Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 29 mai 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-17634
Publié au bulletin
Premier président :M. Canivet, président.
Rapporteur : M. Badi.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en
redressement judiciaire le 27 novembre 1990, la société SMTB,
qui avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 30
juin 1992 mais résolu le 27 avril 1993, a fait l'objet d'une
nouvelle procédure convertie, le 25 mai 1993, en liquidation
judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif
le 18 juin 1996 ; que M. Dxx, gérant de la société SMTB, a
été cité le 27 avril 1995 aux fins de prononcé d'une
interdiction de gérer ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
:
Vu les articles 189.5o et 192 de la loi du 25
janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. Dxx
l'interdiction de gérer, diriger, administrer, contrôler
directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou
artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans,
l'arrêt retient que dès le jugement d'homologation du plan de
continuation la société SMTB était dans l'impossibilité de
faire face au passif exigible avec son actif disponible et que M. Dxx, qui ne pouvait ignorer la dégradation persistante de la
situation de la société, n'a toutefois pas déposé le bilan
dans les délais prescrits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté
que la nouvelle procédure avait été ouverte par résolution du
plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des
engagements financiers et que, dès lors, la sanction de
l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission
de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état
de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans
sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt
retient que M. Dxx, qui n'avait plus tenu de comptabilité
depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux
prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des
chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas avoir "
recapitalisé " la société malgré l'apparition pendant
plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs
impropres à caractériser des faits visés aux articles 189 et
190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable
en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour
d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 105 p. 96
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1998-05-07
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