Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 27 juin 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-11996
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Pronier.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19
novembre 1999), que, suivant un acte du 18 décembre 1990, la
société Natiocrédibail, aux droits de laquelle se trouve la
société BNP-Paribas lease group, a consenti un contrat de
crédit-bail immobilier à la société Hôtel Stella Tholoze ; que
cette société, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme
Carrasset-Marillier, liquidateur, a assigné la société
Natiocrédibail en nullité du contrat de crédit-bail immobilier
en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de
la loi du 2 juillet 1966, puis, en cause d'appel, a
subsidiairement demandé de juger excessif le montant des sommes
réclamées par la société Natiocrédibail et de lui donner acte de
ce qu'elle offre de ce chef, à titre tout à fait subsidiaire, la
somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme Carrasset-Marillier fait grief à
l'arrêt de rejeter sa demande en nullité alors, selon le moyen :
1° que, pour déterminer si la clause de
résiliation anticipée à la demande du preneur est licite, les
juges du fond doivent comparer, d'un côté, les charges qui
auraient été celles du crédit-preneur si le contrat avait été
conduit jusqu'à son terme, de l'autre, les charges qu'il doit
supporter s'il décide de résilier par anticipation le
crédit-bail ; que dans l'hypothèse où l'indemnité de
résiliation, équivalant au capital restant dû, est immédiatement
payable, les juges du fond doivent prendre en considération le
coût supporté par le crédit-preneur pour assurer ce décaissement
immédiat ; qu'en énonçant dans un premier temps que la clause
litigieuse était licite dès lors que le montant de l'indemnité
de résiliation était sensiblement inférieur au cumul des loyers
restant à courir, les juges du fond ont privé leur décision de
base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2
juillet 1966 ;
2° que, si dans un second temps, les juges du
fond ont objecté que l'impossibilité pour la société Hôtel
Stella Tholoze de placer à 6 % pendant neuf ans la somme
correspondant à l'indemnité de résiliation ne pouvait être
retenue dès lors que les loyers correspondaient pour partie à
l'amortissement du capital, les juges du fond étaient néanmoins
tenus d'ajouter à l'indemnité de résiliation proprement dite
l'équivalent des intérêts produits par cette somme pendant la
durée du contrat restant à courir, défalcation faite des sommes
qui pouvaient être affectées à l'amortissement du prêt au fur et
à mesure de l'avancement de la convention ; que faute d'avoir
procédé de la sorte, les juges du fond ont en tout état de cause
privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de
la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en
mettant à la charge du preneur la seule obligation de payer le
capital restant dû, représentant une somme sensiblement
inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme
du contrat puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause
de résiliation anticipée n'était nullement contraire aux
dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet
1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Carrasset-Marillier fait grief à
l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire alors,
selon le moyen, que la demande que forme subsidiairement une
partie, pour le cas où sa demande principale serait rejetée, est
la conséquence de sa demande principale dès lors qu'elle est
fondée sur la situation juridique que postule le rejet de cette
demande principale ; qu'après avoir demandé en première instance
la nullité de la clause de résiliation anticipée à la demande du
crédit-preneur à raison du caractère excessif des charges pesant
sur le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée et,
partant, la nullité du contrat de crédit-bail, le liquidateur
était recevable, en cause d'appel, à former une demande
subsidiaire, pour le cas où la clause litigieuse et le contrat
de crédit-bail seraient reconnus valables, à l'effet d'obtenir
que le montant de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction ; qu'en décidant le
contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de résiliation
anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2
juillet 1966 ne constituant pas une clause pénale, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 III N°
85 p. 65
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1999-11-19
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