Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 janvier 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-16876
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la
SCP Gatineau, M. Jacoupy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril
1995) d'avoir rejeté les demandes de M. Liso et de M. Dacquin,
associés de la société civile René Bailly, qui exerçait une
activité d'expertise d'assurance, de se retirer de cette
société, et de les avoir déboutés de leurs demandes de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux
termes de l'article 1869 du Code civil, tout associé peut se
retirer de la société après autorisation unanime des associés,
que les décisions des associés sont prises en assemblée
générale, que l'arrêt, par adoption des motifs des premiers
juges, reconnaît que le gérant, saisi d'une demande de retrait,
devait soumettre celle-ci à l'assemblée générale et qu'il ne l'a
pas fait, et que la circonstance que M. Bailly, gérant
majoritaire, se soit personnellement opposé au retrait, de sorte
que l'on pouvait prévoir qu'une décision unanime ne serait pas
acquise, ne permettait pas à la société de se dispenser de
statuer en assemblée générale et ne rendait pas régulier le
refus de retrait intervenu en l'espèce en l'absence d'une
décision de cette assemblée régulièrement convoquée et réunie,
et qu'en écartant la demande tendant à faire constater
l'irrégularité du rejet de leur demande de retrait, l'arrêt
attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 1853 et 1869 du Code civil ; alors que, de deuxième
part, en décidant en l'espèce que MM. Liso et Dacquin
n'invoquaient pas un juste motif de retrait, l'arrêt a violé les
dispositions de l'article 1869 du Code civil ; alors que, enfin,
même si la société avait été dissoute en 1990, le retrait des
deux associés, demandé en 1984, conservait son intérêt, de sorte
que cette circonstance ne pouvait justifier en droit l'arrêt
attaqué qui, en retenant que la dissolution postérieure de la
société privait le retrait d'intérêt, manque de base légale au
regard des articles 1844 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartenait aux associés,
en présence d'un gérant qui gardait le silence ou s'opposait à
la demande de convoquer une assemblée générale, de faire
procéder à la nomination d'un mandataire chargé de provoquer la
délibération des associés, conformément à l'article 39 du décret
du 3 juillet 1978, ce qu'ils ne soutiennent pas avoir fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le fait pour
M. Bailly, qui seul était agréé par certaines compagnies
d'assurances à l'exclusion de la société Bailly, d'avoir
présenté MM. Liso et Dacquin en tant que collaborateurs, et non
comme des associés de la société, à des tiers, ne démontrait
pas, comme il était soutenu à l'appui de la demande de retrait,
l'absence d'affectio
societatis entre les associés ;
qu'elle a pu en déduire que le motif de retrait invoqué n'était
pas justifié ;
Et attendu, enfin, que la troisième branche s'attaque à un motif
erroné mais surabondant ;
D'où il suit que le moyen, qui est pour partie inopérant, est
mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 36
p. 23
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1995-04-14
Titrages et résumés 1° SOCIETE
CIVILE - Associés - Retrait - Demande - Opposition ou silence du
gérant - Moyen d'y suppléer - Désignation d'un mandataire chargé
de provoquer la délibération des associés.
1° Les associés d'une société civile ne peuvent reprocher à une
cour d'appel d'avoir écarté leurs demandes tendant à faire
constater l'irrégularité du rejet de leurs demandes de se
retirer de cette société en l'absence d'une décision de
l'assemblée générale régulièrement convoquée et réunie ; en
effet, il appartient aux associés d'une société civile, en
présence d'un gérant qui garde le silence ou s'oppose à la
demande de convoquer une assemblée générale, de faire procéder à
la nomination d'un mandataire chargé de provoquer la
délibération des associés, conformément à l'article 39 du décret
du 3 juillet 1978.
2° SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Retrait autorisé par
justice - Justes motifs - Définition.
2° Ayant retenu que le fait pour le gérant majoritaire, qui seul
était agréé par certaines compagnies d'assurances, à l'exclusion
de la société, d'avoir présenté les autres associés en tant que
collaborateurs, et non comme des associés de la société, à des
tiers, ne démontrait pas, comme il était soutenu à l'appui de la
demande de retrait, l'absence d'affectio
societatis entre les associés, une
cour d'appel a pu en déduire que le motif de retrait invoqué
n'était pas justifié.
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-02-27, Bulletin 1985,
I, n° 81, p. 74 (rejet).
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