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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 mars 2004
N° de pourvoi : 03-82261
Non publié au bulletin Irrecevabilité

Président : M. COTTE, président

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- X... Bernard, partie civile,

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte au secret d'une correspondance adressée à un tiers et harcèlement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du Code pénal, 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances commise par une personne exerçant une fonction publique dénoncé par la partie civile et dit n'y avoir lieu à suivre ;

 

"aux motifs propres que dans le mémoire qu'elle a fait déposer, la partie civile oppose le non-respect par le directeur de l'Office public d'HLM des règles de la comptabilité publique et rappelle les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, en son article 8, édicte le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

 

que Bernard X... sollicite la mise en examen pour détournement de courriers par personnes exerçant des fonctions d'autorité, des deux directeurs de l'office qui se sont succédés, madame Le Y... et M. Z..., ainsi que du directeur adjoint Michel A... et ce sur le fondement de l'article 432-9 du Code pénal ; que tout courrier adressé à la Recette Spéciale, service faisant partie intégrante de l'office public d'HLM et dès lors présumé intéresser cet organisme, destinataire en titre, pouvait être ouvert par tout personnel d'encadrement et notamment par le directeur ou son adjoint, lesquels avaient qualité pour le faire en tant que représentants légaux de cette entité ; que ce principe n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH qui a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et qui ne vise pas le cas d'ouverture d'un courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions ; que Bernard X... ne saurait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail ; qu'au travers de sa plainte la partie civile cherche en réalité à faire censurer une décision de ses supérieurs hiérarchiques habilités pour le faire, de suppléer à certaines carences dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, sans pour autant remettre en cause son rôle de comptable public ;

 

qu'en effet, le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables que Bernard X... vient à présent soulever ne relève pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières, non établies ni même alléguées en tant que telles puisque Bernard X... ne fait pas grief aux directeurs de s'être immiscés dans la gestion même des fonds transitant par la Recette Spéciale ; que Bernard X... ne saurait donc valablement se plaindre d'une quelconque atteinte au secret de correspondances dont l'objet relevait de ses attributions professionnelles mais dont la maîtrise de la gestion des contentieux qu'elles contenaient pouvait incomber si tel était son choix à la direction ; que la pratique observée, qui n'a pas consisté à le déposséder de ses fonctions spécifiques de receveur spécial, n'est pas qualifiable pénalement, en l'absence d'intention malveillante en vue de surprendre le secret de correspondances qui auraient été adressées personnellement à Bernard X...;

 

"1 - alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts d'illégalité ; que l'article 8.1. de la Convention européenne des droits de l'homme protège le secret des correspondances de manière absolue sans distinguer selon la nature desdites correspondances ; que le délit d'atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code pénal, vise autant les correspondances privées que professionnelles ;

 

qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que "la CEDH a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et ne vise pas les cas d'ouverture du courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions" et que Bernard X... ne pouvait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée " dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail " ; qu'en considérant dès lors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances et en confirmant l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entaché d'illégalité et violé les textes visés au moyen ;

 

"2 - alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies quelle que soit la qualification donnée par le plaignant aux faits dénoncés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant " ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières" ; qu'après avoir ainsi constaté que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction aurait donc dû procéder à des investigations complémentaires pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis ou non au regard des qualifications applicables ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans ordonner aucune investigation complémentaire, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et violé les textes visés au moyen ;

 

"3 -alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts de contradictions ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant "ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières", ce qui impliquait que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins que "la pratique observée n'est pas qualifiable pénalement", la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, entachant sa décision d'un défaut de motivation certain" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

 

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

 

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

 

Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction, la demande faite à ce titre par Bernard X..., n'est pas recevable ;

 

Par ces motifs,

 

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

 

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bernard X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 



Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 13 mars 2003
 

 


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 juin 1998
N° de pourvoi : 96-41715
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. DESJARDINS conseiller, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Générale Sucrière, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale Sucrière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., employée en qualité de secrétaire de direction par la Société générale sucrière, a été licenciée le 31 novembre 1993 pour motif économique;

qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 31 décembre 1993;

qu'elle a dénoncé ce dernier par lettre recommandée du 28 février 1994 avec avis de réception portant les mentions suivantes "personnel, M. Bernard Y..., responsable des ressources humaines, générale sucrière, 14630 Cagny";

que cette lettre non réclamée par son destinataire a été retournée à l'expéditrice;

 que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que la lettre recommandée par laquelle la salariée a dénoncé le reçu pour solde de tout compte est adressée à M. Bernard Y..., responsable des ressources humaines, Générale Sucrière, 14630 Cagny, avec la mention en lettres majuscules et soulignée : "personnel';

qu'il est constant que M. Y... n'était pas l'employeur de Mlle X...;

que la mention de la qualité du destinataire est en l'espèce annulée par la mention expresse du caractère personnel de la lettre, qui interdisait à toute autre personne que M. Y... d'en prendre connaissance à peine de violation du secret des correspondances et faisait même obstacle à ce que l'employeur soit informé de son contenu;

que le reçu pour solde de tout compte n'a donc pas été valablement dénoncé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre précitée avait pour destinataire, non pas le responsable des ressources humaines à titre privé, mais le responsable des ressources humaines représentant, en cette qualité, l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Condamne la société Générale Sucrière aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre sociale) du 11 mars 1996
 

