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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 1 décembre 1995 Cassation

N° de pourvoi : 91-15578
Publié au bulletin

Premier président : M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général : M. Jéol.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1 Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

 

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ;

 

Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
MOYENS ANNEXES

 

Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour la Compagnie atlantique de téléphone.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981 entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco ;

 

AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux avait pour objet la location et l'entretien d'une installation de téléphone type barphone B 72 (arrêt p. 4 in fine) ; que si le coût de la redevance initiale avait été fixée clairement à 159,50 francs, valeur juillet 1981, l'absence d'indication de la valeur des indices de référence et de leur mode de publication ne permettait pas à l'abonné de prévoir et de calculer la variation (arrêt page 5, alinéa 3) ;
 

 

1) ALORS QUE seuls les contrats de vente sont soumis à la nullité pour indétermination du prix ; que les contrats comportant des obligations de faire échappent à cette nullité ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux était un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique n'imposant que des obligations de faire ; qu'en considérant qu'un tel contrat pouvait être annulé pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

 

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le prix est déterminable dès lors que le contrat comporte des indices permettant le calcul de l'indexation du prix ; que la mention de la valeur de l'indice n'est pas requise, cette valeur pouvant être retrouvée par le contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat litigieux comportait des indices de référence ; qu'en déclarant néanmoins que le prix de la variation de la redevance n'était pas déterminable, au motif inopérant que la " valeur des indices " n'était pas indiquée, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

 

3) ALORS QUE le seul fait de la référence à des indices permet au contractant de déterminer la variation du prix, ces indices faisant l'objet de publication ; qu'en annulant le contrat, au motif que le mode de publication des indices n'était pas indiqué sans rechercher si la société Sumaco, professionnelle du commerce, ne pouvait connaître le mode de publication de ces indices et chiffrer la variation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

 

ET AUX MOTIFS QUE le prix des opérations d'entretien et de modification du matériel, opérations inéluctables, n'est ni déterminé ni déterminable ; que la participation aux frais d'installation en cas de modification ou d'adjonction du matériel n'est pas déterminée, pas plus que ne l'est le prix des frais de déplacement, voyage et heures de route, visites d'entretien ; que ces indéterminations du prix ont pour effet d'entraîner la nullité de la convention (arrêt page 5, alinéas 2, 4, 5) ;

 

4) ALORS QUE les contrats comportant des obligations de faire ne peuvent être annulés pour indétermination du prix ; que les obligations d'entretenir et de remanier le matériel loué constituent des obligations de faire accessoires au contrat de louage de matériel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le contrat de location de téléphone au motif que les dépenses relatives au remaniement, mise à jour et réparation du matériel loué, n'étaient pas chiffrées ; qu'en statuant ainsi, alors que ces obligations s'analysaient en des obligations de faire, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981 entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco ;
 

 

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 2 du contrat de location de téléphone contraignent l'abonné à s'adresser exclusivement à la société CAT pour toute modification de l'installation ; que le prix de ces prestations dépend de la seule volonté de la société CAT, le cocontractant locataire n'ayant d'autre issue que d'accepter les conditions qui lui seront faites (arrêt page 5, alinéa 2) ;

 

1) ALORS QUE ne constitue pas une clause d'exclusivité au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 la clause d'un contrat de location d'une installation téléphonique prévoyant que tous les changements, déplacements, extensions, et en général, toutes modifications de l'installation ne pourront être réalisés que par le bailleur ; qu'une telle clause a en effet pour seul effet de réserver au bailleur la modification d'une installation dont il est propriétaire ; qu'en décidant que le contrat litigieux était nul, motif pris de ce que la clause, imposant au preneur de s'adresser au bailleur pour toute modification de l'installation, constituerait une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil et l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

 

2) ALORS QU'il n'y a pas clause d'exclusivité lorsque le locataire peut s'adresser à d'autres fournisseurs pour acheter ou utiliser des appareils semblables ou complémentaires ; qu'il résulte du contrat litigieux que le locataire pouvait s'adresser à d'autres fournisseurs pour se procurer un matériel semblable ou complémentaire et faire ainsi évaluer son installation en fonction de ses besoins et des progrès techniques ; qu'en considérant que le contrat litigieux contenait une clause d'exclusivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

 

3) ALORS QUE la cour d'appel a déduit du caractère indéterminé du prix relatif aux prestations d'entretien et de modification du matériel téléphonique une clause potestative ; qu'en statuant de la sorte, sans relever que la convention s'opposait à ce que les prix fussent librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1170 du Code civil ;

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CAT, bailleresse, de sa demande en paiement des frais et indemnités prévus par la convention ;

 

AUX MOTIFS QUE la société CAT ne peut s'appuyer sur une convention frappée de nullité pour réclamer des frais et indemnités prévus dans cette convention (arrêt page 6, alinéa 1er) ;

 

ALORS QUE, en cas d'annulation d'un contrat à exécution successive, les relations des parties doivent être gouvernées par les règles de l'enrichissement sans cause ; que si la restitution est impossible en raison de la nature de l'obligation, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations que chacune d'elles a effectuées ; qu'en s'abstenant de rechercher au regard des règles relatives à l'enrichissement sans cause, quelle était la valeur des prestations fournies par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les principes de l'enrichissement sans cause .

