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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CRITERE OBJECTIF D'INEGALITE DE SALAIRE TENANT A LA NATURE DU TRAVAIL FOURNI

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Egalité des salariés

L'employeur doit prouver que l'inégalité de traitement repose sur un critère objectif. note sous Cass. soc., 26 novembre 2002  , par Nathalie  Rérolle , Juris. soc. Lamy Année 2002, jur. n° 114-5

00-41.633
Arrêt n° 3394 du 26 novembre 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Société Peintamelec, SA
Défendeur(s) à la cassation : M. jean-François X...


Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à M. X... des sommes notamment à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés sur rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la règle "à travail égal, salaire égal" n’interdit nullement à l’employeur, en fonction de la qualité du travail fourni, d’allouer à des salariés occupant un emploi similaire une rémunération différente, pour autant que les minima légaux ou conventionnels soient respectés ; qu’en estimant que M. X... avait fait l’objet d’une discrimination salariale au motif erroné que la différence des salaires entre les employés à égalité de qualification et d’emploi ne saurait s’établir au niveau de la rémunération mensuelle de base qui doit être la même pour tous, seul l’octroi d’avantages supplémentaires sous forme notamment de primes diverses pouvant récompenser l’importance et la qualité du travail fourni, et l’insuffisance pouvant être sanctionnée mais sur un plan strictement disciplinaire, la cour d’appel a violé les articles L. 133-5-4°, L. 136-8° et L. 140-2 du Code du travail ;

2°/ qu’en s’abstenant de rechercher si la médiocrité du travail de M. X... alléguée par la société justifiait la différence de rémunération constatée par la cour d’appel vis-à-vis d’autres salariés, celle-ci n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-5-4°, L. 136-3-8°, L. 140-2 et L. 140-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que depuis de nombreuses années le salarié, employé en qualité de câbleur au niveau 2, coefficient 185 de la convention collective, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues n’ayant pas plus d’ancienneté que lui, occupant strictement le même poste et exerçant les mêmes fonctions, avec les mêmes niveau et coefficient, a retenu que l’employeur qui ne contestait pas cette situation de fait ne fournissait comme seule explication que la prétendue médiocre qualité du travail accompli par l’intéressé ; qu’elle a ainsi fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’inégalité de traitement dont le salarié a été la victime, reposait sur un critère objectif tenant à la différence du travail fourni ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de sa maladie, inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait au sens de l’article L. 122-24-4 du Code du travail doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en condamnant la société faute d’avoir recherché une possibilité de reclassement externe du salarié au sein des sociétés Peintamelec ingénierie, SA EM et SA EB avec lesquelles elle constitue un groupe, sans préciser si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de ces entreprises étaient tels qu’ils lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu’après avoir exactement décidé qu’il appartient à l’employeur d’un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise, la cour d’appel a retenu que l’employeur ne contestait pas son obligation sur ce point, et se contentait simplement d’alléguer avoir effectué cette recherche sans toutefois en apporter la moindre justification ; que la cour d’appel n’avait donc pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter ; qu’en condamnant la société au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés tout en constatant que le salarié avait été déclaré inapte à reprendre son poste dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d’appel qui a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP NIcolaÿ et de Lanouvelle

CRITERE OBJECTIF D'INEGALITE DE SALAIRE TENANT A LA NATURE DU TRAVAIL FOURNI | INDEMNITE AU SALARIE COMPENSANT L'UTILISATION DE SON DOMICILE A USAGE PROFESSIONNEL

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