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Actualisé le 10 août 2002
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 janvier
1996 |
Rejet |
N° de pourvoi : 94-85432
Publié au bulletin
Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : M. Roman.
Avocat général : M. Libouban.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par la banque Sanpaolo, contre l'arrêt de
la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 octobre 1994,
qui, dans la procédure suivie contre Gérard L condamné pour abus
de confiance, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé
sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
la Banque Sanpaolo SA civilement responsable de Gérard L et l'a,
par conséquent, condamnée in solidum avec ce dernier au paiement
des diverses sommes allouées à Marie Kazandjian ;
" aux motifs que Gérard L était employé de la
Banque Française Commerciale, aux droits de laquelle se trouve
la Banque Sanpaolo ; qu'en cette qualité, il a démarché à son
domicile Marie Kazandjian, qui était une de ses anciennes
clientes lorsqu'il était salarié d'un autre établissement de
crédit ; qu'elle a alors ouvert un compte à la Banque Française
Commerciale et lui a confié des liquidités pour placement auprès
de cette banque, lui remettant ainsi 150 000 francs en 1987 et
50 000 francs en 1989, qui ont été versés à son compte puis
détournés par Gérard L ; que toutes les sommes dissipées par ce
dernier au préjudice de Marie Kazandjian l'ont été alors qu'il
agissait en qualité d'employé de la Banque Sanpaolo ; qu'il est
en effet inexact de soutenir, eu égard aux éléments du dossier,
que ces malversations ont été effectuées complètement en dehors
de la banque ; que si, en mai 1990, Gérard L a récupéré des bons
de caisse de sa cliente, ce n'était pas pour les placer dans un
autre établissement de crédit, mais pour les mettre en sécurité,
dans un coffre de ladite banque, où ils ont d'ailleurs été
retrouvés ; qu'enfin, il n'est pas argué dans les écritures de
la Banque Sanpaolo qu'il ne rentrait pas dans les attributions
de Gérard L de démarcher la clientèle ; qu'il n'y a donc rien
d'anormal à ce qu'il se fût rendu au domicile d'une personne
qu'il connaissait auparavant ; qu'il ressort de l'ensemble de
ces constatations que Gérard L en agissant ainsi, ne s'est pas
placé hors de ses fonctions ; que la Banque Sanpaolo sera donc
déclarée civilement responsable ;
" alors que, d'une part, les dispositions de
l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquant pas au
commettant en cas de dommages causés par un préposé qui,
agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était
employé, ce qui est nécessairement le cas du caissier d'une
banque se faisant remettre par une ancienne relation, et au
domicile de chez elle, des sommes en espèces, puis après dépôt
sur un compte ouvert dans cette banque, qu'il détourne ; qu'en
effet, par de tels agissements commis en partie à l'extérieur de
la banque, le préposé de celle-ci agit hors des fonctions qui
sont les siennes et à des fins étrangères à ses attributions, de
sorte que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions
légales précitées, déclarer la Banque Sanpaolo civilement
responsable des faits commis par Gérard L dont il était dûment
établi par les pièces du dossier et sans qu'il ait jamais été
allégué qu'il soit rentré dans ses attributions de démarcher la
clientèle ;
" et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait
déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable de la
totalité des agissements frauduleux perpétués par Gérard L à
l'encontre de Marie Kazandjian et la condamner, in solidum avec
celui-ci, à verser à cette dernière la somme de 200 000 francs,
sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la
banque faisant valoir que, dans les aveux signés par Gérard L et
figurant au dossier, il n'avait reconnu qu'un détournement de 50
000 francs sur le compte ouvert au nom de Marie Kazandjian à la
Banque Française Commerciale, les autres 150 000 francs
détournés au préjudice de Marie Kazandjian ayant fait l'objet
d'une reconnaissance de dette spécifique au profit de cette
dernière, sans qu'il ait jamais été établi que ces détournements
aient eu lieu par l'intermédiaire de la Banque Française
Commerciale " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt
que Gérard L employé à la Banque Française Commerciale, aux
droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo, a démarché à
domicile une ancienne cliente d'un précédent employeur, Marie
Ohanian, épouse Kazandjian ; que cette dernière, après s'être
fait ouvrir un compte, lui a remis à plusieurs reprises des
liquidités qu'il a déposées sur ce compte, et qu'il a ensuite
détournées ; que, par des dispositions du jugement devenues
définitives, Gérard L a été déclaré coupable d'abus de confiance
;
Attendu que, pour déclarer la Banque Sanpaolo
civilement responsable du prévenu, et la condamner, in solidum
avec lui, à des réparations civiles, l'arrêt attaqué retient,
par motifs adoptés, " que c'est en qualité de préposé, et
profitant des fonctions qu'il exerçait au sein de la banque, que
Gérard L a pu effectuer des virements, débitant le compte de
Marie Kazandjian pour créditer le sien ; que les faits qui lui
sont reprochés n'ont pas été commis en dehors des fonctions
auxquelles il était employé " ;
Que l'arrêt ajoute, par motifs propres, " qu'il
n'est pas argué, dans les écritures de la Banque Sanpaolo, qu'il
ne rentrait pas dans les attributions de Gérard L de démarcher
la clientèle " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'avait
pas à suivre la demanderesse dans le détail de son
argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa
responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi
en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 6 p. 9
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1994-10-20
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée
plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567
(rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-06-23,
Bulletin criminel 1988, n° 289 (1), p. 771 (rejet : arrêts n°s
1, 2, 3, 5, 6, 9 ; rejet et cassation partielle sans renvoi :
arrêt n° 4 ; cassation partielle sans renvoi : arrêts n°s 7, 8),
et les arrêts cités.
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