 


Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Contrats, concurrence, consommation, 1996, n° 1, p. 1 note L. Leveneur. Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 13, p. 493, note D. Boulanger. Dalloz affaires, 1996, n° 1, p. 3, note A. Laude. Droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 53, p. 2, note J. Stoufflet. Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 1, p. 3, note M-A Frison-Roche. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN et A. RONZANO. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-11-14, n° 46, supplément n° 5, p. 38, note M. BANDRAC. Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333, note L. FINEL.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1991-02-13

Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 1 décembre 1995 Cassation

N° de pourvoi : 91-15999
Publié au bulletin

Premier président : M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général : M. Jéol.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

 

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 15 novembre 1982, la société Bechtel France (société Bechtel) a souscrit avec la société Compagnie française de téléphone (société Cofratel), pour une durée de 15 années, une convention dite de " location-entretien ", relative à l'installation téléphonique de ses bureaux ; que, le 28 juin 1984, la société Bechtel a informé la société Cofratel de la fermeture de partie de ses locaux et, par suite, de la fin du contrat ; que la société Cofratel a assigné la société Bechtel en paiement du montant de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention et que la société Bechtel a résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix ;

 

Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que si " l'obligation de recourir à la société Cofratel ne concerne que les modifications intrinsèques de l'installation et n'empêche pas la société Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou complémentaire, il n'en demeure pas moins que toutes modifications de l'installation ne peuvent être exécutées que par la société Cofratel qui bénéficie à cet égard d'une clause d'exclusivité " ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
MOYEN ANNEXE

 

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Compagnie française de téléphone.

 

MOYEN DE CASSATION :

 

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat souscrit le 15 novembre 1982 par la société Bechtel France auprès de la société Cofratel et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;
 

 

AUX MOTIFS QUE si l'obligation de recourir à la société Cofratel ne concerne que les modifications intrinsèques de l'installation et n'empêche pas la société Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou complémentaire, il n'en demeure pas moins que toutes modifications de l'installation ne peuvent être exécutées par la société Cofratel qui bénéficie à cet égard d'une clause d'exclusivité ; (...) ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément figurant au contrat permettant de faire échapper la fixation du prix de ces modifications à la seule valeur discrétionnaire de la société Cofratel, seule habilitée à les effectuer, il convient d'annuler l'ensemble de la convention pour indétermination du prix des prestations et fournitures prévues à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 1129 du Code civil, et ce, dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat de longue durée ;

 

1) ALORS QUE les contrats qui ont seulement pour objet une obligation de faire ne sont pas soumis aux exigences de la détermination du prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la clause d'exclusivité stipulée au profit de la société Cofratel concernait les modifications intrinsèques de l'installation à l'exclusion de l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou complémentaire ; que la clause litigieuse faisait ainsi naître une obligation de faire non soumise à l'exigence d'un prix déterminé, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

 

2) ALORS QUE la société Cofratel faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si la société Bechtel décidait d'avoir recours aux services de la société Cofratel, elle avait la faculté de discuter le devis chiffré qui lui était soumis et restait parfaitement libre de ne pas contracter et de s'adresser à la concurrence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 


Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-11-14, n° 46, supplément n° 5, p. 38, note M. BANDRAC. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN et A. RONZANO. Le Quotidien Juridique, 1995-12-12, n° 99, p. 3, note P-M. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-02-01, n° 5, p. 19, note L. LEVENEUR. Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333, note L. FINEL. Semaine Juridique, 1996-09-18, n° 38, p. 343, note C. JAMIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1991-03-26
 


 

Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 1 décembre 1995 Cassation.

N° de pourvoi : 91-19653
Publié au bulletin

Premier président :M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

 

Attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gagnaire a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de 5 années, le franchisé de M. Vassali et s'engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ;

 

Attendu que pour annuler ce contrat, l'arrêt retient que l'article 5 de la convention prévoit " que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés ", qu'il s'agit en fait d'un barème et qu'il en résulte que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.MOYEN ANNEXE

 

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. Vassali.

 

MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat de franchise conclu le 28 février 1983 entre M. Vassali, franchiseur, et M. Gagnaire, franchisé, d'avoir condamné en conséquence M. Vassali à restituer à M. Gagnaire la somme de 187 760 francs qui avait été versée en exécution partielle du contrat, et à payer à M. Gagnaire la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

 

AUX MOTIFS QUE le contrat de franchise stipule que les produits d'approvisionnement seront vendus au franchisé au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande et que le tarif sera celui du prix catalogue appliqué par le concédant à l'ensemble des autres franchisés et concessionnaires exclusifs ; mais qu'en fait aucun catalogue de prix n'a jamais existé, le concédant adressant en début d'année à ses franchisés un barème de prix établi par lui et valable pour la durée de l'année à venir ; que la détermination du prix des produits dont l'achat était imposé au franchisé était laissée à la seule discrétion du franchiseur ; que le contrat est ainsi nul pour indétermination du prix ; que les sommes versées et le matériel reçu doivent, respectivement, être restitués ; qu'il convient d'allouer au franchisé la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour compenser la perte de jouissance pendant plusieurs années de la somme de 187 760 francs qu'il avait versée au franchiseur ;
 

