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Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 1 décembre
1995 |
Cassation |
N° de pourvoi : 91-15578
Publié au bulletin
Premier président : M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena,
auditeur.
Premier avocat général : M. Jéol.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Defrénois
et Levis, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1 Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les
articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la
conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de
ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf
dispositions légales particulières, la validité de celle-ci,
l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation
ou indemnisation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février
1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la
société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de
location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une
redevance indexée, la convention stipulant que toutes
modifications demandées par l'Administration ou l'abonné
seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en
vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en
1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et
réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a
demandé l'annulation de la convention pour indétermination de
prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt
retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser
exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de
l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de
cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de
s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la
seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels
suppléments ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat
aux Conseils pour la Compagnie atlantique de téléphone.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981
entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco
;
AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux avait pour
objet la location et l'entretien d'une installation de téléphone
type barphone B 72 (arrêt p. 4 in fine) ; que si le coût de la
redevance initiale avait été fixée clairement à 159,50 francs,
valeur juillet 1981, l'absence d'indication de la valeur des
indices de référence et de leur mode de publication ne
permettait pas à l'abonné de prévoir et de calculer la variation
(arrêt page 5, alinéa 3) ;
1) ALORS QUE seuls les contrats de vente sont
soumis à la nullité pour indétermination du prix ; que les
contrats comportant des obligations de faire échappent à cette
nullité ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux était un contrat
de location et d'entretien de matériel téléphonique n'imposant
que des obligations de faire ; qu'en considérant qu'un tel
contrat pouvait être annulé pour indétermination du prix, la
cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le prix est
déterminable dès lors que le contrat comporte des indices
permettant le calcul de l'indexation du prix ; que la mention de
la valeur de l'indice n'est pas requise, cette valeur pouvant
être retrouvée par le contractant ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel relève que le contrat litigieux comportait des indices
de référence ; qu'en déclarant néanmoins que le prix de la
variation de la redevance n'était pas déterminable, au motif
inopérant que la " valeur des indices " n'était pas indiquée, la
cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
3) ALORS QUE le seul fait de la référence à des
indices permet au contractant de déterminer la variation du
prix, ces indices faisant l'objet de publication ; qu'en
annulant le contrat, au motif que le mode de publication des
indices n'était pas indiqué sans rechercher si la société
Sumaco, professionnelle du commerce, ne pouvait connaître le
mode de publication de ces indices et chiffrer la variation, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1129 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE le prix des opérations
d'entretien et de modification du matériel, opérations
inéluctables, n'est ni déterminé ni déterminable ; que la
participation aux frais d'installation en cas de modification ou
d'adjonction du matériel n'est pas déterminée, pas plus que ne
l'est le prix des frais de déplacement, voyage et heures de
route, visites d'entretien ; que ces indéterminations du prix
ont pour effet d'entraîner la nullité de la convention (arrêt
page 5, alinéas 2, 4, 5) ;
4) ALORS QUE les contrats comportant des
obligations de faire ne peuvent être annulés pour
indétermination du prix ; que les obligations d'entretenir et de
remanier le matériel loué constituent des obligations de faire
accessoires au contrat de louage de matériel ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a annulé le contrat de location de téléphone au
motif que les dépenses relatives au remaniement, mise à jour et
réparation du matériel loué, n'étaient pas chiffrées ; qu'en
statuant ainsi, alors que ces obligations s'analysaient en des
obligations de faire, la cour d'appel a violé l'article 1129 du
Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981
entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco
;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 2 du
contrat de location de téléphone contraignent l'abonné à
s'adresser exclusivement à la société CAT pour toute
modification de l'installation ; que le prix de ces prestations
dépend de la seule volonté de la société CAT, le cocontractant
locataire n'ayant d'autre issue que d'accepter les conditions
qui lui seront faites (arrêt page 5, alinéa 2) ;