 

 


 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 16 janvier 1992
N° de pourvoi : 88-85609
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Long Den, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 avril 1988, qui l'a débouté de sa demande de réparations civiles après relaxe devenue définitive de Christian A... dans des poursuites exercées notamment pour violation de correspondance et complicité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 187 du Code pénal, de l'article 327 et de l'article 60 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que A... n'était pas coupable du délit prévu à l'article 187 alinéa 1er du Code pénal ni de complicité dudit délit ; "aux motifs que M. C... reproche à A... d'avoir ouvert ou fait ouvrir deux correspondance émanant du rectorat de Paris et un lettre émanant de la commission industrie-administration pour la mesure (CIAM) qui lui était adressée au CNRS, où il était directeur de recherche et d'avoir photocopié les convocations incluses dans ces plis pour les adresser au secrétariat général du CNRS ; qu'il soutient que ces lettres lui étaient adressées personnellement et que les convocations lui appartenaient ; que Christian A... reconnaît que les lettres reçues au CNRS, au nom de personnes y travaillant sont ouvertes par le secrétariat qui reçoit le courrier, qui les lui remet ouvertes, sauf celles portant la mention, sur l'enveloppe, "personnelle" ou "confidentielle", que les trois lettres en cause concernaient M. C... en sa qualité de membre du CNRS et non personnellement ; qu'il soutient, d'autre part que les convocations dont il a pris photocopie n'appartenaient pas au plaignant ; que l'article 187 punit toute ouverture de correspondance faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, l'ouverture des trois lettres concernées, arrivées au secrétariat du CNRS avec la mention du nom de N'Guyen et de son appartenance à ce service, sur lesquelles l'attention des employés n'était pas attirée par une mention spéciale sur les enveloppes, du caractère privé des correspondances n'a été que l'exécution des directives générales données à ces employés, et que n'est donc pas établie la mauvaise foi de Christian A... dont il n'est pas démontré qu'il avait donné l'ordre d'ouvrir précisément les correspondances adressées à M. C... ; "alors, d'une part, que constitue une correspondance adressée à un tiers dont l'ouverture constitue l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 187 alinéa 2 tout pli fermé adressé à une personne dénommée, même si elle lui est adressée au lieu de son travail, avec indication de ses fonctions, et ceci que le destinataire de la lettre occupe un emploi privé ou public ; que l'élément matériel du délit est constitué par l'ouverture d'un pli fermé portant le nom d'une personne, même s'il ne porte pas l'expression d personnelle ou confidentielle ; qu'en l'espèce actuelle, dès lors qu'il est constant que des lettres adressées au demandeur au CNRS, avec l'indication de son nom, ont été ouvertes sur les instructions de A..., l'élément matériel du délit d'ouverture de correspondance se trouvait constitué, peu important que la mention de l'appartenance de M. C... au CNRS ait figuré sur la correspondance, sans l'indication que la lettre était personnelle ou confidentielle ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi résulte simplement de ce qu'une personne a ouvert une correspondance qu'elle savait ne pas lui être destinée ; "alors également que l'ordre d'un supérieur hiérarchique ne peut être considéré que comme un fait justificatif lorsqu'il est illégal ; qu'en l'espèce actuelle, l'ordre donné à des employés du secrétariat général du CNRS d'ouvrir la correspondance adressée à tous les employés du service était manifestement illégal, et ne pouvait, dès lors, constituer un fait justificatif supprimant l'existence du délit ; "alors enfin que constitue un fait de complicité par instructions données du délit d'ouverture de correspondance l'ordre donné par un fonctionnaire à des subordonnés d'ouvrir toutes les correspondances arrivant dans son service au nom de fonctionnaires placés sous ses ordres, même s'il ne donne pas l'ordre d'ouvrir la correspondance de tel ou tel fonctionnaire en particulier ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas pu légalement décider que la mauvaise foi de Christian A... n'était pas établie car il n'était pas démontré qu'il avait donné précisément l'ordre d'ouvrir la correspondance de M. C..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian A..., chef du bureau des achats nationaux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a transmis ouvertes à C... Long Den, trois correspondances envoyées à ce dernier à l'adresse du CNRS ; qu'en outre, Christian A... a établi des photocopies des convocations incluses dans ces missives pour les faire parvenir au secrétariat général de cet organisme ;

Attendu que, pour déclarer non réunis les éléments constitutifs du délit de violation de correspondance -notamment l'intention frauduleuse- et débouter C... Long Den, partie civile, de sa demande de réparations civiles, les juges énoncent, d'une part, d que les trois lettres litigieuses, arrivées au secrétariat du service avec la seule mention du nom de N'Guyen et de son appartenance au CNRS, sans l'indication sur les enveloppes du caractère privé de la correspondance, avaient à juste titre, été considérées comme professionnelles et non personnelles, d'autre part, que les convocations qu'elles contenaient avaient été envoyées à C... Long Den uniquement en sa qualité de membre du CNRS, ce dernier étant le véritable destinataire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant del'appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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