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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 29 octobre
2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-45612
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Besson.
Avocat général : M. Kehrig.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 2
septembre 1998 par la société Moria sécurité, en qualité
d'assistante de gestion, dans le cadre d'un contrat de
qualification conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que
la société Moria sécurité a été soumise à une procédure de
redressement judiciaire, ouverte le 18 décembre 1998, puis
déclarée en liquidation judiciaire, le 29 décembre 1999 ; que M.
Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur, a mis fin au
contrat de travail de Mlle X... le 5 janvier 1999, en raison de
la cessation totale d'activité de l'entreprise ; que la salariée
a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de
dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de
qualification ; que le CGEA Centre Ouest est intervenu à
l'instance afin de voir prononcer la nullité du contrat de
travail de Mlle X..., en vertu des dispositions de l'article 107
de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt
attaqué (Rennes, 12 septembre 2000) d'avoir prononcer la nullité
du contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de
ses demandes, alors, selon le moyen pris de la violation des
dispositions des articles L.122-3-8 du Code du travail, 1134,
1147 et 1382 du Code civil, et 107 de la loi du 25 janvier 1985
:
1 / que la liquidation judiciaire d'une
entreprise ne constituant pas, même lorsqu'elle entraîne sa
disparition, un cas de force majeure permettant la rupture
anticipée du contrat à durée déterminée, la rupture du contrat
de qualification est intervenue pour un motif étranger à ceux
prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / que la salariée bénéficiait, au titre de son
contrat de qualification, d'une garantie d'emploi de deux ans ;
3 / qu'elle a été privée de la formation pratique
et théorique qu'elle était en droit d'attendre et de la
possibilité de passer son examen ;
4 / qu'elle était en droit de percevoir une
réparation forfaitaire correspondant, au minimum, aux salaires
qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail
;
5 / et que l'employeur, en concluant un contrat
de qualification, pouvait bénéficier d'un allégement de charges
non négligeable et du remboursement de la formation dispensée à
la salariée, en sorte qu'il disposait de celle-ci à moindre coût
;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
621-107-2e du Code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils ont été
faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements,
les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du
débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant
souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les
prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 V N° 325 p. 312
Droit social, n° 3, mars 2003, p. 287-292, note Raymonde
VATINET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-09-12
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité -
Conditions - Déséquilibre entre les prestations - Appréciation
souveraine .
L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties
à un contrat visé par le 2° de l'article L. 621-107 du Code de
commerce est souverainement appréciée par les juges du fond.
ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine
- Période suspecte - Nullité de droit - Contrat commutatif -
Caractère notablement excessif des obligations du débiteur -
Appréciation souveraine
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de
travail - Contrat commutatif - Déséquilibre entre les
prestations des parties
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1992-05-20, Bulletin 1992, V, n° 323 (2), p. 201 (rejet).
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