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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte. 14 juin 2000. Arrêt n° 2912. Rejet. Pourvoi n° 98-45.328.
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Weiler, demeurant 7, rue Montmorency, 57340 Morhange, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Weiler, société anonyme dont le siège social est 12, rue du Général de Castelnau, 57340 Morhange, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Weiler a été engagé le 3 mai 1965 en qualité de directeur général adjoint par la société Weiler ; qu'il a été nommé le 31 décembre 1968 administrateur et directeur général de la société ; qu'il a été mis fin le 30 septembre 1987 à son mandat social et qu'il a cessé toute activité dans l'entreprise à compter du 1er janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une instance tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1998) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. Weiler avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social et, par voie de conséquence, d'avoir limité le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics, aux périodes du 3 mai 1965 au 31 décembre 1968 et du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et de directeur général ; que le lien de subordination est admis lorsque l'intéressé continue à exercer des fonctions distinctes de la direction générale de la société, à rester sous la subordination de la société même si, en fait, il ne reçoit pas d'ordre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Weiler a rempli, de 1965 à 1968, les tâches d'ingénieur et de responsable du secteur bâtiment, surveillant les chantiers, qu'il assumait essentiellement une fonction technique et commerciale distincte de son mandat social ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. Weiler faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de conducteur-technicien des travaux du bâtiment et qu'à ce titre, tout au long de sa présence dans l'entreprise, il n'a cessé de centraliser la direction des chantiers, de contrôler le travail des chefs de chantiers et d'assumer la responsabilité d'exécution des chantiers ; qu'il percevait, à ce titre, un salaire distinct de son mandat social et justifiait de l'établissement de fiches de salaire ; que M. Weiler n'a jamais exercé un rôle d'animation, de coordination et de surveillance de la société Weiler, que la mission de directeur général dont l'exposant avait été investi ne comportait nullement l'organisation et la direction de l'ensemble des services techniques de l'entreprise puisque M. Pierre Weiler assumait la direction du secteur travaux publics et voirie et que M. Gérard Weiler se réservait la coordination des services ; que M. Pierre Weiler, également directeur général, a perçu, en 1990, les indemnités de licenciements prévues par la convention collective alors qu'il n'existe aucune différence entre les carrières de M. Pierre Weiler et de M. Bernard Weiler ; qu'ainsi, le cumul des fonctions salariées et du mandat social était réel et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les tâches accomplies par l'intéressé pendant la période en cause avaient été absorbées par ses fonctions sociales ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, par une décision motivée, que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu pendant l'exercice des mandats d'administrateur et de directeur général de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Weiler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Weiler. Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Weiler, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Weiler, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président.
Sur le pourvoi formé par M. Sliman Debbiche, demeurant 7, impasse Scaliger, 47480 Pont du Casse, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'AGS, représentée par le CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux, 2°/ de M. Leray, demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, liquidateur de l'EURL Agen composites, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998), rendu sur renvoi après cassation par arrêt n° 598 D du 5 février 1997 de l'arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen, M. Debbiche, engagé le 22 mars 1989 en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites, a été nommé à compter du 1er avril 1991 directeur fondé de pouvoir de cette société, transformée le 7 mai 1991 en SARL ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 21 mars 1994 par le liquidateur judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Debbiche fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter du 1er avril 1991 il n'était plus salarié de la société Agen Composites,d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement et rejeté toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, 1°/ qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Debbiche a été embauché en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites dont l'associé unique était l'association CESSA, représentée par son président M. François Neveux, lequel avait été désigné en qualité de gérant statutaire à compter du 1er avril 1991 et avait nommé M. Debbiche en qualité de directeur fondé de pouvoir de cette EURL à compter du 1er avril 1991 ; qu'il s'en déduit que M. Debbiche ne détenait aucun mandat social et n'était pas même associé ; qu'en statuant, par suite, sur la légitimité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, en l'absence de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu et n'a pas constaté l'intention des parties de mettre fin à ce contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil ; 3°/qu' après avoir constaté que, suivant les attestations des deux banques de la société, M. Debbiche était habilité tout comme M. Neveux a faire fonctionner séparément les deux comptes en banque, qu'il embauchait le personnel de la société et signait les contrats de travail ainsi que leurs avenants et que, depuis sa nomination à compter du 1er avril 1991 en qualité de directeur fondé de pouvoir, sa rémunération avait fait l'objet de bulletins de paie pour un salaire mensuel brut qui s'élevait, début 1994, à 13 628 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'à partir de sa nomination au poste de directeur fondé de pouvoir, M. Debbiche avait exercé les pouvoirs les plus étendus de gérant de la société, de la même façon que M. Neveux, gérant statutaire, et que son emploi salarié précédent de comptable était absorbé par ses fonctions afférentes à son mandat social avec une immixtion dans la gestion sociale, qui supprimaient tout lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de M. Jean-Michel, se prétendant porteur minoritaire de parts de la société Agen Composites, dès lors qu'il n'en justifiait pas, qualité qui lui était reconnue par l'AGS, représentée par le CGEA de Bordeaux, et M. Leray, ès qualités, dans leurs conclusions d'appel et résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire transformant l'EURL en SARL du 7 mai 1991, sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions, M. Debbiche faisait valoir qu'il avait exercé des fonctions purement techniques, sans assumer la gérance, ses fonctions étant d'assurer la commercialisation de la production, le suivi des commandes, l'approvisionnement, de superviser la comptabilité et suivre les règlements, ainsi qu'il avait été déclaré établi par les premiers juges ; que faute d'avoir répondu à ce chef précis des conclusions de M. Debbiche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, ont constaté l'immixtion de M. Debbiche dans la gestion sociale, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations se rattachant à son objet social, notamment dans ses relations avec les banques ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que, depuis sa nomination en qualité de directeur fondé de pouvoir, il avait exercé les fonctions de gérant de fait de la société Agen Composites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Debbiche aux dépens ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Debbiche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président.
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