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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 avril 1908 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Herbaux
Av.Gén. M. Blondel
Av. Demandeur : Me Rigot
Av. Défendeur : Me Mornard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de : 1° Micheli (Horace) ; 2° Martin
(Alfred) ; 3° Chauvet (Henri), d'un Arrêt rendu, le 23 janvier
1908, par la Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle,
dans la cause d'entre les susnommés et le sieur Dide (Auguste),
partie civile. LA COUR, Statuant sur le pourvoi de Micheli
(Horace), Martin (Alfred) et Chauvet (Henri) contre un arrêt de
la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 janvier 1908, qui a
rejeté une exception d'incompétence : Ouï, à l'audience publique
du 16 avril 1908, Monsieur le conseiller Herbaux, en son rapport
; Me Rigot, avocat des demandeurs au pourvoi, et Me Mornard,
avocat de Dide, partie civile, en leurs observations, et
Monsieur l'avocat général Blondel, en ses conclusions ; Après en
avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le premier moyen, relevant l'incompétence, l'excès de
pouvoir et la violation des articles 1er du traité conclu le 15
juin 1869, entre la France et la Suisse, 60 de la loi du 29
juillet 1881, 182 du Code d'instruction criminelle ; 1° en ce
que l'arrêt attaqué a donné l'interprétation d'une disposition
du traité susvisé qui fixe les compétences respectives des
tribunaux des deux pays ; 2° en ce que, en tout cas, cet arrêt a
rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'article 1er dudit
traité soit par Micheli, soit par Martin et Chauvet :
Attendu que Dide (Auguste), citoyen français, a intenté devant
le tribunal correctionnel de Saint-Julien, une action en
dommages-intérêts contre Micheli, directeur politique et
rédacteur en chef du Journal de Genève, et contre Martin et
Chauvet, tous trois citoyens suisses, domiciliés dans le canton
de Genève, les deux derniers pris comme civilement responsables
en qualité de représentants de la société propriétaire du
journal ; que cette action était motivée par des articles
qualifiés injurieux et diffamatoires parus en juillet 1907 dans
le Journal de Genève ; que la cour de Chambéry, chambre
correctionnelle, par l'arrêt attaqué du 24 janvier 1908,
rejetant l'exception soulevée par Micheli, Martin et Chauvet, a
déclaré que le tribunal de Saint-Julien était incompétent pour
connaître de la poursuite ;
Attendu que l'article 1er du traité conclu entre la France et la
Suisse le 15 juin 1869 porte que "dans les contestations en
matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui
s'élèveront soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses
et Français, le demandeur sera tenu de poursuivre son action
devant les juges naturels du défendeur", c'est-à-dire devant la
juridiction dont le défendeur est justiciable, en vertu des lois
de son pays ;
Attendu que ce texte vise limitativement les actions en matière
civile ou de commerce ; que la citation délivrée à Micheli à la
requête de Dide en vertu de l'article 182 du Code d'instruction
criminelle se produisait en matière pénale et mettait l'action
publique en mouvement ; qu'à raison de sa nature l'action
exercée par Dide se trouvait manifestement exclue des prévisions
de la convention diplomatique du 15 juin 1869, et que, pour
constater cette exclusion, la cour de Chambéry, sans qu'il fût
besoin d'interpréter ladite convention, n'a fait qu'en appliquer
le texte précis et certain ; Attendu que la même décision devait
nécessairement s'étendre à la citation concernant Martin et
Chauvet, bien qu'elle ne relevât contre eux qu'une
responsabilité civile, puisqu'elle se produisait aussi en
matière pénale, suivant l'article 182 du Code d'instruction
criminelle, et qu'elle n'était que le complément de la citation
délivrée au prévenu ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis et ainsi
formulés : 1° violation des articles 14 et 42 de la loi du 29
