REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE DENEGATION DU STATUT POUR DEFAUT D'IMMATRICULATION
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v. IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE 00-21.685 Demandeur(s)
à la cassation : Société Bricorama France Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2000), que la société civile du Centre commercial de la Défense (SCCD), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société des négoces de la Défense, a notifié à sa locataire, le 27 octobre 1995, un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction ; que la société Bricorama, après avoir absorbé la Société des négoces de la Défense, a assigné la SCCD les 27 et 29 décembre 1995 afin d’obtenir paiement de l’indemnité d’éviction ; que suivant exploit en date du 9 décembre 1996, le bailleur a notifié à la société Bricorama une dénégation du statut pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que la société Bricorama France, venant aux droits de la société Bricorama, fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas le droit à une indemnité d’éviction, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à indemnité d'éviction reconnu au preneur prend sa source dans le préjudice qu'il subit par suite du refus du propriétaire de renouveler le bail ; que c'est à la date de ce refus qu'il convient de se placer pour savoir si le locataire remplit ou non les conditions exigées par la loi pour avoir droit à cette indemnité et s'il justifie ainsi de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette condition devant encore se vérifier à la date d'échéance du bail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant à la date de la demande de renouvellement émanant de la Société des négoces de la Défense, Ie 3 août 1995 ; qu'à la date du refus de renouvellement assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, le 27 octobre 1995, ainsi qu'à Ia date d'expiration du bail, la Société des négoces de la Défense était régulièrement immatriculée pour le fonds qu'elle exploitait dans le Centre commercial "Les Quatre temps" ; qu'en déniant néanmoins à la société Bricorama France, venant aux droits de la société Bricorama, qui avait conclu un trait de fusion-absorption avec la Société des négoces de la Défense, le droit au paiement d'une indemnité d'éviction au motif qu'à la suite de la radiation effectuée le 13 mars 1996, soit au cours de la procédure en fixation du montant de l'indemnité d'éviction, par cette société, après son absorption par la société Bricorama, celle-ci n'avait elle-même procédé à l'immatriculation secondaire de ce même établissement que le 25 janvier 1997, postérieurement à la dénégation de statut qui lui avait été signifiée le 9 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1, L. 145-12 et L. 145-14 du nouveau Code de commerce ; 2°/
que si le défaut d'immatriculation principale prive le preneur du droit
de se prévaloir de la qualité de commerçant et, par conséquent, des
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du nouveau Code
de commerce, I'absence de mention d'une inscription complémentaire
relative à l'acquisition d'un nouvel établissement secondaire par
l'effet d'une convention de fusion-absorption approuvée par les
actionnaires de la société absorbante postérieurement au refus de
renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction notifié par la société
bailleresse, n'est pas de nature à faire perdre à la société
absorbante le bénéfice du droit à l'indemnité d'éviction dès lors
que, antérieurement à la signification de ce refus de renouvellement, la
société bailleresse a été expressément informée du traité de
fusion-absorption ; qu'en énonçant que l'information fournie dès
le 25 juillet 1995 à la société bailleresse de ce que le
fonds exploité par la société SNDD allait être transféré à la société
Bricorama, société absorbante régulièrement immatriculée au registre
du commerce et des sociétés, en vertu de la convention de
fusion-absorption que ces deux sociétés s'apprétaient à conclure, ne
dispensait pas la société Bricorama de l'accomplissement des formalités
requises par les articles 9, 22 et 23 du décret du 30 mai
1984, sous peine de perdre tout droit à indemnité d'éviction, alors même
que ces formalités devaient s'analyser comme des mesures de publicité édictées
à peine seulement d'inopposabilité et auxquelles il pouvait être suppléé
dès lors qu'il était établi que la société bailleresse avait eu, préalablement
au refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction,
connaissance du transfert du fonds qui allait s'opérer dans le patrimoine
de la société Bricorama, régulièrement immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9
et L. 145-14 du nouveau Code de commerce, ensemble les articles 9,
22, 23 et 66, alinéa 3, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des sociétés ; 3°/
que l'interruption momentanée de l'inscription d'un établissement
