestations de retraite peut varier chaque année en fonction du montant total des ressources provenant des cotisations et du total des points représentant l'ensemble des droits de tirage du retraité et ayants droits qui concourent à la répartition durant la même année de référence ; que l'article 1er de l'annexe I à la convention collective AGIRC dispose que l'allocation est déterminée en tenant compte du nombre de points et de la valeur des points et ne pose pas un principe exclusivement arithmétique quant aux modalités de valorisation du point mais permet de prendre en considération la circonstance que ces points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisation ou à titre gratuit ; que cette disposition générale n'interdit pas de moduler la valorisation de ces points dès lors que la valeur du point reste unique en son principe, que les éléments de valorisation ou de contribution ne remettent pas en cause le nombre de points acquis et que ces modulations respectent la distinction entre les points résultants de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit, ALORS QUE l'article 6 bis de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947 énonce très précisément que 'si le participant a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré comme suit (...)' ; que l'accord du 9 février 1994 stipule que 'les majorations pour charges de famille visées à l'article 6 bis de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 sont affectées d'un pourcentage de service ; qu'à sa suite, les dispositions critiquées de l'avenant A159 complètent cet article 6 bis pour affecter d'un 'pourcentage de service' les majorations prévues par celui-ci, en sorte qu'en énonçant que les parties à l'avenant A159 n'ont pas entendu modifier le nombre de points attribués à chaque participant au régime, la Cour d'appel a : D'UNE PART (première branche), violé par fausse interprétation l'article 6 bis 1er alinéa de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947, D'AUTRE PART et dans le même mouvement (deuxième branche) dénaturé les dispositions critiquées de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant n° A 159, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ALORS DE TROISIEME PART QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer, d'une part que les partenaires sociaux ont seulement entendu 'modifier la valorisation de certains des points' acquis par les participants au régime et, d'autre part, que 'la valeur du point reste unique' ; qu'en se prononçant par des motifs entachés de contradiction, l'arrêt entrepris viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE les droits des participants aux régimes de retraite par répartition sont exprimés par le nombre des points qu'ils ont acquis ; que ces points, s'ils peuvent être acquis à différents titres, expriment des droits identiques quel que soit leur mode d'acquisition ; qu'en énonçant que les points acquis 'à titre gratuit', qui avaient jusque là une valeur identique aux points acquis 'à titre contributif', peuvent néanmoins être 'valorisés' différemment, quand bien même ils auraient été acquis antérieurement aux accords litigieux, la Cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité de la règle de droit nouvelle. Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° 97-21.393 - par la SCP Vier et Barthélemy, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la retraite par répartition (APRPR). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'ASSOCIATION POUR LA RETRAITE PAR REPARTITION (A.P.R.P.R.) irrecevable en son intervention ; AUX MOTIFS QUE l'A.P.R.P.R. ayant pour objet la défense de la retraite par répartition et rassemblant des retraités sans considération particulière de leur catégorie professionnelle n'a pas une vocation particulière à défendre les intérêts des cadres salariés ou anciens cadres salariés à la retraite ; qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir dans la présente instance ayant pour objet un litige relatif à un régime de retraite de salariés cadres ; ALORS QUE, D'UNE PART, en énonçant que 'l'A.P.R.P.R. (a) pour objet la défense de la retraite par répartition et (rassemble) des retraités sans considération particulière de leur catégorie professionnelle', la cour d'appel a dénaturé l'article 2 des statuts de l'A.P.R.P.R. qui, dispose que l'association 'a pour objet d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de cadres retraités et de leurs conjoints', et ce, en violation caractérisée de l'article 1134 du code civil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des articles 31 et 554 du nouveau code de procédure civile qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'en déniant l'intérêt à agir de l'A.P.R.P.R. par voie d'intervention dans un litige relatif à un régime de retraite de salariés cadres alors que ladite association a précisément pour objet la défense des intérêts de cadres retraités, la cour d'appel a violé les articles 31 et 554 du nouveau code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'A.P.R.P.R. tendant au retrait d'un passage des conclusions d'appel de la CFE-CGC et à l'allocation de dommages-intérêts ; AU MOTIF QUE l'A.P.R.P.R. est irrecevable en ses prétentions qui ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS QU'il résulte de l'article 29 premier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 que dès lors qu'elle est personnellement et directement visée en tant qu'association par le propos diffamatoire, une association est considérée comme le 'corps' visé par ledit article susceptible d'être atteint dans son honneur et sa considération ; qu'en déclarant l'A.P.R.P.R. irrecevable en ses prétentions alors qu'elle était personnellement visée dans le propos diffamatoire contenu dans les écritures d'appel de la CFE-CGC, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 29 premier alinéa de la loi du 29 juillet 1881. