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Cour de
Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 6 juin 2001
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Rejet.
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N° de pourvoi : 98-18577
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que pour les
besoins de son activité commerciale de bureau de change, la société
Cozeg avait adhéré, le 24 octobre 1990, au système de paiement par
carte avec terminal électronique par l'intermédiaire de la Banque
des Antilles françaises qui, bien que n'ignorant pas la nature des
activités de sa cliente, lui avait proposé un contrat de type "
commerçant " lui interdisant de délivrer des espèces et lui
permettant seulement d'accepter les cartes en paiement de biens ou de
services avec un plafond maximum garanti, sans autorisation,
de 600 francs pour chaque transaction ; que la société Cozeg a reconnu
qu'en dépit de cette interdiction, elle avait permis à ses clients
d'acheter des devises à l'aide de leurs cartes de crédit, mais que l'un
d'eux, ayant commis des fraudes en retirant quotidiennement et pendant
plusieurs mois, sur chacun des deux terminaux de la société, une somme
de 599 francs, inférieure au plafond garanti, et l'organisme " Visa
international " ayant refusé le paiement de ces opérations
irrégulières, la Banque des Antilles françaises
a débité le compte de la société Cozeg du montant de ces retraits
litigieux les 29 avril et 7 mai 1992 et a dénoncé la convention d'adhésion
souscrite par la société Cozeg par lettre du 4 octobre 1992 pour
manquements contractuels ; que celle-ci a engagé une action pour faire
juger que cette résiliation avait été fautive ; qu'après avoir refusé
d'écarter des débats une lettre que la société Cozeg avait adressée
à son avocat et qu'elle-même avait versée aux débats en première
instance avant d'en demander le retrait en appel, la Cour a confirmé la décision
des premiers juges ayant décidé que la responsabilité
de la rupture incombait par moitié à chacune des parties ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que la
société Cozeg fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de
retirer des débats la copie d'une lettre qu'elle avait adressée à son
avocat, le 4 septembre 1992, ainsi que les écritures de la Banque
des Antilles françaises visant cette lettre, alors, selon le moyen, que
le juge ne peut refuser d'écarter des débats les correspondances échangées
entre l'avocat et son client, lesquelles sont en toutes matières
couvertes par le secret professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et le
principe de la confidentialité des correspondances échangées entre
l'avocat et son client ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la société Cozeg avait spontanément produit aux débats
la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a
exactement déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer
un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même
rendues publiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 110
p. 101
Décision attaquée : Cour d'appel de
Basse-Terre, 1998-05-18
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