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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-15914
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est 29, boulevard Hausmann, 75008 Paris,

en cassation de l'arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Charles D,

2 / de M. Jean-Yves Guillemonat, demeurant 80, avenue du Général de Gaulle, Immeuble de la Pyramide, 94009 Créteil l'Echat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert D,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Jacoupy, avocat de M. D, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997), que MM. Charles et Robert D se sont portés cautions de la société d'exploitation hôtelière D (la société) auprès de la Société générale pour le remboursement des crédits qu'elle lui consentirait, qu'elle a effectivement délivrés par découverts en compte ; que la Société Générale a réclamé paiement du solde de ce compte à MM. D ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de leurs engagements de cautionnements, la banque ayant manqué à ses devoirs de conseil à leur égard en sollicitant leur garantie pour le financement d'un projet dénué de toute viabilité dès l'origine ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'annulation des cautionnements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque n'est tenue d'aucun devoir de conseil à l'égard de la caution lorsque celle-ci est par ailleurs dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du crédit, et réputée, en cette qualité, avoir une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, en sorte qu'en mettant à la charge de la Société générale l'obligation d'informer MM. Charles et Robert D, cogérants et associés de la Société d'exploitation hôtelière D, de la situation financière de leur entreprise et des risques d'échec auxquels elle était exposée, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour apprécier la connaissance que la banque pouvait avoir de la situation de l'entreprise, le juge doit se placer au jour de l'octroi de crédit en tenant compte des éléments dont la banque disposait ou pouvait disposer à cette date ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la banque de mettre en doute le sérieux d'une étude financière qu'un franchiseur de renommée nationale a fait établir par des experts à l'attention d'un candidat à la conclusion d'un contrat de franchise, hormis le cas où cette étude présente des insuffisances ou des erreurs d'appréciation manifestes ; qu'en déduisant l'absence de viabilité, dès l'origine, de l'opération en cause, des conclusions d'un rapport d'audit dont le seul but était de rechercher, après coup, les causes de la déconfiture de la SEDH, sans faire ressortir, concrètement en quoi l'étude financière établie en 1987 par les techniciens et financiers du groupe Fimotel, laquelle faisait pourtant ressortir que le projet en cause était parfaitement viable, comportait, intrinsèquement, des erreurs d'appréciation manifestes qui n'auraient pu échapper à un banquier, même non spécialiste de l'exploitation d'un hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que pour apprécier, rétrospectivement, la viabilité du projet, l'expert, au lieu de procéder à une comparaison entre le chiffre d'affaires théorique et les charges prévisionnelles de fonctionnement telles qu'évaluées par les experts du groupe Fimotel pour un établissement de cette catégorie (30 % du CAHT), a comparé ce même chiffre d'affaires avec les charges de fonctionnement résultant de la gestion des dirigeants de la SEDH pour les exercices 1989 et 1990 (53 % du CAHT) lesquelles charges, précisément, étaient, selon l'expert, manifestement excessives eu égard aux besoins d'un hôtel de cette catégorie de sorte que leur montant ne pouvait par hypothèse être retenu pour apprécier, la viabilité du projet au jour où les organismes de crédit ont décidé de financer celui-ci ; alors, en outre, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des écritures de la banque qui faisait valoir que l'échec du projet tenait, outre aux erreurs de gestion de MM. Charles et Robert D, à l'inexécution par ces derniers de leur engagement d'apporter dans l'affaire des fonds propres à hauteur de 4,5 millions de francs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en imputant à faute à la Société générale, à l'égard de laquelle MM. Charles et Robert D ne se sont portés cautions qu'en novembre 1990, le fait de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur l'absence de viabilité d'une opération qui avait été
définitivement conclue et financée un an et demi auparavant, et au moyen de crédits accordés par des organismes de crédit (Généfim, Sofinabail) qui constituaient des personnes morales distinctes de la Société générale, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette dernière une obligation de conseil qui n'incombait qu'à ses filiales, et qui de surcroît, n'avait plus d'objet utile au jour où MM. Charles et Robert D se sont portés cautions, a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, en se référant à la situation à l'époque de l'octroi des crédits, que MM. Davis ne disposaient pas des informations qu'avait la banque sur l'absence de réalisme de leur projet, et que la Société générale a toléré l'absence de fonds propres en leur substituant ses concours ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen, ni laissé des conclusions sans réponse, ni confondu la faute de la Société générale, qui a fourni un financement complémentaire, avec celle, éventuelle, des autres organismes de crédit, qui sont intervenus antérieurement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles D ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section) 1997-02-26