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'A.P.R.P.R. des fins de son intervention et la C.G.T., l'U.G.I.C.T. - CGT et l'U.C.R.C.G.T. de leurs demandes de nullité des dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant n° A 159 du 1er mars 1994 ; AUX MOTIFS QUE si des présentations de relevés de points par certains organismes dépendant de l'AGIRC et même un commentaire fait par cet établissement ont pu faire croire à une diminution du nombre de points attribué à chaque cadre participant, il ressort des écritures des parties qu'il s'agissait d'une erreur de présentation ; que tant les parties à l'avenant A 159 que l'AGIRC ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce pour une durée limitée ; que les parties à l'accord du 9 février 1994 et à l'avenant A 159 ont pu modifier les règles d'organisation de ce régime dès lors que le nombre de points attribués aux retraités n'a pas été remis en cause ; ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant qu'il ressort des écritures des parties que si les relevés de points effectués par les organismes dépendant de l'AGIRC et l'AGIRC avaient pu faire croire à une diminution du nombre de points attribué à chaque cadre, 'il s'agissait d'une erreur de présentation', la cour d'appel a dénaturé à la fois les conclusions d'intervention volontaire et les conclusions en réplique de l'A.P.R.P.R. qui procédaient d'une affirmation exactement contraire et démontraient la réalité de la diminution du nombre de points acquis ; qu'ainsi la cour d'appel a ensemble violé l'article 1134 du code civil et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que 'les parties à l'avenant A 159 (...) ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime, mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce pour une durée limitée' (arrêt p. 11, alinéa 2) et que 'les parties à l'accord du 9 février 1994 et à l'avenant A 159 ont pu modifier les règles d'organisation de ce régime (...) dès lors que le nombre des points attribués aux retraités n'a pas été remis en cause' (p. 12, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé à la fois l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et l'avenant A 159 desquels il résultait clairement que le nombre des points attribués au titre des majorations familiales était diminué et qu'aucune limite de la durée de son application n'était fixée ; que la cour d'appel a par là doublement violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires des conclusions d'appel de l'A.P.R.P.R. pris en premier lieu de 'l'artifice pour le moins grossier' auquel ont eu recours les partenaires sociaux en expliquant que 'le nombre de points attribué n'est pas diminué, il est seulement affecté d'un pourcentage de service', et de ce que, en réalité, 'un cadre retraité ayant acquis 10.000 F majorés de 1.000 points au titre des bonifications familiales et dont la retraite a été liquidée sur ces bases, verra désormais sa retraite servie sur la base de 10.000 points majorés de 800 points seulement' (conclusions d'intervention p. 15, in fine, et p. 16, trois premiers alinéas), et en second lieu,de ce que 'sauf à offenser les règles mathématiques les plus élémentaires (...) il est clair que, la valeur nominale de la pension étant égale au nombre de points multiplié par la valeur du point, dès lors que la valeur du point est demeurée unique et n'a jamais diminué, la diminution de la retraite des pères et mères de familles nombreuses ne peut s'expliquer autrement que par une diminution du nombre de points' et de ce que 'ceci apparaît très clairement sur les bulletins de retraite délivrés à un retraité, M. DEFFRENNES respectivement en juillet 1994 et janvier 1995 où le nombre de points pour majorations familiales passe de 22.132 en juillet 1994 à 21.247 en janvier 1995' (conclusions en réplique p. 12, alinéas 4 et 5). QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'A.P.R.P.R. des fins de son intervention et la C.G.T., l'U.G.I.C.T.-CGT et l'U.C.R.C.G.T. de leurs demandes de nullité des dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant n° A 159 du 1er mars 1994 ; AUX MOTIFS QUE les parties à l'avenant A 159 ont entendu modifier la valorisation de certains des points attribués à chaque participant au régime à compter de la date de l'accord ; que l'article 1er de l'annexe I de la convention collective qui dispose que l'allocation est déterminée en tenant compte du nombre de points et de la valeur des points permet de prendre en considération la circonstance que les points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisation ou à titre gratuit et qu'il résulte de l'article 4 de ladite annexe une distinction entre les points résultant de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 2 du code civil et du principe de non-rétroactivité que les droits des participants à un régime de retraite, qui dépendent du nombre de points qui leur a été définitivement attribué, ne peuvent en aucun cas être remis en cause une fois que la pension a été liquidée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'avenant A 159 a eu pour effet de 'modifier la valorisation de certains des points attribués à chaque participant au régime à compter de la date de l'accord' et donc d'affecter rétroactivement des droits définitivement acquis ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cet avenant, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et le principe de non-rétroactivité ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article 1134 du code civil qu'en pratiquant des adjonctions au contenu d'un document de la procédure, les juges le dénaturent ; qu'en affirmant que l'article 1er de l'annexe I de la convention collective 'permet de prendre en considération la circonstance que ces points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisation ou à titre gratuit', la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 1er, de l'annexe I de la convention collective une distinction qui n'y figurait pas et