Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 5 juin 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-16077
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Philippot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : MM. Le Prado, Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les
articles 545 et 2262 du même Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de
Mme Michot en démolition de la construction de M. Dion empiétant
sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000)
retient que l'attestation rédigée par M. Guichène établit
suffisamment que les ouvrages dont Mme Michot demande la
suppression ont été construits plus de trente ans avant
l'assignation introductive d'instance et que son action est par
conséquent prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne
se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est
pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges.
Publication : Bulletin 2002 III N° 129 p. 112
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 2000-03-15
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3,
1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 197, p. 316 (cassation
partielle).
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