 

ALORS QUE, d'une part, le contrat de franchise est distinct des contrats de vente successifs conclus ultérieurement entre le franchiseur et le franchisé ; que dès lors, quand bien même ces contrats de vente seraient nuls pour indétermination du prix, le contrat de franchise ne serait pas pour autant annulé de plein droit ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le contrat de franchise n'avait pas essentiellement pour objet des obligations de faire, de sorte que l'article 1129 du Code civil n'était pas applicable, et si ses dispositions relatives au prix des contrats de vente ultérieurs ne se rattachaient pas exclusivement à ces contrats, en sorte que ces dispositions ne devaient être examinées que pour apprécier la légalité de ces seuls contrats de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129, 1134 et 1165 du Code civil ;

 

ET ALORS QUE, d'autre part, l'annulation d'un contrat oblige seulement chaque partie à restituer la chose qu'elle avait reçue de son cocontractant ; qu'une partie ne peut, en sus, être condamnée à payer des dommages-intérêts que si elle a commis une faute causant un préjudice à son cocontractant ; qu'en l'espèce, le franchiseur était en droit de recevoir la somme de 187 760 francs puis de la conserver tant que le contrat de franchise n'était pas annulé, ce qui n'était de surcroît que la contrepartie de la jouissance du matériel par le franchisé ; qu'en condamnant néanmoins M. Vassali à payer la somme de 60 000 francs à M. Gagnaire à titre de dommages-intérêts, sans caractériser une faute du franchiseur ni un lien de causalité avec le préjudice allégué par le franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

 


Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 8 p. 15
Contrats, concurrence, consommation, 1996, n° 1, p. 1 note L. LEVENEUR. Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 13, p. 493, note D. Boulanger. Dalloz affaires, 1996, n° 1, p. 3, note A. Laude. Droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 53, p. 2, note J. Stoufflet. Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 1, p. 3, note M-A Frison-Roche. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-11-14, n° 46, supplément n° 5, p. 38, note M. BANDRAC. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN et A. RONZANO. Le Quotidien Juridique, 1995-12-12, n° 99, p. 5, note P-M. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-02-01, n° 5, p. 19, note L. LEVENEUR. Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333, note note L. FINEL. Semaine Juridique, 1996-09-18, n° 38, p. 343, note note J. JAMIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1991-07-10
 

 

Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 1 décembre 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 93-13688
Publié au bulletin

Premier président :M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;

 

Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
 

 

Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE

 

Moyen produit par la SCP Richard et Mandelkern, avocat aux Conseils, pour la société Le Montparnasse.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'exception tirée de la nullité du contrat et des avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ;

 

AUX MOTIFS QUE, en son article 2, la convention du 27 août 1987 stipulait notamment, d'une part, que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value de cette redevance en fonction d'éléments de référence ne dépendant exclusivement d'aucune des deux parties ; d'autre part, qu'en ce cas, l'entreprise devrait soumettre au locataire un prix que ce dernier ratifierait par la signature d'un bon de commande valant acquiescement et décharge ; enfin, qu'en cas de désaccord sur ces propositions, la fixation du supplément de redevance dû par le locataire serait déterminé suivant des critères objectifs, en l'occurrence les hausses de prix intervenues chez le fournisseur depuis la dernière fixation ayant servi de base et/ou l'évolution de l'indice des prix contractuels de la main-d'oeuvre et des petites fournitures annexes ou tout autre indice qui lui serait substitué par l'autorité publique ; qu'il en résulte nécessairement que le locataire n'était nullement tenu d'étendre son installation mais surtout qu'en l'absence d'accord entre les parties, l'importance de la majoration de la redevance initiale liée à une telle extension était parfaitement déterminable en fonction des paramètres qu'aucune d'elles ne pouvait maîtriser puisqu'il est constant que le fournisseur est un tiers au contrat et que la société Le Montparnasse ne soutient même pas que l'indice des prix contractuels visé dans cette convention n'existerait pas (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;

 

1) ALORS QUE n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base " ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue, suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'intallation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ;
 

 

QUE dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

 

2) ALORS QU'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension de l'installation initiale, extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ;

 

QUE dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil.

 


Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 9 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-02-11
 

 

SILENCE ET CONSENTEMENT | CONTRAT PAR CORRESPONDANCE | MARIAGE ET ERREUR SUR LA PERSONNE | OEUVRE D'ART ET ERREUR SUR LA SUBSTANCE DU VENDEUR | RETICENCE DOLOSIVE ET NULLITE | CAUSE | CLAUSES ABUSIVES | DETERMINATION DU PRIX | FORMATION DU CONTRAT PAR UN GESTE NON EQUIVOQUE | PROMESSE DE VENTE


  

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