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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile
 
Audience publique du 30 juillet 1900 ANNULATION


Publié au bulletin



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Gélineau fils, d'un Arrêt rendu, le 31 mai 1898, par la Cour d'appel d'Angers, au profit des époux Dussuc.

 

 


ARRET.

 

Du 30 Juillet 1900.

 

LA COUR,

 

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Raynaud, en son rapport, Maîtres Félix Bonnet et Legendre, ce dernier successeur de Maître Dareste, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,

 

Donne défaut contre les défendeurs non comparant ;

 


Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action de Gélineau :

 

Attendu que l'intérêt né et actuel de Gélineau soit à la validité du mariage contracté entre Sydney Dussuc et Elisa Dupré, soit à ce que le mariage annulé produise des effets civils, n'a pas été contesté devant le juge du fait ; qu'il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;

 

Par ces motifs,

 

REJETTE la fin de non-recevoir ;

 

Et statuant au fond :

 


Sur le premier moyen du pourvoi :

 

Vu les articles 1166 et 191 du Code civil ;

 

Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions appartenant à leurs débiteurs et, par suite, intervenir pour y surveiller leurs intérêts dans les instances engagées par ces derniers ; qu'il est fait exception sans doute pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne, mais qu'il ne faut pas comprendre parmi ces derniers droits, aux termes des articles 184 et 191 du Code civil, ceux dont l'exercice tend à faire prononcer la nullité d'un mariage contracté en violation des articles 144, 147, 161, 162, 163, 165 du même code ; que la faculté ainsi donnée aux intéressés de demander la nullité du mariage dans certains cas déterminés implique nécessairement à leur profit le droit d'intervenir dans les instances de même nature engagées par l'un des époux contre l'autre pour y défendre leurs droits contre des collusions possibles ; qu'ils y peuvent conclure tout aussi bien à la validité qu'à la nullité de l'union attaquée, ou se borner à prétendre qu'elle a été contractée de bonne foi ; que la rédaction des articles, 184 et 191 du Code civil s'explique par l'intitulé du chapitre dans lequel ils sont compris ; que ce chapitre est relatif "aux demandes en nullité de mariage" et que le législateur y énumère les personnes qui ont qualité pour les introduire ; que des termes qu'il a employés il n'est pas permis de conclure qu'il a voulu implicitement interdire le droit de défense à ceux à qui il donnait expressément le droit d'attaque ;

 


Attendu que l'arrêt attaqué, pour repousser l'intervention de Gélineau dans l'instance en nullité de mariage intentée par Elise Dupré contre Sydney Dussuc, se borne à déclarer que "l'article 191 du Code civil n'est pas fait pour ceux qui ont intérêt à la validité du mariage" ;

 

Qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué et, par suite, violé les articles susvisés ;

 


Sur le second mpyen du pourvoi :

 

Vu les articles 201 et 202 du Code civil ;

 

Attendu que le mariage déclaré nul produit des effets civils, tant à l'égard des époux ou de l'un d'eux qu'à l'égard des enfants qui en sont issus, quand il a été contracté de bonne foi ; que les articles 201 et 202 du Code civil, qui consacrent cette exception apportée à la rétroactivité des effets de l'annulation du mariage, terminent le chapitre relatif aux demandes en nullité de mariage ; que les dispositions en sont générales et s'appliquent à toutes les nullités, quelle qu'en soit la nature ; que la bonne foi est la seule condition mise par le législateur à la reconnaissance du mariage putatif, et que cette bonne foi peut exister, que les parties aient commis une erreur de droit ou qu'elles se soient trompées en fait, que l'erreur de droit ait porté sur la forme de l'acte ou sur la capacité des contractants ; que la nature et la gravité de l'erreur sont de simples éléments de fait soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond ; que celui-ci, saisi de conclusions tendant à faire déclarer la bonne foi des époux ou de l'un d'eux, ne peut, par suite, se refuser à cette recherche sous le prétexte que le vice dont est affecté le mariage le rendrait inexistant ;

 


Attendu qu'Elise Dupré, de nationalité française, a demandé la nullité du mariage contracté par elle le 14 novembre 1876 avec Sydney Dussuc, sujet anglais, devant le consul d'Angleterre en résidence à Nantes ; que l'arrêt attaqué, statuant sur des conclusions prises par les intimés et tendant à la confirmation du jugement qui avait dit que le mariage annulé produirait toutefois les effets civils prévus par l'article 201 du Code civil, les a rejetées par cet unique motif "que, le mariage entre Elise Dupré et Sydney Dussuc étant inexistant en France, il n'y avait pas lieu de rechercher si les parties ou l'une d'elles l'avaient contracté de bonne foi" ;

 

Qu'en statuant ainsi, il a violé les articles susvisés ;

 


Par ces motifs, CASSE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'intervention de Gélineau et refusé de rechercher si le mariage annulé avait été contracté de bonne foi.

 

 



 

Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 99 p. 166
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile, observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 24
Décision attaquée : Cour d'Appel Angers 1898-05-31
 

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