l'a par suite dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, c'est au prix d'une nouvelle dénaturation de l'article 1er de l'annexe I de la convention collective qui se référait au 'montant des points de retraite' et à 'la valeur du point de retraite' que la cour d'appel a considéré que cet article 'dispose que l'allocation est déterminée en tenant compte du nombre de points et de la valeur des points' et qu'il 'n'interdit pas de moduler la valorisation de ces points' ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil de ce nouveau chef ; ALORS QU'ENFIN, il résulte de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective que 'le montant annuel de l'allocation de retraite à servir à chaque retraité est égal au produit du nombre de points inscrit à son compte par la valeur du point de retraite pour l'année correspondante' ; qu'en considérant qu'une 'distinction (...) résulte (dudit article) entre les points résultant de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit', la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective par adjonction à son contenu. Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° 97-18.980 - par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association de défense des cadres retraités (ADECARE) et MM. Jacques de Font-Réaulx, Raymond Marlange, Claude Piton. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à des cadres retraités et à une association de cadres retraités, bénéficiaires d'un régime de retraite par répartition créé par un accord collectif entre employeurs et syndicats de salariés, une modification du régime postérieure à leur mise à la retraite et à la liquidation de leurs droits à pension, opérée par un avenant à l'accord collectif, lui-même conclu entre employeurs et syndicats de salariés, ALORS QUE si, selon l'article L. 411-7 du Code du Travail, les retraités peuvent adhérer à un syndicat, il résulte des articles L. 411-1, qui consacre le caractère professionnel du syndicat, et L. 132-1, qui définit l'objet de la convention collective comme intéressant des catégories professionnelles, qu'un syndicat de salariés ne peut légalement prétendre agir qu'au nom et pour le compte des salariés et des membres d'une profession, et non pour le compte de retraités qui ne sont plus des professionnels ; que la création par accord collectif d'un régime de retraite par répartition, qui crée l'obligation pour les salariés actifs de financer le régime en gagnant parallèlement des points, pour en contrepartie bénéficier au moment de leur retraite, à proportion des points gagnés, du financement par les salariés alors actifs, s'analyse en l'engagement pris par employeurs et salariés actifs de financer la masse des retraites par des cotisations, et en une stipulation pour autrui au bénéfice des retraités et de leurs ayants droits, qui toucheront cette retraite ; qu'il en résulte que, en cas de modification de l'accord par les partenaires sociaux, cette modification qui s'impose aux parties à l'accord, c'est à dire employeurs et salariés actifs, n'est pas opposable de plein droit aux retraités admis à la retraite avant la modification et qui sont nécessairement restés étrangers à elle ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-7, L. 132-1 du Code du Travail, 1121 et 1165 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à des cadres retraités et à une association de cadres retraités, bénéficiaires d'un régime de retraite par répartition créé par un accord collectif entre employeurs et syndicats de salariés, une modification du régime postérieure à leur mise à la retraite et à la liquidation de leurs droits à pension, ALORS QUE les droits de la personne qui perd le statut de salarié et devient retraité s'apprécient, dans un régime de retraite par répartition, au jour où cette personne prend sa retraite et où ses droits à pension sont liquidés ; que le montant de sa pension peut varier en fonction des aléas affectant la rentrée des cotisations, mais non les droits à répartition déterminés par le montant des points acquis au jour de la liquidation, ni le principe de la répartition de la masse à partager chaque année en fonction de ce nombre de points ; qu'ainsi, en déclarant opposable à des retraités des dispositions particulières à leur retraite, et tendant à affecter leurs droits, en créant des paramètres de calcul nouveaux, en soumettant leurs allocations à cotisations, et en modifiant l'âge auquel le conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion, la Cour d'appel a violé les principes généraux de la retraite par répartition résultant de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, de la loi du 29 décembre 1972 et des articles L. 731-1 et L. 731-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1134 et 1121 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à des cadres retraités et à une association de cadres retraités, bénéficiaires d'un régime de retraite par répartition créé par un accord collectif entre employeurs et syndicats de salariés, une modification du régime postérieure à leur mise à la retraite et à la liquidation de leurs droits à pension, et notamment une disposition nouvelle créant une contribution de solidarité pesant sur les allocations de retraite, ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le régime de retraite par répartition crée l'obligation pour les salariés actifs et les employeurs de financer chaque année la masse des retraites servies par des cotisations prélevées sur les salaires en contrepartie du gain de points par les salariés actifs, et le droit pour les retraités de percevoir chaque année la masse des cotisations recueillies à proportion des points gagnés par chacun pendant sa période d'activité ; qu'il en résulte qu'est contraire aux principes généraux d'une retraite par répartition la disposition consistant à faire financer une partie de la somme à répartir par les retraités eux-mêmes ; que la Cour d'appel a