1) ALORS QUE ne constitue pas une clause
d'exclusivité au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre
1943 la clause d'un contrat de location d'une installation
téléphonique prévoyant que tous les changements, déplacements,
extensions, et en général, toutes modifications de
l'installation ne pourront être réalisés que par le bailleur ;
qu'une telle clause a en effet pour seul effet de réserver au
bailleur la modification d'une installation dont il est
propriétaire ; qu'en décidant que le contrat litigieux était
nul, motif pris de ce que la clause, imposant au preneur de
s'adresser au bailleur pour toute modification de
l'installation, constituerait une clause d'exclusivité, la cour
d'appel a violé l'article 1174 du Code civil et l'article 1er de
la loi du 14 octobre 1943 ;
2) ALORS QU'il n'y a pas clause d'exclusivité
lorsque le locataire peut s'adresser à d'autres fournisseurs
pour acheter ou utiliser des appareils semblables ou
complémentaires ; qu'il résulte du contrat litigieux que le
locataire pouvait s'adresser à d'autres fournisseurs pour se
procurer un matériel semblable ou complémentaire et faire ainsi
évaluer son installation en fonction de ses besoins et des
progrès techniques ; qu'en considérant que le contrat litigieux
contenait une clause d'exclusivité, la cour d'appel a dénaturé
les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi
l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la cour d'appel a déduit du
caractère indéterminé du prix relatif aux prestations
d'entretien et de modification du matériel téléphonique une
clause potestative ; qu'en statuant de la sorte, sans relever
que la convention s'opposait à ce que les prix fussent librement
débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1170 du Code
civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir débouté la société CAT, bailleresse, de sa demande en
paiement des frais et indemnités prévus par la convention ;
AUX MOTIFS QUE la société CAT ne peut s'appuyer
sur une convention frappée de nullité pour réclamer des frais et
indemnités prévus dans cette convention (arrêt page 6, alinéa
1er) ;
ALORS QUE, en cas d'annulation d'un contrat à
exécution successive, les relations des parties doivent être
gouvernées par les règles de l'enrichissement sans cause ; que
si la restitution est impossible en raison de la nature de
l'obligation, il y a lieu de tenir compte de la valeur des
prestations que chacune d'elles a effectuées ; qu'en s'abstenant
de rechercher au regard des règles relatives à l'enrichissement
sans cause, quelle était la valeur des prestations fournies par
l'exposante, la cour d'appel a méconnu les principes de
l'enrichissement sans cause .
Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Contrats, concurrence, consommation, 1996, n° 1, p. 1 note L.
Leveneur. Semaine juridique, Edition notariale et immobilière,
1996, n° 13, p. 493, note D. Boulanger. Dalloz affaires, 1996,
n° 1, p. 3, note A. Laude. Droit bancaire et de la bourse, 1996,
n° 53, p. 2, note J. Stoufflet. Revue de jurisprudence de droit
des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 1, p. 3, note M-A
Frison-Roche. Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN
et A. RONZANO. Semaine Juridique, Edition entreprise,
1996-11-14, n° 46, supplément n° 5, p. 38, note M. BANDRAC.
Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333, note L. FINEL.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1991-02-13
Cour de
Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique
du 1 décembre 1995 |
Cassation |
N° de pourvoi : 91-15999
Publié au bulletin
Premier président : M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme
Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général : M. Jéol.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la
SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et
Boutet (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles 1709 et 1710
ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil
;
Attendu que lorsqu'une convention
prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l'indétermination du prix de ces contrats dans
la convention initiale n'affecte pas, sauf
dispositions légales particulières, la validité
de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne
donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt déféré,
que, le 15 novembre 1982, la société Bechtel
France (société Bechtel) a souscrit avec la
société Compagnie française de téléphone
(société Cofratel), pour une durée de 15 années,
une convention dite de " location-entretien ",
relative à l'installation téléphonique de ses
bureaux ; que, le 28 juin 1984, la société
Bechtel a informé la société Cofratel de la
fermeture de partie de ses locaux et, par suite,
de la fin du contrat ; que la société Cofratel a
assigné la société Bechtel en paiement du
montant de la clause pénale prévue en cas de
rupture anticipée de la convention et que la
société Bechtel a résisté en invoquant la
nullité du contrat pour indétermination du prix
;
Attendu que, pour prononcer cette
nullité, l'arrêt retient que si " l'obligation
de recourir à la société Cofratel ne concerne
que les modifications intrinsèques de
l'installation et n'empêche pas la société
Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs
pour l'achat et l'utilisation d'appareil
semblable ou complémentaire, il n'en demeure pas
moins que toutes modifications de l'installation
ne peuvent être exécutées que par la société
Cofratel qui bénéficie à cet égard d'une clause
d'exclusivité " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris autrement
composée.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP
Defrénois et Levis, avocat aux Conseils pour la
société Compagnie française de téléphone.
MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt
infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité
du contrat souscrit le 15 novembre 1982 par la
société Bechtel France auprès de la société
Cofratel et d'avoir débouté cette dernière de
l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE si l'obligation de
recourir à la société Cofratel ne concerne que
les modifications intrinsèques de l'installation
et n'empêche pas la société Bechtel de
s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat
et l'utilisation d'appareil semblable ou
complémentaire, il n'en demeure pas moins que
toutes modifications de l'installation ne
peuvent être exécutées par la société Cofratel
qui bénéficie à cet égard d'une clause
d'exclusivité ; (...) ; qu'ainsi, en l'absence
de tout élément figurant au contrat permettant
de faire échapper la fixation du prix de ces
modifications à la seule valeur discrétionnaire
de la société Cofratel, seule habilitée à les
effectuer, il convient d'annuler l'ensemble de
la convention pour indétermination du prix des
prestations et fournitures prévues à l'article
8, conformément aux dispositions de l'article
1129 du Code civil, et ce, dans la mesure où les
parties étaient liées par un contrat de longue
durée ;
1) ALORS QUE les contrats qui ont
seulement pour objet une obligation de faire ne
sont pas soumis aux exigences de la
détermination du prix ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a expressément relevé que la clause
d'exclusivité stipulée au profit de la société
Cofratel concernait les modifications
intrinsèques de l'installation à l'exclusion de
l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou
complémentaire ; que la clause litigieuse
faisait ainsi naître une obligation de faire non
soumise à l'exigence d'un prix déterminé, que
dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé l'article 1129 du Code
civil ; en toute hypothèse, privé sa décision de
base légale au regard de ce texte ;
2) ALORS QUE la société Cofratel
faisait valoir, dans ses conclusions d'appel,
que si la société Bechtel décidait d'avoir
recours aux services de la société Cofratel,
elle avait la faculté de discuter le devis
chiffré qui lui était soumis et restait
parfaitement libre de ne pas contracter et de
s'adresser à la concurrence ; qu'en s'abstenant
de répondre à ce chef péremptoire de
conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Semaine Juridique, Edition entreprise,
1996-11-14, n° 46, supplément n° 5, p. 38, note
M. BANDRAC. Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique, 1996-06, n°
2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN et A. RONZANO.
Le Quotidien Juridique, 1995-12-12, n° 99, p. 3,
note P-M. Semaine Juridique, Edition entreprise,
1996-02-01, n° 5, p. 19, note L. LEVENEUR.
Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333,
note L. FINEL. Semaine Juridique, 1996-09-18, n°
38, p. 343, note C. JAMIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris,
1991-03-26
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Cour de
Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique
du 1 décembre 1995 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 91-19653
Publié au bulletin
Premier président :M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme
Merchan de la Pena, auditeur.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en sa première branche
:
Vu les articles 1134 et 1135 du
Code civil ;
Attendu que la clause d'un
contrat de franchisage faisant référence au
tarif en vigueur au jour des commandes
d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas
la validité du contrat, l'abus dans la fixation
du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou
indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. Gagnaire a conclu un contrat par lequel
il devenait, pendant une durée de 5 années, le
franchisé de M. Vassali et s'engageait à
utiliser exclusivement les produits vendus par
celui-ci ;
Attendu que pour annuler ce
contrat, l'arrêt retient que l'article 5 de la
convention prévoit " que les produits seront
vendus au tarif en vigueur au jour de
l'enregistrement de la commande, ce tarif étant
celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble
des franchisés ", qu'il s'agit en fait d'un
barème et qu'il en résulte que la détermination
des prix est à la discrétion du franchiseur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991,
entre les parties, par la cour d'appel de
Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris.MOYEN
ANNEXE
Moyen produit par la SCP
Defrénois et Levis, avocat aux Conseils, pour M.