juillet 1881 sur la presse, 5 du Code d'instruction criminelle
et 3 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le
tribunal correctionnel de Saint-Julien était complètement saisi
de la citation délivrée à Micheli "tant en son nom personnel que
comme directeur du Journal de Genève", alors qu'en vertu des
textes ci-dessus et du principe de la territorialité des lois
pénales les gérants ou éditeurs, auteurs et imprimeurs, et tout
au moins les auteurs d'un journal publié à l'étranger, eux-mêmes
de nationalité étrangère et domiciliés à l'étranger, ne sont pas
justiciables des tribunaux français à raison de la publication
de ce journal ; 2° violation de l'article 42 de la loi du 29
juillet 1881 ; du traité franco-suisse du 23 février 1882, du
principe de la souveraineté territoriale et de la règle locus
regit actum, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810, et le défaut de motifs, en ce que, si l'article 42 susvisé
est applicable au gérant, auteur et imprimeur du Journal de
Genève, comme il le serait à ceux d'un journal français publié
en France, l'arrêt attaqué aurait dû reconnaître
l'irrecevabilité de l'assignation de la partie civile pour
n'avoir pas été délivrée, dans l'ordre fixé par l'article 42, au
gérant du Journal de Genève, révélé à tous intéressés suivant le
mode de publication légale dans le canton de Genève, et en ce
qu'il a négligé de répondre aux conclusions de Micheli
concernant la connaissance par Dide du nom du gérant : 3°
violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 7 de
la loi du 20 avril 1810, en ce que, sans en donner de motifs
suffisants, l'arrêt attaqué a considéré comme recevable l'action
dirigée contre Micheli "pris tant en son nom personnel que comme
directeur du Journal de Genève", bien qu'il ne fût pas en cette
qualité compris dans l'énumération des personnes pénalement
responsables de l'article 42 susvisé ;
Attendu qu'en matière de presse c'est la publication de l'écrit
coupable qui constitue le délit ; que la poursuite peut, dès
lors, être intentée devant tout tribunal dans le ressort duquel
l'écrit a été publié ; que l'arrêt attaqué, tout en
reconnaissant que le Journal de Genève est imprimé et édité en
Suisse, constate que les articles de ce journal, déférés au
tribunal de l'arrondissement de Saint-Julien, avaient été rendus
publics dans cet arrondissement, où le journal possède un
service d'abonnement et des dépôts ; Attendu qu'aux termes de
l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 les auteurs des écrits
injurieux ou diffamatoires ne peuvent être poursuivis à titre
d'auteurs principaux du délit qu'à défaut de gérants ou
d'éditeurs ; que cette règle n'est pas applicable au cas
d'articles d'un journal imprimé et publié en pays étranger ; que
l'arrêt attaqué n'a pas d'ailleurs pour base l'application de
l'article 42 susvisé ; que Micheli a soutenu qu'en supposant cet
article applicable à l'espèce le plaignant aurait dû observer
l'ordre des responsabilités qui s'y trouve prescrit et, par
suite, actionner le gérant, dont le nom était inscrit sur un
registre public à la chancellerie d'Etat ; que la cour d'appel
s'est bornée à répondre que, si l'application de l'article 42
était admise, le plaignant se serait conformé au voeu de la loi
en poursuivant l'auteur des écrits à défaut de gérant connu de
lui, alors que le nom d'un gérant n'était indiqué sur aucun des
numéros du journal ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'appuie sur le principe de la
souveraineté territoriale de la loi ; qu'il résulte de ce
principe que, lorsqu'un crime ou un délit est commis en France,
la compétence de la justice française pour connaître du fait
principal s'étend nécessairement à tous les faits de complicité,
même s'ils ont été accomplis en pays étranger et par des
étrangers ; que l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, qui
autorise le Gouvernement à interdire la circulation des journaux
étrangers, n'a rien de contraire à la règle dont il s'agit, et