ainsi violé lesdits principes résultant de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, de la loi du 29 décembre 1972 et des articles L. 731-1 et L. 731-5 du Code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à des cadres retraités et à une association de cadres retraités, bénéficiaires d'un régime de retraite par répartition créé par un accord collectif entre employeurs et syndicats de salariés, une modification du régime postérieure à leur mise à la retraite et à la liquidation de leurs droits à pension, et notamment la disposition tendant à n'attribuer, pour les points dits 'gratuits' acquis par les salariés à titre de charges de famille, qu'un certain pourcentage de la valeur de ces points, ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le régime de retraite par répartition crée l'obligation pour les salariés actifs et les employeurs de financer chaque année la masse des retraites servies par des cotisations prélevées sur les salaires en contrepartie du gain de points par les salariés actifs, et le droit pour les retraités de percevoir chaque année la masse des cotisations recueillies à proportion des points gagnés par chacun pendant sa période d'activité ; qu'il en résulte que l'ensemble de la masse constituée par les cotisations recueillies doit faire l'objet d'une répartition, à proportion des droits de chaque retraité ; qu'en validant le procédé consistant à exclure de la masse partageable une certaine somme pour certains des points acquis, tout en reconnaissant que, comme le déclaraient eux-mêmes l'ensemble des participants à l'avenant, ceux-ci n'avaient entendu modifier ni le nombre de points des retraités, ni la valeur du point, la Cour d'appel a ainsi autorisé le régime à ne pas verser l'intégralité des sommes annuellement perçues, et a violé les principes généraux de la retraite par répartition résultant de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, de la loi du 29 décembre 1972 et des articles L. 731-1 et L. 731-5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE, à supposer que l'application d'un 'pourcentage de service' du point, c'est-à-dire, selon la Cour d'Appel elle-même, une 'modulation de la revalorisation' des points, fût possible, un tel procédé devait être appliqué de façon uniforme sur l'ensemble des points acquis par tous les retraités, sans que pût être effectuée une nouvelle discrimination nécessairement illicite selon le mode d'acquisition des points pendant la période d'activité, la détermination du nombre de points acquis à raison de charges de famille tenant nécessairement compte, au moment de leur calcul, de leur caractère 'gratuit' et de leur vocation à donner droit à une valeur du point égale à celle des points acquis par versement de cotisations ; qu'en refusant d'annuler cette disposition discriminatoire, la Cour d'Appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, outre les principes et textes précités. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à des cadres retraités et à une association de cadres retraités, bénéficiaires d'un régime de retraite par répartition créé par un accord collectif entre employeurs et syndicats de salariés, une modification du régime postérieurement à leur mise à la retraite et à la liquidation de leurs droits à pension, et notamment la disposition augmentant l'âge auquel les veuves des participants peuvent percevoir une pension de réversion, ALORS, D'UNE PART, QUE les cadres retraités et l'association des cadres retraités avaient fait valoir, dans leur conclusions d'appel, que les retraités avaient acquis, au plus tard le jour de la liquidation de leur retraite, le droit à ce que leur veuve perçoive une pension de réversion à l'âge de 50 ans en application des dispositions anciennes ; qu'en leur déclarant opposable la disposition n'accordant ce droit aux veuves qu'à partir de l'âge de 60 ans, sans répondre à ce chef déterminant de leurs conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit (arrêts du 28 Septembre 1994, VAN DER AKKER, SMITH ; arrêt du 6 Octobre 1993, TEN OEVER) que la modification d'un régime de retraite ayant pour but d'unifier entre homme et femme l'âge de départ à la retraite et les conditions d'octroi d'une pension de réversion ne peut s'appliquer pleinement qu'au titre de périodes d'emploi postérieures à cette modification, ce qui implique que cette modification soit inopposable aux retraités dont les droits ont été liquidés avant l'intervention de cette modification ; qu'ainsi, la Cour d'Appel a violé, outre les principes et textes susvisés, l'article 119 du Traité de Rome. Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° 97-21.053 - par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. Louis Thépot. MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir refusé de déclarer inopposables à Monsieur THEPOT les dispositions de l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 ainsi que celles de l'avenant n° A159 du 1er mars 1994, en tant qu'il modifie l'article 6 bis de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947, et d'avoir en conséquence refusé de condamner la Caisse LA BOETIE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse VEZELAY, à maintenir les majorations familiales dont il disposait à la date de la liquidation de sa retraite, AUX MOTIFS PROPRES QUE si les présentations de relevés de points par certains organismes dépendant de l'AGIRC et même un commentaire fait par cet établissement ont pu faire croire à une diminution du nombre de points attribués à chaque cadre participant, actif ou retraité, il ressort des écritures des parties et spécialement de celles de l'AGIRC qu'il s'agissait d'une erreur de présentation ; qu'en réalité les parties à l'avenant A159 ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce, pour une durée limitée ; qu'en conséquence les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, conformément aux principes d'effet immédiat des dispositions