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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 5 juillet 2000. Arrêt n° 892. Rejet. Pourvoi n° 98-14.255. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Marmontel, Albane
Sur le pourvoi formé par la société Dxxxx, dont le siège est xxxxx, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Pxxxx, société anonyme, dont le siège est à xxxxx, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen Moyen produit par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Dxxxx. MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Dxxxx pour revendiquer la compétence du Tribunal d'instance, et d'avoir renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce saisi ; AUX MOTIFS QUE les propos imputés aux salariés de la société Dxxxx sont bien diffamatoires ; mais que l'action dont est saisi le Tribunal de Commerce est dirigée non contre les personnes physiques, auteurs des propos, mais contre la personne morale ; que l'article R. 621-1 du Code pénal ne prévoit pas que les personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement de l'infraction qu'il édicte et réprime ; que, dès lors, l'action en recherche de responsabilité dirigée contre une personne morale, et fondée sur l'allégation d'une faute qui aurait résulté de sa part à organiser une campagne de dénigrement à l'encontre d'un concurrent, ne ressortit pas de la compétence du Tribunal d'instance, ces dénigrements seraient-ils constitués de propos diffamatoires ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action engagée n'était nullement fondée sur 'l'organisation d'une campagne de dénigrement' par la société Dxxxx, mais sur les propos tenus par les salariés de cette dernière ; qu'en affirmant qu'une faute, distincte de ces propos, serait imputée à la société Dxxxx, la Cour d'Appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que seul l'employeur des salariés auteurs des propos diffamatoires ait été attrait devant la juridiction civile n'est pas de nature à faire échec à la compétence exclusive du Tribunal d'instance en la matière ; qu'en effet l'employeur, à l'encontre duquel aucune faute distincte de la diffamation n'est invoquée, n'est attrait dans la procédure qu'à titre de civilement responsable de ses salariés ; que, dès lors, le Tribunal d'instance était seul compétent pour connaître de l'action civile ainsi engagée à la suite de la diffamation reprochée ; que la Cour d'Appel a ainsi violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1384 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, dès lors qu'un fait invoqué à l'encontre d'une personne est qualifiable au regard de la loi du 29 juillet 1881, l'action engagée à ce titre, quel que soit le fondement de la responsabilité retenue contre cette personne, est soumise aux dispositions spécifiques résultant de cette qualification spéciale ; qu'à supposer que la société Dxxxx pût être tenue, à un titre quelconque, et notamment sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de propos diffamatoires tenus par des tiers, le caractère diffamatoire de ces propos soumettait nécessairement l'action exercée aux dispositions spécifiques relatives à la liberté d'expression, et notamment aux règles sur la compétence en la matière ; que la Cour d'Appel a encore violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil par fausse application. unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998), que par acte d'huissier de justice du 20 novembre 1995, la société Pxxxx, ayant pour objet la commercialisation de logiciels, dont ceux édités par la société Arcada, a fait assigner devant le tribunal de commerce la société concurrente Dxxxx, en réparation du préjudice causé par une campagne de dénigrement des préposés de celle-ci, qui, selon trois attestations, démarchaient la clientèle, en prétendant que les prix des logiciels vendus par la société Pxxxx, ne pouvaient être que ceux de logiciels copiés ou piratés ; que le tribunal de commerce ayant rejeté l'exception d'incompétence proposée, sur le fondement de l'article R 321-8, 2° du Code de l'organisation judiciaire, par la société Dxxxx, celle-ci a formé contredit ; Attendu que la société Dxxxx fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire au tribunal de commerce, alors, selon le moyen, 1°) que l'action engagée n'était nullement fondée sur 'I'organisation d'une campagne de dénigrement' par la société Dxxxx, mais sur les propos tenus par les salariés de cette dernière ; qu'en affirmant qu'une faute, distincte de ces propos, serait imputée à la société Dxxxx, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le fait que seul l'employeur des salariés auteurs des propos diffamatoires, ait été attrait devant la juridiction civile n'est pas de nature à faire échec à la compétence exclusive du tribunal d'instance en la matière ; qu'en effet l'employeur, à l'encontre duquel aucune faute distincte de la diffamation n'est invoquée, n'est attrait dans la procédure qu'à titre de civilement responsable de ses salariés ; que, dès lors, le tribunal d'instance était seul compétent pour connaître de l'action civile, ainsi engagée à la suite de la diffamation reprochée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881,1384 du Code civil ; 3°) que dès lors qu'un fait invoqué à l'encontre d'une personne, est qualifiable au regard de la loi du 29 juillet 1881, I'action engagée à ce titre, quel que soit le fondement de la responsabilité retenue contre cette personne, est soumise aux dispositions spécifiques résultant de cette qualification spéciale ; qu'à supposer que la société Dxxxx pût être tenue, à un titre quelconque, et notamment sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de propos diffamatoires tenus par des tiers, le caractère diffamatoire de ces propos soumettait nécessairement l'action exercée aux dispositions spécifiques relatives à la liberté d'expression, et notamment aux règles sur la compétence en la matière ; que la cour d'appel a encore violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil par fausse application ; Mais attendu, d'une part, sur la première branche, qu'il ressort des productions que l'assignation introductive d'instance avait pour objet la réparation du préjudice, occasionné par une campagne de dénigrement et visait l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, il n'y a pas eu dénaturation des termes du litige ; Attendu d'autre part, sur les autres branches, que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, comme l'a relevé le jugement confirmé, les propos prêtés aux préposés de la société Dxxxx visaient les produits commercialisés par la société Pxxxx, et non pas la société elle-même, de sorte que le litige opposant deux sociétés commerciales, en raison de leur activité entrait dans les prévisions de l'article 631 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dxxxx aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pxxxx. Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dxxxx, de Me Le Prado, avocat de la société Pxxxx, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BUFFET, président. |
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