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Cour d'appel de Paris
| Audience publique du 6 décembre
2002 |
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N° de pourvoi : 2000/23322
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 6 DÉCEMBRE
2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2000/23322 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu
le 15/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (13ème
Chambre) RG n : 2000/09781 Date ordonnance de clôture : 26
Septembre 2002 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE
APPELANTE : S.N.C. GESTION LESAGE prise en la personne de ses
représentants légaux ayant son siège 10 Impasse Guéménée - 75004
PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
assistée de Maître MENIN, Toque E 887, Avocat au Barreau de
PARIS, substituant Maître BEAUJARD, Avocat au Barreau de Paris
INTIME : Monsieur LESAGE Y... par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué
assisté de Maître COUTEAU, Toque B 98, Avocat au Barreau de
PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE : Madame Françoise Z... A... : Mme Brigitte B..., M.
Gérard PICQUE C... : à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2002
GREFFIERE : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :
Madame D... X... : CONTRADICTOIRE
Prononcé par Madame Françoise Z..., Présidente,
laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffière.
Le 24 janvier 2000, Y... Lesage a assigné la SNC
Gestion Lesage aux fins de lui voir interdire sous astreinte
l'usage de son nom patronymique, en application d'une clause
d'une promesse, consentie le 30 avril 1996 tant en son nom
personnel qu'au nom et pour le compte de ses associés, de
cession à la société FIM, de l'intégralité des actions de la SA
"Y... Lesage administration de biens", prévoyant que
l'utilisation de l'enseigne commerciale "Y... Lesage
administration de biens" serait limitée dans le temps et ferait
l'objet d'un accord particulier lors de la signature de l'acte
définitif, mais qu'en tout état de cause ce délai sauf accord
contraire, ne pourrait excéder plus d'un an, de la voir
condamner à lui payer la somme de 600 000 F à titre de
dommages-intérêts, et de la condamner également à lui payer la
somme de 132 833,37 F pour l'occupation, en vertu d'une
convention du même 30 avril 1996, des locaux sis 10 impasse
Guéménée à Paris 4ème.
La SNC Gestion Lesage a soutenu qu'aucun acte
définitif n'ayant été formalisé, Y... Lesage avait implicitement
renoncé aux termes de la clause précitée, fait valoir qu'un
patronyme introduit dans la raison sociale d'une société pouvait
devenir un signe distinctif détachable de la personne physique
qui le porte, pour devenir un objet de propriété incorporelle,
et sollicité des dommages-intérêts en invoquant le préjudice que
lui faisait subir l'utilisation que continuait à faire Y...
Lesage de son nom dans le même secteur d'activité.
Par jugement du 15 novembre 2000, le tribunal de
commerce de Paris :
- a fait interdiction à la société Gestion
Lesage, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter
du 60ème jour suivant la signification du jugement, d'utiliser
le nom de Y... Lesage, et s'est réservé la liquidation de
l'astreinte, - a dit cependant mal fondée la demande de
dommages-intérêts de Y... Lesage, - a également débouté la
société Gestion Lesage de sa demande de dommages-intérêts, - et
a condamné la société Gestion Lesage à payer à Y... Lesage la
somme de 132 833,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 5
mai 1997, et la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du
NCPC.
*
Appelante, et reprenant les moyens développés en
première instance, la société Gestion Lesage affirme que dès
lors que Y... Lesage n'a
pas estimé devoir finaliser la promesse de cession d'actions, il
est présumé avoir renoncé à la clause limitant l'usage de son
nom, que la promesse ne précisant pas la durée de
l'autorisation, celle-ci est illimitée.
Elle souligne que seule au demeurant était
interdit l'usage de l'enseigne commerciale "Y...
Lesage-administrateur de biens SA", alors qu'elle utilise la
dénomination "Gestion Lesage SNC"; que l'utilisation du nom
patronymique Y... Lesage dans la dénomination sociale et dans
l'enseigne commerciale de la société cédée n'est pas prohibée.
Elle soutient que la personne qui a permis
l'usage de son nom patronymique comme dénomination sociale ne
peut prendre prétexte d'un changement de contrôle de la société
pour "reprendre son nom" et faire défense à cette société de
continuer à l'utiliser ; que le nom patronymique de Y... Lesage
s'est détaché de la personne de celui-ci par incorporation à la
dénomination de la société Y... Lesage ; qu'aucune convention ne
restreignait cette utilisation.
Elle estime en conséquence mal fondée la demande
de dommages-intérêts de Y... Lesage, mais en revanche justifiée
celle qu'elle présente elle-même en réparation du préjudice
causé par Y... Lesage.
Sur la demande au titre de l'occupation des
locaux litigieux, elle invoque l'irrégularité de la convention
du 30 avril 1996 au motif qu'il s'agit d'une sous-location non
autorisée par le bailleur, la société Fidéi, qui n'a pas été
appelé à concourir à l'acte, elle affirme qu'en tout état de
cause, elle n'est pas partie à cette convention conclue entre
l'agence Y... Lesage et la société FIM, et elle ajoute que le
loyer trimestriel demandé ne correspond pas à celui stipulé à
l'article 6 de la dite convention, qu'enfin le décompte des
charges est erroné.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté
de Y... Lesage de toutes ses demandes, à sa condamnation à lui
payer la somme de 15 244,91 ä à titre de dommages-intérêts, à la
restitution de la somme de 20 254,90 ä versée ensuite de
l'exécution provisoire, et à la condamnation de Y... Lesage à
lui payer la somme de 4 573,48 ä au titre de l'article 700 du
NCPC.