nouvelles ; qu'au regard des principes régissant les régimes de retraite par répartition, le nombre des points acquis à la date de la liquidation constitue, pour les participants, leur droit de tirage sur le régime retraite, leur permettant de participer à la répartition à venir des cotisations ; qu'en conséquence, le montant nominal des prestations de retraite peut varier chaque année en fonction du montant total des ressources provenant des cotisations et du total des points représentant l'ensemble des droits de tirage du retraité et ayants droits qui concourent à la répartition durant la même année de référence ; que l'article 1er de l'annexe I à la convention collective AGIRC dispose que l'allocation est déterminée en tenant compte du nombre de points et de la valeur des points et ne pose pas un principe exclusivement arithmétique quant aux modalités de valorisation du point mais permet de prendre en considération la circonstance que ces points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisation ou à titre gratuit ; que cette disposition générale n'interdit pas de moduler la valorisation de ces points dès lors que la valeur du point reste unique en son principe, que les éléments de valorisation ou de contribution ne remettent pas en cause le nombre de points acquis et que ces modulations respectent la distinction entre les points résultants de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit, ALORS QUE l'article 6 bis de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947 énonce très précisément que 'si le participant a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré comme suit (...)' ; que l'accord du 9 février 1994 stipule que 'les majorations pour charges de famille visées à l'article 6 bis de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 sont affectées d'un pourcentage de service ; qu'à sa suite, les dispositions critiquées de l'avenant A159 complètent cet article 6 bis pour affecter d'un 'pourcentage de service' les majorations prévues par celui-ci, en sorte qu'en énonçant que les parties à l'avenant A159 n'ont pas entendu modifier le nombre de points attribués à chaque participant au régime, la Cour d'appel a : D'UNE PART (première branche), violé par fausse interprétation l'article 6 bis 1er alinéa de l'annexe I à la convention collective du 14 mars 1947, D'AUTRE PART et dans le même mouvement (deuxième branche) dénaturé les dispositions critiquées de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant n° A 159, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer, d'une part que les partenaires sociaux ont seulement entendu 'modifier la valorisation de certains des points' acquis par les participants au régime et, d'autre part, que 'la valeur du point reste unique' ; qu'en se prononçant par des motifs entachés de contradiction, l'arrêt entrepris viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la preuve d'un fait ne peut résulter des seules affirmations de l'une des parties au procès ; qu'en énonçant par motifs adoptés que l'article 6 bis modifié n'a pas modifié le nombre de points attribués au moment de la liquidation de retraite 'ainsi qu'il ressort de l'attestation du Directeur délégué de la Caisse de retraite La Boëtie du 1er septembre 1995', et, par motifs propres, que si des présentations de relevés de points par certains organismes dépendant de l'AGIRC et même un commentaire fait par cet établissement ont pu faire croire à une diminution du nombre de points attribué à chaque cadre participant, actif ou retraité, il ressort des écritures des parties, et spécialement de celles de l'AGIRC, qu'il s'agissait d'une erreur de présentation', la Cour d'appel a violé tant l'article 1315 du Code civil que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE les droits des participants aux régimes de retraite par répartition sont exprimés par le nombre des points qu'ils ont acquis ; que ces points, s'ils peuvent être acquis à différents titres, expriment des droits identiques quel que soit leur mode d'acquisition ; qu'en énonçant que les points acquis 'à titre gratuit', qui avaient jusque là une valeur identique aux points acquis 'à titre contributif', peuvent néanmoins être 'valorisés' différemment, quand bien même ils auraient été acquis antérieurement aux accords litigieux, la Cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité de la règle de droit nouvelle. LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ollier, Thavaud, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s J 97-18.980, R 97-19.055, N 97-20.248, H 97-21.393 et N 97-21.053 ; Attendu qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 février 1994 entre les partenaires sociaux, un avenant (A-159) a notamment modifié les articles 1er, 6 bis et 12 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, avec effet du 1er mars 1994, en affectant d'un 'pourcentage de service' les majorations de points pour charges de famille, en élevant à 60 ans, pour les veuves des participants, l'âge de la réversion et en instituant une contribution de solidarité à la charge de tous les cadres retraités ; que l'accord et l'avenant ont fait l'objet d'arrêtés d'extension et d'élargissement du 8 novembre 1994 ; que le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur la validité des arrêtés d'extension, a renvoyé à l'autorité judiciaire le soin de statuer sur la légalité des dispositions modificatives ; que la cour d'appel, saisie par plusieurs retraités, associations et syndicats les a déboutés de leurs prétentions par trois arrêts du même jour (RG n° 96/9356, RG n° 95/12054 et RG n° 95/28488T) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 97-18.980 et le troisième moyen du pourvoi n° R 97-19.055 : Attendu que l'Association de défense des cadres retraités (ADECARE), MM. De Font-Réaulx, Marlange et Piton et les syndicats CGT font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les syndicats de salariés ont qualité pour représenter