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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 30 juillet 1900 |
ANNULATION |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Gélineau fils, d'un Arrêt
rendu, le 31 mai 1898, par la Cour d'appel d'Angers, au profit
des époux Dussuc.
ARRET.
Du 30 Juillet 1900.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller
Raynaud, en son rapport, Maîtres Félix Bonnet et Legendre, ce
dernier successeur de Maître Dareste, avocats des parties, en
leurs observations respectives, ainsi que M. Desjardins, avocat
général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement
délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre les défendeurs non comparant ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action de Gélineau :
Attendu que l'intérêt né et actuel de Gélineau soit à la
validité du mariage contracté entre Sydney Dussuc et Elisa
Dupré, soit à ce que le mariage annulé produise des effets
civils, n'a pas été contesté devant le juge du fait ; qu'il ne
peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
Et statuant au fond :
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu les articles 1166 et 191 du Code civil ;
Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et
actions appartenant à leurs débiteurs et, par suite, intervenir
pour y surveiller leurs intérêts dans les instances engagées par
ces derniers ; qu'il est fait exception sans doute pour les
droits et actions exclusivement attachés à la personne, mais
qu'il ne faut pas comprendre parmi ces derniers droits, aux
termes des articles 184 et 191 du Code civil, ceux dont
l'exercice tend à faire prononcer la nullité d'un mariage
contracté en violation des articles 144, 147, 161, 162, 163, 165
du même code ; que la faculté ainsi donnée aux intéressés de
demander la nullité du mariage dans certains cas déterminés
implique nécessairement à leur profit le droit d'intervenir dans
les instances de même nature engagées par l'un des époux contre
l'autre pour y défendre leurs droits contre des collusions
possibles ; qu'ils y peuvent conclure tout aussi bien à la
validité qu'à la nullité de l'union attaquée, ou se borner à
prétendre qu'elle a été contractée de bonne foi ; que la
rédaction des articles, 184 et 191 du Code civil s'explique par
l'intitulé du chapitre dans lequel ils sont compris ; que ce
chapitre est relatif "aux demandes en nullité de mariage" et que
le législateur y énumère les personnes qui ont qualité pour les
introduire ; que des termes qu'il a employés il n'est pas permis
de conclure qu'il a voulu implicitement interdire le droit de
défense à ceux à qui il donnait expressément le droit d'attaque
;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour repousser l'intervention de
Gélineau dans l'instance en nullité de mariage intentée par
Elise Dupré contre Sydney Dussuc, se borne à déclarer que
"l'article 191 du Code civil n'est pas fait pour ceux qui ont
intérêt à la validité du mariage" ;
Qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué et, par suite,
violé les articles susvisés ;
Sur le second mpyen du pourvoi :
Vu les articles 201 et 202 du Code civil ;
Attendu que le mariage déclaré nul produit des effets civils,
tant à l'égard des époux ou de l'un d'eux qu'à l'égard des
enfants qui en sont issus, quand il a été contracté de bonne foi
; que les articles 201 et 202 du Code civil, qui consacrent
cette exception apportée à la rétroactivité des effets de
l'annulation du mariage, terminent le chapitre relatif aux
demandes en nullité de mariage ; que les dispositions en sont
générales et s'appliquent à toutes les nullités, quelle qu'en
soit la nature ; que la bonne foi est la seule condition mise
par le législateur à la reconnaissance du mariage putatif, et
que cette bonne foi peut exister, que les parties aient commis
une erreur de droit ou qu'elles se soient trompées en fait, que
l'erreur de droit ait porté sur la forme de l'acte ou sur la
capacité des contractants ; que la nature et la gravité de
l'erreur sont de simples éléments de fait soumis à
l'appréciation souveraine du juge du fond ; que celui-ci, saisi
de conclusions tendant à faire déclarer la bonne foi des époux
ou de l'un d'eux, ne peut, par suite, se refuser à cette
recherche sous le prétexte que le vice dont est affecté le
mariage le rendrait inexistant ;
Attendu qu'Elise Dupré, de nationalité française, a demandé la
nullité du mariage contracté par elle le 14 novembre 1876 avec
Sydney Dussuc, sujet anglais, devant le consul d'Angleterre en
résidence à Nantes ; que l'arrêt attaqué, statuant sur des
conclusions prises par les intimés et tendant à la confirmation
du jugement qui avait dit que le mariage annulé produirait
toutefois les effets civils prévus par l'article 201 du Code
civil, les a rejetées par cet unique motif "que, le mariage
entre Elise Dupré et Sydney Dussuc étant inexistant en France,
il n'y avait pas lieu de rechercher si les parties ou l'une
d'elles l'avaient contracté de bonne foi" ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les articles susvisés ;
Par ces motifs, CASSE, mais seulement en ce qu'il a rejeté
l'intervention de Gélineau et refusé de rechercher si le mariage
annulé avait été contracté de bonne foi.
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambre civile N. 99 p. 166
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 24
Décision attaquée : Cour d'Appel
Angers 1898-05-31
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