que l'article 43 de cette loi permet de poursuivre comme
complices de la publication les auteurs des écrits injurieux ou
diffamatoires ;
Attendu que l'exploit qui a saisi le tribunal de Saint-Julien ne
se bornait pas à citer Micheli "tant en son nom personnel que
comme directeur du Journal de Genève", mais qu'il relevait à sa
charge l'élément légal de complicité résultant de ce que le
prévenu reconnaissait avoir rédigé les écrits incriminés ; que,
dès lors, pour justifier la compétence dudit tribunal il
suffisait de constater, comme l'a fait la cour d'appel, que les
écrits avaient été publiés dans l'arrondissement de Saint-Julien
;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article 43 de
la loi du 29 juillet 1881 et du défaut de motifs en ce que la
cour d'appel a déclaré la poursuite recevable contre Micheli
considéré comme rédacteur des écrits, bien que ses conclusions
eussent relevé que la citation le visait non en qualité de
complice, mais comme auteur principal du délit, et bien que,
suivant l'article 43 susvisé, l'écrivain ne puisse être cité
comme complice si le gérant du journal n'est pas poursuivi en
même temps que lui ; Attendu, il est vrai, qu'après avoir
édicté, dans son article 42, par dérogation au droit commun, la
responsabilité pénale de l'écrivain comme auteur principal à
défaut du gérant ou de l'éditeur, la loi du 29 juillet 1881
s'est exprimée en ces termes dans son article 43 : "Lorsque les
éditeurs ou les gérants seront en cause, les auteurs seront
poursuivis comme complices" ;
Mais attendu que cette disposition a eu pour but unique
d'indiquer qu'à l'égard de l'écrivain le droit commun reprend
son empire lorsque le gérant ou l'éditeur est ou pourrait être
poursuivi, et que la recevabilité de la poursuite qu'elle
prévoit contre l'écrivain n'est pas subordonnée à la mise en
cause simultanée du gérant ; que cette recevabilité n'est pas
davantage subordonnée à la qualité en laquelle le prévenu est
visé par la citation ; qu'en effet, la complicité d'un délit
n'étant qu'un mode de participation à ce délit, le juge a le
pouvoir, si les éléments légaux de la complicité sont constatés,
de retenir comme complice le prévenu qui lui est déféré sous la
qualification d'auteur principal ; D'où il suit qu'aucun des
moyens ci-dessus relevés ne saurait être accueilli ;
Mais en ce qui concerne le moyen additionnel, pris de la
violation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, en
ce que la cour de Chambéry n'a pas évoqué le fond tout en
infirmant la décision des premiers juges, au chef par lequel ils
se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'action en
responsabilité dirigée contre Chauvet et Martin ; Attendu que,
par application de l'article 215 susvisé, la cour d'appel qui
annule le jugement par lequel un tribunal correctionnel a
déclaré à tort son incompétence doit évoquer le fond ; Que la
cour de Chambéry, en confirmant à l'égard du prévenu Micheli le
jugement du tribunal de Saint-Julien, a réformé ce jugement sur
le chef par lequel ledit tribunal s'était déclaré incompétent à
l'égard de Martin et Chauvet, poursuivis comme civilement
responsables ; Que, par suite, la cour devait évoquer la cause
dans son entier, et qu'en renvoyant l'affaire devant le tribunal
de Saint-Julien elle a méconnu et violé le texte visé au moyen ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 23 janvier
1908, par la cour d'appel de Chambéry, dans la cause entre Dide,
partie civile, et Micheli, Martin et Chauvet ; et pour être
statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie les parties et
les pièces de la procédure devant la cour d'appel de Lyon,
chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale
prise en la chambre du conseil ;
Publication : Bulletin 1908 n° 171
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 42 p. 167, note Marc PUECH. Sirey 1908 I p. 553, note
ROUX. Dalloz 1909 I p. 241, note LE POITTEVIN.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Chambéry, chambre correctionnelle, 1908-01-23 |