les retraités, alors, selon les moyens, d'une part, que, si, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les retraités peuvent adhérer à un syndicat, il résulte des articles L. 411-1, qui consacre le caractère professionnel du syndicat, et L. 132-1, qui définit l'objet de la convention collective comme intéressant des catégories professionnelles, qu'un syndicat de salariés ne peut légalement prétendre agir qu'au nom et pour le compte des membres d'une profession, et non pour le compte des retraités qui ne sont plus des professionnels ; que la création par accord collectif d'un régime de retraite par répartition, qui crée l'obligation pour les actifs de financer le régime en gagnant parallèlement des points, pour, en contrepartie, bénéficier au moment de la retraite, à proportion des points gagnés, du financement par les salariés alors en activité, s'analyse en l'engagement pris par les employeurs et les actifs de financer la masse des retraites par des cotisations et en une stipulation pour autrui au bénéfice des retraités et de leurs ayants droits, qui toucheront cette retraite ; qu'il en résulte que, en cas de modification de l'accord par les partenaires sociaux, cette modification, qui s'impose aux seules parties à l'accord, n'est pas opposable de plein droit aux retraités admis à la retraite avant la modification et qui sont nécessairement restés étrangers à elle, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 131-1, L. 132-1, L. 132-7 et L. 411-7 du Code du travail, L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, 1121 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les syndicats professionnels de salariés n'ont pas qualité pour souscrire, au nom d'anciens salariés retraités ou de leurs ayants droit, des conventions ou accords collectifs ayant pour effet, soit de mettre à leur charge des obligations, soit de revenir rétroactivement sur les droits qu'ils avaient acquis, fût-ce en leur qualité antérieure de salariés ; qu'en estimant que les syndicats signataires de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant A159 du 1er mars 1994 à la Convention collective du 14 mars 1947 avaient pu valablement convenir d'une réduction des majorations de points précédemment accordées au titre des charges de famille, et d'un relèvement de l'âge auquel les veuves de participants pouvaient prétendre à une pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-7 du Code du travail et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, d'autre part, qu'en application de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance sont créés et modifiés par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit que les syndicats professionnels, qui ont qualité pour représenter les retraités, ont, dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des textes précités, valablement conclu les accords litigieux ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 97-18.980 : Attendu que l'association ADECARE et MM. De Font-Réaulx, Marlange et Piton font grief à l'arrêt RG n° 96/9356 d'avoir approuvé l'institution d'une contribution de solidarité assise sur les retraites, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le régime de retraite par répartition crée l'obligation pour les salariés actifs et les employeurs de financer chaque année la masse des retraites servies par des cotisations prélevées sur les salaires en contrepartie du gain de points par les salariés actifs, et le droit pour les retraités de percevoir chaque année la masse de cotisations recueillies à proportion des points gagnés par chacun pendant sa période d'activité ; qu'il en résulte qu'est contraire aux principes généraux d'une retraite par répartition la disposition consistant à faire financer une partie de la somme à répartir par les retraités eux-mêmes ; que la cour d'appel a ainsi violé lesdits principes résultant de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, de la loi du 29 décembre 1972 et des articles L. 731-1 et L. 731-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucun texte légal ou réglementaire, ni aucun principe général n'interdisait de prévoir, afin de maintenir l'équilibre obligatoire du régime, la participation de l'ensemble des retraités au financement d'une contribution de solidarité en faveur de certaines catégories de cadres défavorisés par la situation économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatre moyens du pourvoi n° H 97-21.393, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'APRPR fait grief à l'arrêt (RG n° 95/12054) de l'avoir déclarée irrecevable en son intervention, d'avoir rejeté sa demande de suppression d'un passage des conclusions de la CFE-CGC et de l'avoir déboutée de ses prétentions sur le fond, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en énonçant que 'l'APRPR (a) pour objet la défense de la retraite par répartition et (rassemble) des retraités sans considération particulière de leur qualité professionnelle', la cour d'appel a dénaturé l'article 2 des statuts de l'APRPR qui dispose que 'l'association a pour objet d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de cadres retraités et de leurs conjoints', et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'en déniant l'intérêt à agir de l'APRPR par voie d'intervention dans un litige relatif à un régime de salariés cadres alors que ladite association a précisément pour objet la défense des cadres retraités, la cour d'appel a violé les articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il résulte de l'article 29, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, que dès lors qu'elle est personnellement et directement visée en tant qu'association par le propos diffamatoire, une association est considérée comme le 'corps' visé par ledit article, susceptible d'être atteint dans son honneur et sa considération ; qu'en déclarant l'APRPR irrecevable en ses prétentions alors qu'elle était personnellement visée dans