*
Y... Lesage demande au contraire à la Cour de
confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de
sa demande de dommages-intérêts, et réclame de ce chef paiement
de la somme de 91 469,41 ä, sollicitant en outre l'allocation de
la somme de 1 524,49 ä au titre de l'article 700 du NCPC.
Il expose que peu importe l'absence d'acte
définitif dès lors que la promesse de cession litigieuse a été
exécutée ; que la société FIM avait nécessairement accepté la
clause prévoyant qu'en tout état de cause l'autorisation
accordée ne pouvait excéder un an ; que le point de départ de ce
délai est la date de la cession effective des actions ; que la
garantie de passif souscrite le 18 juin 1996 prévoyait
d'ailleurs que cette autorisation expirait au 31 décembre 1996.
Il ajoute que la SNC GPS, qui ne démontre pas
venir aux droits de la société FIM ni de la société Y... Lesage
; ne peut au demeurant se prévaloir de la promesse de cession à
laquelle elle n'était pas partie ; qu'elle ne justifie d'aucune
autorisation d'utiliser son nom patronymique.
Il souligne que le nom constitue un élément de la
personnalité qui ne saurait être exploité sans l'accord de son
titulaire.
Il maintient que son préjudice résulte d'un
risque de confusion pour la clientèle et d'une possible atteinte
à sa renommée professionnelle.
Il affirme justifier du montant des loyers et
charges de la
sous-location litigieuse.
* *
*
Considérant qu'en dépit d'une certaine confusion
dans les conclusions de l'appelant il apparaît qu'en définitive
sa demande se fonde, non pas sur l'application de la clause
litigieuse du protocole du 30 avril 1996, auquel la société
Gestion Lesage n'était pas partie, mais "sur le droit à la
protection de son nom";
Considérant que quoiqu'elle affirme, la SNC
Gestion Lesage ne justifie d'aucun droit d'utiliser le patronyme
de Y... Lesage ;
Que sans doute est elle fondée à soutenir qu'une
société dont les parts sont vendues a vocation à conserver, sauf
démonstration d'une clause conventionnelle ou statutaire
contraire, sa dénomination sociale; que la promesse consentie à
la société FIM ne contenait d'ailleurs aucune restriction sur ce
point, qu'elle ne portait qu'interdiction, au-delà d'un délai
désormais expiré, d'utiliser l'enseigne commerciale Y... Lesage
;
Mais considérant que la présente instance n'est
pas dirigée contre la SA Y... Lesage, mais contre la SNC Gestion
Lesage ;
Que celle-ci, - à supposer même qu'elle vienne
aux droits de la société Y... Lesage, les pièces produites en ce
sens n'en faisant pas la preuve-, constitue une entité juridique
distincte ; qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation de Y...
Lesage d'insérer le patronyme de celui-ci dans sa dénomination
sociale ; qu'elle est également sans droit à reprendre, même en
partie, la dénomination sociale de la SA Y... Lesage, laquelle
est l'attribut de la personnalité morale de celle-ci et fait
l'objet d'un droit privatif à son profit ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc
confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la société Gestion
Lesage d'utiliser sous
astreinte le patronyme de Y... Lesage, sauf à préciser que cette
astreinte courra, passé le délai de deux mois à compter de la
signification du présent arrêt ;
Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a
rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la
société Gestion Lesage, qui ne dispose d'aucune droit à
contester à Y... Lesage l'usage de son propre nom ;
Considérant qu'il sera en revanche réformé en ce
qu'il a débouté Y... Lesage de sa demande de dommages-intérêts ;
que le préjudice subi par celui-ci sera justement réparé par
l'allocation de la somme de 10 000 ä ;
Considérant sur les loyers et charges de la
sous-location, que comme le soulève à juste titre la société
Gestion Lesage, celle-ci n'est pas partie à l'accord litigieux,
qui a été conclu entre Y... Lesage et la société FIM ; que la
demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire
une nouvelle application de l'article 700 du NCPC ;
Considérant que chacune des parties succombant
partiellement en ses prétentions il sera fait masse des dépens
d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'entre
elles.
PAR CES MOTIFS , LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le point
de départ de l'astreinte ordonnée, et en ce qu'il a débouté Y...
Lesage de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société
Gestion Lesage à lui payer la somme de 132 833,37 F avec
intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997,
Le réforme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Dit que l'astreinte assortissant l'interdiction
faite à la société Gestion Lesage d'utiliser le patronyme de
Y... Lesage courra passé
le délai de deux mois à compter de la signification du présent
arrêt, Condamne la société Gestion Lesage à payer à Y... Lesage
la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts,
Dit Y... Lesage irrecevable en sa demande de
paiement de loyers et charges,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'il seront
supportés par moitié par chacune des parties,
Admet les avoués de la cause au bénéfice des
dispositions de l'article 699 du NCPC. LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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