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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

15 mai 2001. Arrêt n° 949. Cassation.

Pourvoi n° 98-15.002.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique du Buit, mandataire judiciaire, domiciliée 5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cedex, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Européenne de travaux publics infrastructures (ETPI),

en cassation d'un arrêt rendu le6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Roger Madru, demeurant 20, rue Henri Tariel, 92200 Issy-les-Moulineaux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Dominique du Buit, ès qualités.

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ayant autorisé Maître DU BUIT, mandataire liquidateur, à se faire assister d'un cabinet d'études financières pour apprécier l'existence de fautes susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait dans le cadre des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, de vérifier l'existence d'un crédit de T.V.A. et d'évaluer les parts détenues par la société dans deux autres sociétés ;

AUX MOTIFS QUE "l'ordonnance sur requête querellée a été rendue à la demande du liquidateur au visa des dispositions des articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 20 du décret du 27 décembre 1985 ; que les dispositions de l'article 20 du décret relatives au renouvellement de la période d'observation sont inapplicables en l'espèce ; que l'article 14 de la loi dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; que cependant, dans l'exercice juridictionnel de la mission de surveillance que lui confèrent ces dispositions, le juge-commissaire ne peut connaître d'une demande relevant spécialement des attributions du tribunal saisi de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ni trancher un litige qui bien que né au cours de cette procédure ne lui ressortit pas directement ; que la requête soumise au juge-commissaire par le liquidateur visait à réunir les éléments de nature à étayer une éventuelle poursuite de Monsieur MADRU comme dirigeant de fait de la société EUROPEENNE DE TRAVAUX PUBLICS INFRASTRUCTURES, sur le fondement des dispositions "des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985" ; que certes le liquidateur tient de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 la faculté d'exercer l'action en paiement des dettes sociales prévue par l'article 180 ou bien encore de solliciter en vertu de l'article 182 de la loi, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des dirigeants d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ; que cependant l'article 184 de la loi réserve au tribunal saisi aux fins de l'application des articles 180 à 182, la faculté de "charger le juge-commissaire ou, à défaut un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article 179 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit" ; qu'en outre il résulte de l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, applicable en l'espèce, que "pour l'application des articles 180 à 184 le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport" ; que dès lors en commettant sans avoir été spécialement désigné par le tribunal, à la requête du liquidateur, un "expert" pour accomplir les investigations ci-dessus rappelées, le juge-commissaire a empiété sur les attributions spécialement dévolues au tribunal, excédant en cela ses pouvoirs ; d'où il suit que l'appel est recevable et fondé et que la décision du juge-commissaire encourt l'annulation" (cf. arrêt pp. 4-5) ;

ALORS, d'une part, QUE l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985 ne subordonne à une désignation du tribunal que le pouvoir d'obtenir, des administrations et des organismes visés par ce texte, "communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants" ; que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 a pour seul objet d'organiser les mesures auxquelles peut recourir le juge désigné, lorsqu'il y a lieu à cette désignation, c'est-à-dire dans le cadre de la recherche de la situation patrimoniale des dirigeants ; qu'en faisant application de ces textes à une mesure d'assistance technique qui n'avait ni cette nature ni cet objet, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE les motifs de l'arrêt, exclusivement consacrés aux investigations relatives à la responsabilité éventuelle des dirigeants, sont impropres à justifier l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle concernait des mesures étrangères à cette responsabilité, comme la recherche de la date et de la cause de la cessation des paiements, de l'existence du crédit de T.V.A. et de la valeur des parts détenues dans d'autres sociétés ; qu'en annulant cependant en sa totalité l'ordonnance autorisant de telles investigations, que le juge-commissaire avait le pouvoir d'autoriser en vertu de son office général, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-12 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de travaux publics infrastructures (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1995, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à se faire assister "du Cabinet fiduciaire George V" afin de procéder à diverses investigations dans le cadre de la procédure collective, et notamment de déterminer "la qualité de dirigeant de fait de M. Madru" ; que celui-ci a exercé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant accueilli cette demande ;

Attendu que, pour réformer le jugement ayant confirmé l'ordonnance et pour annuler celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 qu'en commettant sans avoir été spécialement désigné par le Tribunal, à la requête du liquidateur, un "expert" pour accomplir ces investigations, le juge-commissaire a empiété sur les attributions spécialement dévolues au Tribunal, excédant en cela ses pouvoirs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans le texte susvisé tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Madru aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Madru ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme du Buit, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Madru, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

CAUSALITE PARTIELLE | CHOIX D'INVESTISSEMENTS INADAPTES OU EXCESSIFS | COMPLAISANCE DES ADMINISTRATEURS | CONTINUATION D'UNE ACTIVITE DEFICITAIRE ET DEFAUT DE LIBERATION DU CAPITAL | DEFAUT DE DEPOT DE BILAN | REGLEMENT AMIABLE ET CESSATION DES PAIEMENTS | DESIGNATION D'UN EXPERT | DETTES DES SOCIETES AUXQUELLES LA PROCEDURE A ETE ETENDUE | EPIC ET DIRIGEANT DE FAIT | FAITS POSTERIEURS AU JUGEMENT D'OUVERTURE | FAUTE ET FAUTE DE GESTION | FAUTE DE GESTION ET FAITS CONSTATES PENALEMENT | MESURES DE REDRESSEMENT ULTERIEURES | MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE D'UNE COMMUNE | MOYEN DE PREUVE DE LA FAUTE DE GESTION | NOTION DE DIRIGEANT DE FAIT | OPERATIONS ETRANGERES A L'OBJET SOCIAL | PAIEMENT PREFERENTIEL EN PERIODE SUSPECTE | POURSUITE ABUSIVE DANS UN INTERET PERSONNEL | POURSUITE D'UNE ACTIVITE DEFICITAIRE | PRIVATION DE TRESORERIE


  

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