le propos diffamatoire contenu dans les écritures de la CFE-CGC, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 29, 1er alinéa, précité ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il ressort des écritures des parties que si les relevés de points effectués par les organismes dépendant de l'AGIRC et l'AGIRC avaient pu faire croire à une diminution du nombre de points attribués à chaque cadre, 'il s'agissait d'une erreur de présentation', la cour d'appel a dénaturé à la fois les conclusions d'intervention volontaire et les conclusions en réplique de l'APRPR qui procédaient d'une affirmation exactement contraire et démontraient la réalité de la diminution du nombre de points acquis ; qu'ainsi la cour d'appel a ensemble violé l'article 1134 du Code civil et modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que 'les parties à l'avenant A159... ont entendu modifier non le nombre de points attribués à chaque participant au régime, mais la valorisation de certains de ces points à compter de la date de l'accord et ce pour une durée limitée' et que 'les parties à l'accord du 9 février 1994 et à l'avenant A159 ont pu modifier les règles d'organisation du régime... dès lors que le nombre des points attribués n'a pas été remis en cause', la cour d'appel a dénaturé à la fois l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 et l'avenant A159 desquels il résultait clairement que le nombre des points attribués au titre des majorations familiales était diminué et qu'aucune limite de la durée de son application n'était fixée ; que la cour d'appel a par là doublement violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires des conclusions de l'APRPR pris en premier lieu de 'l'artifice pour le moins grossier' auquel ont eu recours les partenaires sociaux en expliquant que le nombre de points attribués n'est pas diminué, il est seulement affecté d'un pourcentage de service', et de ce que, en réalité, 'un cadre retraité ayant acquis 10 000 francs majorés de 1 000 points au titre des bonifications familiales et dont la retraite a été liquidée sur ces bases, verra désormais sa retraite servie sur la base de 10 000 points majorés de 800 points seulement et en second lieu que 'sauf à offenser les règles mathématiques les plus élémentaires... il est clair que la valeur nominale de la pension étant égale au nombre de points multiplié par la valeur du point, dès lors que la valeur du point est demeurée unique et n'a jamais diminué, la diminution de la retraite des pères et des mères de familles nombreuses ne peut s'expliquer autrement que par une diminution du nombre de points' et de ce que 'ceci apparaît très clairement sur les bulletins de retraite délivrés à un retraité, M. Defrennes, respectivement en juillet 1994 et janvier 1995 où le nombre de points pour majorations familiales passe de 22 132 en juillet 1994 à 21 247 en janvier 1995' ; et alors, selon le quatrième moyen, que, d'une première part, il résulte de l'article 2 du Code civil et du principe de non-rétroactivité que les droits des participants à un régime de retraites, qui dépendent du nombre de points qui leur a été définitivement attribué, ne peuvent en aucun cas être remis en cause une fois que la pension a été liquidée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'avenant A159 a eu pour effet de 'modifier la valorisation de certains points attribués à chaque participant au régime à compter de la date de l'accord' et donc d'affecter rétroactivement des droits définitivement acquis ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cet avenant, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil qu'en pratiquant des adjonctions au contenu d'un document de la procédure, les juges le dénaturent ; qu'en affirmant que l'article 1er de l'annexe I de la convention collective 'permet de prendre en considération la circonstance que ces points ont été attribués à titre de contrepartie de cotisations ou à titre gratuit', la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 1er de l'annexe I de la convention collective une distinction qui n'y figurait pas et l'a par suite dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que c'est au prix d'une nouvelle dénaturation de ce même article 1er qui se référait au 'montant des points de retraite' et à 'la valeur du point de retraite' que la cour d'appel a considéré que cet article 'dispose que l'allocation est déterminée en tenant compte du nombre de points et de la valeur des points' et qu'il 'n'interdit pas de moduler la valorisation de ces points' ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 34 précité de ce nouveau chef, et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective que 'le montant annuel de l'allocation de retraite à servir à chaque retraité est égal au produit du nombre de points inscrit à son compte par la valeur du point pour l'année correspondante' ; qu'en considérant qu'une 'distinction résulte (dudit article) entre les points résultant de la cotisation du cadre et les points acquis à titre gratuit', la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective par adjonction à son contenu ; Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n'ayant pas été produit en original, le premier moyen, pris en sa première branche, dépourvu de justification, est irrecevable ; Et attendu qu'ayant constaté que l'APRPR rassemble des retraités sans considération particulière de leur catégorie professionnelle, en sorte qu'elle n'a pas vocation à défendre les intérêts des cadres salariés ou anciens salariés à la retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association était irrecevable en son intervention ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 97-18.980, pris en ses deux branches, le deuxième moyen de ce même pourvoi, en ce qu'il concerne les pensions de réversion et le deuxième moyen du pourvoi n° R 97-19.055 : Attendu que l'ADECARE, MM. De Font-Réaulx, Marlange et Piton, ainsi que les