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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 10 septembre
2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-85210
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : M. Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X... Frédéric, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23
mai 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à
la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante, l'a condamné à deux
amendes de 15 000 francs chacune, trois amendes de 5 000 francs
chacune, et 6 amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire
produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la
suite de contrôles effectués par les services de l'inspection du
Travail sur deux chantiers de désamiantage confiés à la société
Dauphine Isolation, Frédéric X..., gérant de celle-ci, a été
poursuivi, sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du
travail, pour infractions aux prescriptions du décret n° 96-98
du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de
poussières d'amiante et de l'arrêté du 14 mai 1996 modifié pris
pour son application, relatif aux règles techniques et de
qualification que doivent respecter les entreprises effectuant
des activités de confinement et de retrait d'amiante ;
En cet état ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 7 et 23 du décret du 7 février 1996, 2.2°
de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du
Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale,
contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable de diverses infractions à la législation
spécifique à l'amiante et au désamiantage ;
" aux motifs que les annexes au contrat de
travail de M. Y... (avenant du contrat de travail de 1996 en
date du 20 août 1998) et à celui de M. Pinto (avenant au contrat
de travail du 1er octobre 1997 en date du 1er août 1998)
s'analysent en mission générale de surveillance et
d'organisation des mesures de sécurité sur les chantiers ; en
effet, il apparaît sans aucune équivoque, que MM. Y... et Pinto
étaient de simples exécutants et ne disposaient ni de l'autorité
ni des moyens nécessaires pour faire respecter sur leurs
chantiers respectifs les règles d'hygiène et de sécurité ;
" alors que le chef d'entreprise peut être
exonéré de la responsabilité pénale qu'il encourt s'il rapporte
la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé
pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires
à l'accomplissement de sa mission ; qu'en affirmant que l'annexe
au contrat de travail de M. Y... s'analysait en une mission
générale de surveillance et d'organisation des mesures de
sécurité sur les chantiers et que M. Y... était un simple
exécutant ne disposant ni de l'autorité ni des moyens
nécessaires pour faire respecter sur son chantier les règles
d'hygiène et de sécurité bien que M. Y..., conducteur de travaux
cadre, dont le salaire était significativement supérieur à celui
d'un simple opérateur, qui avait reçu une formation amiante et
une formation sauveteur-secouriste du travail, disposait aux
termes mêmes de la délégation de pouvoirs, de l'autorité
hiérarchique, de la formation et des moyens nécessaires aux
missions déléguées, la cour d'appel a entaché sa décision de
contradiction et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en
cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des
faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve
contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs
exempts d'insuffisance et de contradiction, que les salariés
auxquels le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs ne
disposaient ni de l'autorité, ni des moyens nécessaires pour
faire respecter la réglementation relative à l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 23 du décret du 7 février 1996, L. 231-2,
L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable d'avoir omis d'établir un plan de démolition, de
retrait ou de confinement de l'amiante précisant le lieu où les
travaux étaient effectués (absence de mention du local
ventilation de 2 e sous-sol) ;
" aux motifs qu'un simple plan d'ensemble avec
partie en grisé ne suffit pas à l'obligation faite par l'article
23 du décret du 7 février 1996 ;
" alors que l'article 23 du décret du 7 février
1996 indique qu'il convient de préciser le lieu où les travaux
de désamiantage sont effectués ; qu'en jugeant que cette
obligation n'est pas satisfaite par l'indication en grisé sur un
plan d'ensemble des travaux annexé au plan de retrait, la cour
d'appel a violé l'article 23 du décret du 7 février 1996 et les
autres textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
d'une infraction à l'article 23 du décret du 7 février 1996, la
cour d'appel énonce que le plan de retrait établi par lui en