secondaire durant la période de maintien dans les lieux, justifiée par
une opération de restructuration telle une fusion-absorption qui rend nécessaire
la radiation de l'immatriculation prise au nom de la société absorbée
et la réinscription de cet établissement au nom de la société
absorbante, ne peut entraîner la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction
dès lors que le preneur est régulièrement immatriculé au jour où le
juge statue ; qu'en décidant que la société Bricorama France ne
pouvait prétendre à une indemnité d'éviction alors même qu'il résulte
des propres constatations de l'arrêt qu'avant même que le juge statue,
la société Bricorama, en sa qualité de société absorbante, avait fait
procéder à la ré-immatriculation de l'établissement secondaire après
que la société absorbée ait elle-même fait procéder au préalable à
sa radiation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
violé les articles L. 123-9 et L. 145-14 du nouveau Code
de commerce, ensemble les articles 9, 22, 23 et 24 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, que les conditions d’application du statut, et notamment l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, devaient être remplies à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l’indemnité d’éviction sauf si, renonçant au droit au maintien dans les lieux prévu par l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire décide de restituer les lieux dans les conditions qui l’affranchissent de toutes obligations contractuelles ou statutaires, et ayant constaté que si la Société des négoces de la Défense était immatriculée au registre du commerce au jour du refus de renouvellement du bail, elle en avait été radiée après son absorption par la société Bricorama intervenue au cours de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction tandis que la société Bricorama n’avait procédé à une immatriculation secondaire pour l’établissement exploité dans les locaux loués seulement après la dénégation du statut signifiée par le bailleur, la cour d’appel en a déduit exactement que la société Bricorama, qui ne saurait utilement se prévaloir de l’information fournie à la bailleresse du transfert du fonds, ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rapporteur : M. Betoulle, conseiller référendaire Avocat général : M. Cédras Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Me Vuitton
Baux commerciaux : obligation d’immatriculation, droit au renouvellement00-12.453 Demandeur(s)
à la cassation : Société Camaïeu Homme, SA Sur
les deux moyens réunis : Attendu que la société Camaïeu Homme fait grief à l'arrêt de dire que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail et au paiement d'une indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, 1°)
qu'en cas d'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire est,
nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de
laquelle le bail était consenti, dans tous les droits et obligations découlant
de ce bail ; qu'ainsi, l'immatriculation au registre du commerce du
précédent locataire doit bénéficier au nouveau, sans que le bailleur
puisse se prévaloir du défaut d'immatriculation ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 35-1 du décret
du 30 septembre 1953 ; 2°)
qu'un commerçant peut bénéficier de la protection statutaire du décret
du 30 septembre 1953, à la seule condition d'être immatriculé
personnellement au RCS, l'article 1er de ce décret ne formulant
aucune exigence de mention de sa qualité de locataire d'un fonds
secondaire ; qu'en décidant le contraire, bien que l'absence d'une
mention obligatoire au RCS ne puisse emporter que son inopposabilité aux
tiers ignorant les faits et actes la justifiant, ce qui n'était pas le
cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la date de délivrance du congé la société Camaïeu Homme n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux qu'elle exploitait rue de Béthune à Lille, et ayant à bon droit relevé que cette société, substituée dans les droits et obligations du bail à la société Camaïeu international à la suite de l'opération de cession partielle d'actifs à son bénéfice, ne pouvait se prévaloir de l'immatriculation de la société Camaïeu International, l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant à cet égard aucune dérogation au principe de l'obligation d'immatriculation du locataire qui conditionne l'application du statut, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Camaïeu Homme était privée du droit au renouvellement du bail ainsi que du droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu, d'autre part, que la société Camaïeu Homme n'avait pas invoqué devant la cour d'appel l'absence d'exigence de la mention de la qualité de locataire d'un fonds secondaire sur le registre du commerce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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