syndicats CGT font grief aux arrêts attaqués (RG n° 96/9356 et RG n° 95/12054), d'avoir décidé que l'âge pour l'attribution d'une pension de réversion aux veuves des participants avait pu être licitement élevé à 60 ans, alors, selon le cinquième moyen du pourvoi n° J 97-18.980, d'une part, que les cadres retraités et l'association des cadres retraités avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les retraités avaient acquis, au plus tard le jour de la liquidation de leur retraite, le droit à ce que leur veuve perçoive une pension de réversion à l'âge de 50 ans en application des dispositions anciennes ; qu'en leur déclarant opposable la disposition n'accordant ce droit aux veuves qu'à partir de 60 ans, sans répondre à ce chef déterminant de leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêts du 28 septembre 1994, Van der Akker, Smith, arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever) que la modification d'un régime de retraite ayant pour but d'unifier entre hommes et femmes l'âge du départ en retraite et les conditions d'octroi d'une pension de réversion ne peut s'appliquer pleinement qu'au titre de périodes d'emploi postérieures à cette modification, ce qui implique que cette modification soit inopposable aux retraités dont les droits ont été liquidés avant l'intervention de cette modification ;qu'ainsi, la cour d'appel a violé, outre les principes et textes susvisés, I'article 119 du traité de Rome ; et alors, selon le deuxième moyen du pourvoi n° R 97-19.055, qu'en estimant que l'âge auquel le droit à pension de réversion est ouvert aux veuves avait pu être élevé de 50 à 60 ans, à l'égard tant des veuves de participants dont la retraite avait été liquidée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des accords litigieux, que des veuves de participants encore actifs à concurrence des points déjà acquis à l'entrée en vigueur des accords, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, le principe d'intangibilité des pensions déjà liquidées, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que, selon l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, en l'absence d'exercice du droit d'opposition, les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures, de sorte qu'elles sont d'effet immédiat, les arrêts attaqués relèvent que la situation des veuves de participants bénéficiaires d'une pension de réversion à la date d'entrée en vigueur de l'accord de révision n'était pas modifiée et que les dispositions nouvelles concernaient une catégorie de personnes qui n'étaient pas encore titulaires d'une pension et dont seul le droit éventuel à pension a été retardé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et l'accord de révision ayant mis fin à une discrimination prohibée par le traité de Rome, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxième, quatrième movens du pourvoi n° J 97-18.980, pris en leurs diverses branches, le premier moyen du pourvoi n° R 97-19.055, la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° N 97-20.248 et la cinquième branche du pourvoi n° N 97-21.053 réunis : Vu les articles L. 732-4 et R. 731-2 anciens du Code de la sécurité sociale, ensemble les principes régissant le fonctionnement des régimes de retraite par répartition par points ; Attendu que, pour décider que les partenaires sociaux avaient pu, même pour les retraites liquidées, licitement affecter d'un pourcentage de service les points attribués pour charges de famille aux participants dont la retraite avait été liquidée, avec effet immédiat au 1er mars 1994, les arrêts énoncent essentiellement qu'il n'y a pas application rétroactive des dispositions nouvelles, aucune demande de restitution des allocations antérieures n'ayant été formulée ; Attendu, cependant, que, s'il incombe aux institutions de retraite complémentaire d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes qu'elles gèrent et que, si elles doivent, conformément à l'article L. 732-4 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les termes sont repris par l'article L. 922-11 du même Code, adopter les dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents, elles ne peuvent remettre en cause, quel que soit leur mode d'acquisition, le nombre des points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'application d'un 'pourcentage de service' aux points attribués gratuitement aux participants ayant élevé trois enfants et plus équivaut à une diminution du nombre des points acquis par cette catégorie de retraités, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ou branches des pourvois : REJETTE le pourvoi n° H 97-21.393 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les appelants de leurs prétentions concernant la modification apportée aux majorations pour charges de famille par l'article 6 bis de l'annexe I de l'avenant A-159 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, les arrêts RG n° 96/9356, RG n° 95/12054 et RG n° 95/28488T rendus le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dispositions de l'article 6 bis de l'annexe I de l'avenant A 159 à la Convention collective nationale précitée sont illicites ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés. Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CGT, de l'UCR-CGT et de l'UGICT CGT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Cayla et Thépot, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Association pour la retraite par répartition, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association de défense des cadres retraités et de MM. De Font-Réaulx, Marlange et Piton, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT, de l'UCC-CFDT, de la CGT-FO et de l'UCI CGT-FO, de la SCP Gatineau, avocat de l'AGIRC, de la CFE-CGC, de la CGPME, du CNPF et de la caisse de Vézelay, les conclusions de M. de Caigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président. |
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