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 11 mai 1999 Rejet

N° de pourvoi : 95-22042
Inédit titré

Président : M. BEZARD

Sur le pourvoi formé par M. Bernard L,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75454 Paris cedex 09,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Grimaldi, Léonnet, Tricot, Poullain, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. L, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 septembre 1995), que M. L, qui exerçait une activité de consultant international, était titulaire de deux comptes à la Société générale ; que celle-ci, après avoir clôturé ces comptes, lui a réclamé le montant de leurs soldes débiteurs en principal et intérêts ; que, le 4 février 1992, les deux parties ont signé un document appelé "protocole d'accord", ayant pour objet de fixer les modalités d'apurement de la dette et contenant, notamment, une clause de déchéance du terme ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. L reproche à l'arrêt d'écarter le manquement de la banque à son obligation de conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la Société générale avait facilité son endettement sans prendre aucune garantie, laissant s'accroître son endettement ; qu'en se contentant d'affirmer que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour avoir accordé les concours financiers en cause dès lors qu'elle a accepté, sur les informations fournies par son client, de soutenir celui-ci notamment à l'occasion de deux affaires qui n'ont pas prospéré et dont l'une ferait l'objet d'une procédure judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le banquier diligent doit, avant d'accorder et d'augmenter ses concours, s'informer sur la situation réelle du crédité eu égard au montant prêté ; que M. L faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil dans la mesure où elle avait facilité son endettement par l'accroissement des découverts consentis ; qu'en se contentant d'indiquer que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour avoir accordé les concours financiers en cause dès lors qu'elle a accepté, sur les informations fournies par son client de soutenir celui-ci, notamment à l'occasion de deux affaires qui n'ont pas prospéré et dont l'une d'elles ferait l'objet d'une procédure judiciaire, la cour d'appel, qui ne précise pas les informations fournies par le client et qui ne relève aucune diligence accomplie par la Société générale pour s'informer de la situation du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors, que M. L, homme d'affaires expérimenté, connaissait les risques inhérents aux opérations financières dont il avait pris l'initiative, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard en lui accordant les crédits qu'il avait demandés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu que M. L reproche encore à l'arrêt de ne pas retenir qu'il avait signé le protocole sous la contrainte, et que la banque avait manqué à son obligation de discernement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la Société générale, usant de sa supériorité économique, lui avait imposé la conclusion d'un protocole d'accord aux termes duquel il devait rembourser une somme de 3 millions de francs dans des délais incroyablement courts après un versement de 1 million de francs rendant absolument impossible l'exécution dudit protocole, ce dont avait parfaite connaissance la banque ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la banque ait exercé une quelconque pression pour obtenir la conclusion du protocole en cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des termes du protocle d'accord la démonstration de la contrainte morale exercée sur lui, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ;

alors, d'autre part, que la violence peut être démontrée par tous moyens ;

qu'il faisait valoir qu'il avait signé le protocle d'accord sous la contrainte exercée par la Société générale et que les conditions qui lui étaient imposées aux termes de ce protocole d'accord étaient absolument irréalisables eu égard au versement d'une somme de 1 million de francs rendant impossible tout autre versement et les probabilités subséquentes de réussite du protocole d'accord dès lors voué à l'échec dès sa signature ; qu'en considérant qu'il n'établissait pas que la banque ait exercé une quelconque pression pour obtenir la conclusion du protocole d'accord, la cour d'appel, qui n'analyse pas les clauses dudit protocole révélant les contraintes exercées sur l'exposant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ; alors, en outre, qu'il faisait valoir que la banque avait commis une faute, engageant sa responsabilité en lui faisant signer un protocole d'accord en ne s'informant pas sur sa situation réelle dont l'exploitation était déficitaire sur l'ensemble de l'année 1991 ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale, en ne s'informant pas de sa situation lors de la conclusion du protocle d'accord, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il faisait valoir que le protocole d'accord signé était voué à l'échec dès sa signature, la Société générale ayant exigé le versement d'une somme de 1 million de francs rendant inéluctable la déchéance du terme accordée dans le protocole, lui-même étant dans l'impossibilité d'exécuter un quelconque autre paiement dans les délais stipulés ; qu'en ne recherchant pas si en lui imposant un tel protocole la banque n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, de façon délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13282 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord conclu énonçait des modalités de règlement favorables au débiteur, et que la banque avait invité son client à se faire assister d'un conseil, ce qu'il avait jugé inutile ; que, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, que la banque n'avait exercé aucune pression sur M. L, que le consentement de celui-ci, professionnel avisé, n'avait pas été vicié par la violence, et que la banque n'avait pas commis de faute à son égard à l'occasion de la signature du protocole ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. L fait enfin grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'intérêts au taux conventionnel, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 qu'à défaut de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel, seul est applicable l'intérêt légal, cette règle s'appliquant au découvert du compte courant ; qu'ayant relevé tant par motifs propres qu'adoptés que la Société générale lui avait consenti des découverts en compte sans aucune stipulation écrite, la cour d'appel, qui, cependant le condamne à payer des intérêts conventionnels sur les découverts en compte consentis par la Société générale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 et 1235 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 applicables en matière d'intérêt afférent au solde débiteur d'un compte courant, l'intérêt conventionnel devant être stipulé par écrit, condition même de la validité de la stipulation d'intérêt, qu'à défaut de la stipulation par écrit, seul l'intérêt légal est du, la répétition de l'indu pouvant être exigée ; qu'en l'espèce, il demandait la décharge du montant des agios au taux de 14,75 % et de 18,90 % depuis le jour de l'ouverture du compte ; qu'en le condamnant, cependant, après avoir constaté que les découverts en compte n'avaient jamais fait l'objet de stipulation écrite à payer l'intérêt conventionnel demandé par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. L ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deux branches du moyen ; d'où il suit que celui-ci, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable et ne peut donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. L aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) 1995-09-22

 

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