Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 février
1994 |
Rejet |
N° de pourvoi : 92-10111
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Shop
Salon, dont le siège est Parking Carrefour à Lons
(Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14
novembre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la
société Sodiam, dont le siège est 17, rue de la Vanne à Fresnes
(Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot,
conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les
observations de Me Blanc, avocat de la société Shop Salon, les
conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 14 novembre
1991), que le 7 septembre 1987, la société Shop Salon a, par un
contrat intitulé "contrat de concession", concédé à la société
Sodiam, pour deux années, la licence exclusive "d'offrir à la
clientèle, tous articles de salon, ainsi que tous articles
d'ameublement et de décoration sous la marque Shop Salon", la
société Sodiam s'obligeant au paiement d'un droit d'entrée, fixé
à la somme de cinquante mille francs, d'un droit d'enseigne sous
forme d'une redevance mensuelle et un pour cent du chiffre
d'affaires, et d'une participation à la publicité, également
sous forme d'une redevance mensuelle de deux pour cent ; que le
11 mars 1988, la société Sodiam a fait connaître son intention
de cesser les rapports contractuels à la société Shop Salon, qui
l'a assignée au paiement de sommes représentant le droit
d'enseigne, la participation publicitaire et l'indemnité de
réinstallation ;
Attendu que la société Shop Salon fait grief à
l'arrêt, d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts,
alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition
d'ordre public n'impose de considérer comme essentielles,
certaines des obligations des parties à un contrat de franchise
; qu'en énonçant que la notoriété du franchiseur et l'assistance
au franchisé étaient des éléments essentiels du contrat de
franchise, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre
général, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la
cour d'appel n'a pas recherché si le contrat mettait à sa charge
de la société Shop Salon, l'obligation d'organiser des campagnes
de publicité nationales ; que l'arrêt manque ainsi de base
légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu retenir qu'elle
avait l'obligation d'organiser des séances de formation et de
dispenser des conseils à son contractant, quand il ressortait
des termes clairs et précis de la convention, qu'il s'agissait
là pour le concédant d'une simple faculté ; que l'arrêt a ainsi
violé les mêmes textes ; alors, enfin, que celui qui invoque un
manquement à une
obligation contractuelle doit le prouver ; que la cour d'appel
ne pouvait donc mettre à sa charge la preuve de l'exécution de
son obligation d'organiser des campagnes de publicité ; qu'ainsi
elle a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à
une analyse du contrat litigieux, a retenu qu'en contrepartie
des modalités d'exploitation, proposées par la société Shop
Salon, celle-ci s'était engagée à offrir une notoriété
convenable, à fournir une assistance technique au moyen de
stages, et à organiser un programme de campagne publicitaire ;
qu'ainsi, interprétant les stipulations litigieuses résultant du
contrat de franchise, tel qu'elles avaient été conclues entre
les parties, à la charge de la société Shop Salon, et dont elle
constatait qu'elles n'avaient pas été respectées, la cour
d'appel, par une motivation concrète, et après avoir procédé à
la recherche prétendument omise, a décidé, sans inverser la
charge de la preuve, que la résiliation de la convention était
aux torts de la société Shop Salon ; d'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shop Salon, envers la société
Sodiam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du premier février mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1991-11-14
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