Vassali.
MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir annulé le contrat de franchise
conclu le 28 février 1983 entre M. Vassali,
franchiseur, et M. Gagnaire, franchisé, d'avoir
condamné en conséquence M. Vassali à restituer à
M. Gagnaire la somme de 187 760 francs qui avait
été versée en exécution partielle du contrat, et
à payer à M. Gagnaire la somme de 60 000 francs
à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de
franchise stipule que les produits
d'approvisionnement seront vendus au franchisé
au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement
de la commande et que le tarif sera celui du
prix catalogue appliqué par le concédant à
l'ensemble des autres franchisés et
concessionnaires exclusifs ; mais qu'en fait
aucun catalogue de prix n'a jamais existé, le
concédant adressant en début d'année à ses
franchisés un barème de prix établi par lui et
valable pour la durée de l'année à venir ; que
la détermination du prix des produits dont
l'achat était imposé au franchisé était laissée
à la seule discrétion du franchiseur ; que le
contrat est ainsi nul pour indétermination du
prix ; que les sommes versées et le matériel
reçu doivent, respectivement, être restitués ;
qu'il convient d'allouer au franchisé la somme
de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts
pour compenser la perte de jouissance pendant
plusieurs années de la somme de 187 760 francs
qu'il avait versée au franchiseur ;
ALORS QUE, d'une part, le contrat
de franchise est distinct des contrats de vente
successifs conclus ultérieurement entre le
franchiseur et le franchisé ; que dès lors,
quand bien même ces contrats de vente seraient
nuls pour indétermination du prix, le contrat de
franchise ne serait pas pour autant annulé de
plein droit ; qu'en ne recherchant pas en
l'espèce si le contrat de franchise n'avait pas
essentiellement pour objet des obligations de
faire, de sorte que l'article 1129 du Code civil
n'était pas applicable, et si ses dispositions
relatives au prix des contrats de vente
ultérieurs ne se rattachaient pas exclusivement
à ces contrats, en sorte que ces dispositions ne
devaient être examinées que pour apprécier la
légalité de ces seuls contrats de vente, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1129, 1134 et 1165 du Code
civil ;
ET ALORS QUE, d'autre part,
l'annulation d'un contrat oblige seulement
chaque partie à restituer la chose qu'elle avait
reçue de son cocontractant ; qu'une partie ne
peut, en sus, être condamnée à payer des
dommages-intérêts que si elle a commis une faute
causant un préjudice à son cocontractant ; qu'en
l'espèce, le franchiseur était en droit de
recevoir la somme de 187 760 francs puis de la
conserver tant que le contrat de franchise
n'était pas annulé, ce qui n'était de surcroît
que la contrepartie de la jouissance du matériel
par le franchisé ; qu'en condamnant néanmoins M.
Vassali à payer la somme de 60 000 francs à M.
Gagnaire à titre de dommages-intérêts, sans
caractériser une faute du franchiseur ni un lien
de causalité avec le préjudice allégué par le
franchisé, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1382 du
Code civil.
Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 8 p. 15
Contrats, concurrence, consommation, 1996, n° 1,
p. 1 note L. LEVENEUR. Semaine juridique,
Edition notariale et immobilière, 1996, n° 13,
p. 493, note D. Boulanger. Dalloz affaires,
1996, n° 1, p. 3, note A. Laude. Droit bancaire
et de la bourse, 1996, n° 53, p. 2, note J.
Stoufflet. Revue de jurisprudence de droit des
affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 1, p. 3,
note M-A Frison-Roche. Semaine Juridique,
Edition entreprise, 1996-11-14, n° 46,
supplément n° 5, p. 38, note M. BANDRAC. Revue
trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F.
POLLAUD-DULIAN et A. RONZANO. Le Quotidien
Juridique, 1995-12-12, n° 99, p. 5, note P-M.