application de ce texte n'indiquait pas la totalité des lieux où
les travaux devaient être effectués, l'inspecteur du Travail
ayant constaté que des salariés étaient occupés au désamiantage
dans un local non mentionné sur ce plan ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs
procédant de leur appréciation souveraine, les juges ont
justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 7 du décret du 7 février 1996, L. 231-2,
L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable d'avoir omis d'ensacher les déchets d'amiante au
fur et à mesure de leur production ;
" aux motifs que, s'agissant du chantier de
Paris, l'inspecteur du Travail a constaté que les deux ouvriers
désamianteurs ont gratté deux heures de suite, faisant tomber
des déchets au sol, avant de ramasser lesdits déchets ; qu'en
raison de la dangerosité des fibres d'amiante pour l'organisme
humain et nonobstant l'humidification, l'ensachement des déchets
doit se faire au fur et à mesure de leur production ;
" que s'agissant du chantier de
Saint-Laurent-de-Mure, les constatations faites par l'inspecteur
du Travail montrent que les dispositions du décret de 1996 n'ont
pas été respectées ;
" alors que l'article 7 du décret du 7 février
1996 prévoit que les déchets amiantés doivent être conditionnés
et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et
leur stockage et être transportés hors du lieu de travail
aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés ;
qu'en exigeant que les déchets soient ensachés au fur et à
mesure de leur production, la cour d'appel a ajouté au texte une
exigence que celui-ci ne comporte pas et, en conséquence, violé
ledit article 7 du décret du 7 février 1996 " ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre du prévenu
un manquement aux prescriptions de l'article 7 du décret du 7
février 1996, la cour d'appel énonce que, durant deux heures,
les ouvriers ont procédé au désamiantage en laissant s'accumuler
les déchets sur le sol ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte qu'en méconnaissance du texte précité, les déchets sont
restés entreposés sans avoir été conditionnés et traités de
manière à éviter l'émission de poussière, les juges ont justifié
leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des
articles 4.2° de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2, L. 263-2 et
L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure,
omis de permettre à ses salariés de porter une protection
respiratoire à adduction d'air comprimé ;
" aux motifs que l'inspecteur du Travail a relevé
que la configuration des lieux sur ce chantier n'empêchait pas
l'utilisation d'appareil respiratoire à adduction d'air offrant
un niveau de protection supérieure dans la mesure où l'air
inhalé est pris à l'extérieur ; que le plan de retrait soumis à
l'inspection du Travail (p. 8) indiquait que "les opérateurs
sont munis d'appareils respiratoires isolant à adduction d'air
comprimé reliés à une armoire filtrante elle-même alimentée par
un compresseur électrique" ; que ce n'est que du fait de
l'absence d'un compresseur et non en raison de la configuration
de la zone de travail que les salariés ont dû procéder au
retrait de flocage amianté avec un simple masque à ventilation
assistée leur offrant, contrairement aux affirmations apportées
sur ce point par le prévenu, un moins bon niveau de protection ;
que les dispositions de l'article 4.2° de l'arrêté du 4 mai 1996
n'ont donc pas été respectées de sorte que l'infraction
reprochée est établie ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel,
Frédéric X... a fait valoir que le plan de retrait a été
respecté, qu'il est précisé, en page 8 du plan de retrait, dans
la phase 13 "arrachage", l'utilisation de masque à adduction
d'air et d'armoires filtrantes mais qu'à ce moment du chantier
les opérateurs étaient dans la phase de nettoyage fin (fiche
d'exposition de zone et carnet de chantier), que l'article 14 du
plan de retrait autorise la ventilation assistée et que la
formulation de l'article 14 n'avait pas appelé de remarque
particulière de la part de l'inspection du Travail ; qu'en
retenant Frédéric X... dans les liens de la prévention sans
répondre au moyen tiré de ce que la technique utilisée
correspondait à celle prévue à l'article 14 du plan de retrait
et qui n'avait pas appelé de remarque particulière de
l'inspection du travail, la cour d'appel a entaché sa décision
de défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du
prévenu pour infraction à l'article 4.2° de l'arrêté du 14 mai
1996, la cour d'appel énonce que les salariés n'étaient pas
équipés d'appareils de protection respiratoire isolants à
adduction d'air comprimé, alors que la configuration de la zone
de travail ne rendait pas impraticable ou dangereuse
l'utilisation de tels appareils ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors
que le plan de retrait établi par le prévenu ne pouvait déroger
aux prescriptions du texte précité, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 3 de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2,
L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de
motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure,
omis de maintenir la zone de travail en dépression et vérifié en
permanence le niveau de dépression ; aux motifs que l'inspecteur
du Travail a, le 6 octobre 1998, constaté l'absence d'appareil
de contrôle indiquant la mesure de niveau de dépression ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel,
Frédéric X..., après avoir rappelé les problèmes récurrents de
sécurité du matériel stocké sur ce chantier, les nombreuses
plaintes déposées auprès de la gendarmerie pour vols et
dégradations et restées sans suite et le fait qu'elle ne pouvait
mettre en place sur ce site un gardiennage supplémentaire, a
fait valoir que si les extracteurs d'air n'étaient pas en place
le week-end, c'est parce qu'il n'était pas possible de laisser
le matériel sur le site, et notamment, le groupe électrogène ;
qu'en retenant Frédéric X... dans les liens de la prévention du
seul fait que l'inspecteur du Travail avait, le 6 octobre 1998,
constaté l'absence d'appareil de contrôle indiquant la mesure de
niveau de dépression sans répondre au moyen tiré par Frédéric
X... de l'absence de sécurité sur le chantier pour justifier de
l'absence du groupe électrogène et le respect de l'article 3 de
l'arrêté du 14 mai 1996, et sans examiner si les carences de
l'ordre public concernant une partie du territoire de la ville
de Saint-Laurent-de-Mure ne constituaient pas un cas de force
majeure, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de
réponse à conclusions " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 25 du décret du 7 février 1996, L. 231-2,
L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de
motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric
X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure,
omis de signaler le risque d'exposition à l'amiante sur toutes
les zones où se déroulent les activités comportant un risque
d'exposition ;
" aux motifs que l'inspecteur du Travail a
constaté que les zones où se déroulaient les travaux à risques
d'exposition n'étaient pas signalées, la seule indication posée
au stylo feutre sur la porte en plastique permettant l'accès au
local où travaillent les ouvriers étant la suivante "entrée des
artistes" (constat du 6 octobre 1998), que si la signification
de l'expression "entrée des artistes" pouvait être connue des
employés de la société Dauphine Isolation, il n'en est pas de
même d'autres personnes connaissant mal le chantier et le danger
lié à l'amiante ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel,
Frédéric X..., après avoir rappelé les problèmes récurrents de
sécurité du matériel stocké sur ce chantier, les nombreuses
plaintes déposées auprès de la gendarmerie pour vols et
dégradations et restées sans suite et le fait qu'elle ne pouvait
mettre en place sur ce site un gardiennage supplémentaire, a
fait valoir que la signalisation avait été mise en place dès le
début du chantier, qu'elle avait été arrachée à chaque fois
qu'il y avait eu effraction et qu'à chaque fois, elle avait été
remise en place ; qu'en retenant Frédéric X... dans les liens de
la prévention du seul fait que l'inspecteur du travail avait
constaté l'absence de signalisation sans répondre au moyen tiré
par Frédéric X... de l'absence de sécurité sur le chantier comme
fait justificatif de l'absence de signalisation et du respect de
l'article 25 du décret du 7 février 1996 et sans examiner si les
carences de l'ordre public concernant une partie du territoire
de la ville de Saint-Laurent-de-Mure ne constituait pas un cas
de force majeure, la cour d'appel a entaché sa décision de
défaut de réponse à conclusions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de
l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées
que le prévenu ait soutenu devant les juges du second degré que
l'insuffisance des mesures prises par l'autorité publique pour
assurer la sécurité du site l'avait mis dans l'impossibilité de
se conformer aux prescriptions de l'article 2.2° de l'arrêté du
14 mai 1996 imposant " la mise hors tension de tous les circuits
et équipements électriques se trouvant à proximité immédiate de
la zone de travail " et à celles de l'article 25 du décret du 7
février 1996 relatives à la signalisation des zones comportant
un risque d'exposition ; qu'il ne saurait être admis à le faire
pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 160 p. 592
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre
correctionnelle), 2001-05-23
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