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Com,
28 avril 1998, Bull n° 136, N° 96-16-440 Attendu,
selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Bethelseimer, caution
de la SARL Bethelseimer dont le plan de redressement a été résolu et
la liquidation judiciaire prononcée far jugement du 13 octobre 1994 a
été assigné par la Banque populaire du Massif central (la banque) en
paiement de diverses sommes ; Sur
le premier moyen Vu
l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que, pour débouter de sa demande la banque qui soutenait avoir effectué
sa déclaration de créance par lettre recommandée du 4 novembre 1994
avec avis de réception, l'arrêt retient que dans sa lettre en date du
31 juillet 1995 indiquant que la banque avait bien produit » sa
créance, le liquidateur ne confirme pas la date de réception
effective de la déclaration de créance, se bornant à joindre copie de
la lettre datée du 4 novembre 1994, que la créance alléguée se
trouve par suite éteinte ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la date de notification de la déclaration
de créance effectuée par voie, postale est, à l'égard du créancier
qui y procède, celle de l'expédition, la cour d'appel a violé le
texte susvisé. Et
sur le second moyen, pris en sa première branche Vu
l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu,
selon ce texte, que la date de réception d'une notification faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est
apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre
à son destinataire ; Attendu
que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que l'avis
de réception d'envoi recommandé produit, portant la date de
distribution du 8 novembre 1994, ne comportait aucun cachet postal ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun texte n'exige que la date de
remise de la lettre à son destinataire soit apposée à l'aide d'un
cachet du bureau de poste distributeur, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996,
entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bourges. |
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