Semaine Juridique, Edition entreprise,
1996-02-01, n° 5, p. 19, note L. LEVENEUR.
Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p. 333,
note note L. FINEL. Semaine Juridique,
1996-09-18, n° 38, p. 343, note note J. JAMIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry,
1991-07-10
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Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 1 décembre
1995 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 93-13688
Publié au bulletin
Premier président :M. Drai.
Rapporteur : Mme Fossereau, assistée de Mme Merchan de la Pena,
auditeur.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré
(Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un
hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à
bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications,
aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne
(société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée
de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le
Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire
n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la
société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement
du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à
l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des
avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une
partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen,
d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de
l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait
appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce,
l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute
extension d'une installation initiale fera l'objet d'une
plus-value de la redevance de location, déterminée par référence
à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la
dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction
de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où
l'application de l'indice serait provisoirement suspendue
suivant la formule de substitution ou le coefficient de
majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité
publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires
pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à
l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par
suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue
chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ;
que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi
définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en
déduire que l'importance de la majoration de la redevance
initiale liée aux extensions de l'installation était
parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité
et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne
mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité,
dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard
du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la
validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation
qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en
l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur
pour toute extension dont la mise en service était subordonnée,
en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août
1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ;
que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la
conclusion des avenants prévus en cas de modification ou
d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être
librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel
a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
1129 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1129 du Code civil
n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour
d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou
d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision
est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Richard et Mandelkern,
avocat aux Conseils, pour la société Le Montparnasse.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir
écarté l'exception tirée de la nullité du contrat et des
avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une
partie des prestations stipulées ;
AUX MOTIFS QUE, en son article 2, la convention
du 27 août 1987 stipulait notamment, d'une part, que toute
extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value de
cette redevance en fonction d'éléments de référence ne dépendant
exclusivement d'aucune des deux parties ; d'autre part, qu'en ce
cas, l'entreprise devrait soumettre au locataire un prix que ce
dernier ratifierait par la signature d'un bon de commande valant
acquiescement et décharge ; enfin, qu'en cas de désaccord sur
ces propositions, la fixation du supplément de redevance dû par
le locataire serait déterminé suivant des critères objectifs, en
l'occurrence les hausses de prix intervenues chez le fournisseur
depuis la dernière fixation ayant servi de base et/ou
l'évolution de l'indice des prix contractuels de la
main-d'oeuvre et des petites fournitures annexes ou tout autre
indice qui lui serait substitué par l'autorité publique ; qu'il
en résulte nécessairement que le locataire n'était nullement
tenu d'étendre son installation mais surtout qu'en l'absence
d'accord entre les parties, l'importance de la majoration de la
redevance initiale liée à une telle extension était parfaitement
déterminable en fonction des paramètres qu'aucune d'elles ne
pouvait maîtriser puisqu'il est constant que le fournisseur est
un tiers au contrat et que la société Le Montparnasse ne
soutient même pas que l'indice des prix contractuels visé dans
cette convention n'existerait pas (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE n'est ni déterminé ni déterminable,
au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la
fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ;
qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987
prévoit que toute extension d'une installation initiale fera
l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée
par référence à la hausse des prix intervenue chez le
fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base "
ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans
le cas où l'application de l'indice serait provisoirement
suspendue, suivant la formule de substitution ou le coefficient
de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité
publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires
pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'intallation
louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de "
circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le
fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ;
QUE dès lors, en se bornant à énoncer que les
paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les
parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la
redevance initiale liée aux extensions de l'installation était
parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité
et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne
mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité,
dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard
du texte susvisé ;
2) ALORS QU'il faut, pour la validité du contrat,
que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue
puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le
locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute
extension de l'installation initiale, extension dont la mise en
service était subordonnée, en application de l'article 3, in
fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance
réclamée par l'installateur ;
QUE dès lors, en s'abstenant de rechercher si,
lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification
ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient
être librement débattus et acceptés par les parties, la cour
d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 1129 du Code civil.
Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 9 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-02-11
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