REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 21 novembre 2000. Arrêt n° 4594. Rejet. Pourvoi n° 98-41.788. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Corrignan-Carsin, Danielle
Sur le pourvoi formé par la société Redoute France, venant aux droits et obligations de la société Redoute Catalogue, société anonyme, dont le siège est 57, rue Blanchemaille, 59100 Tourcoing, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Malika Oudina, demeurant 34, résidence Flers, 16, boulevard Albert 1er, 59650 Villeneuve d'Ascq, 2°/ de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est 33, rue Faidherbe, Boîte Postale 639, 59208 Tourcoing cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Malika Oudina a été engagée le 17 août 1990, par la société La Redoute catalogue, en qualité de préparatrice d'articles ; qu'après avoir été placée le 17 mars 1994, en détention provisoire pour des faits étrangers à l'exécution de son contrat de travail, elle a été licenciée le 27 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'incarcération d'un salarié pour une durée indéterminée, y compris pour des faits commis dans sa vie extra-professionnelle, met celui-ci dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'elle constitue un motif de licenciement fondé sur les obligations contractuelles du salarié et non sur sa vie privée ; que l'incarcération qui empêche le salarié d'exécuter ses obligations contractuelles, n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, de sorte que l'employeur demeure libre de mettre fin à la relation contractuelle, sans avoir à justifier que l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; que pour décider que le licenciement de Mlle Oudina était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence prolongée d'un salarié incarcéré, ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'à la condition que l'employeur éprouve des difficultés à pourvoir le poste temporairement vacant, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, présumé innocent alors que l'obstacle mis à l'exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable entraîne la suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Redoute catalogue aux dépens. Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, venant aux droits et obligations de la société Redoute Catalogue, de Me Pradon, avocat de Mlle Oudina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, M. GELINEAU-LARRIVET, président. |