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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 22 janvier 1937 REJET


Publié au bulletin

Pdt M. Caous
Rpr M. Lagarde
Av.Gén. M. Carrive
Av. Demandeur : M. de Ségogne


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi de léonard contre un arrêt rendu le 20 juin 1936 par la cour d'appel de Douai, qui l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, pour distribution de dividendes fictifs.

 

 


LA COUR,

 

Ouï M. le conseiller Lagarde, en son rapport ; Me de Segogne, avocat en la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Carrive, en ses conclusions ;

 


Sur le premier moyen ... (Sans intérêt).

 

 


Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 44 des statuts de la société de Feignies, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur pour distribution de dividendes fictifs, alors que cette distribution était justifiée par l'existence de réserves constituées au moyen de bénéfices, et que, si le prélèvement ainsi opéré sur les réserves sans autorisation de l'assemblée générale peut engager la responsabilité civile de l'administrateur-délégué, il ne saurait constituer le délit prévu par les articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 ;

 

 


Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que Léonard, administrateur-délégué de la société anonyme des Aciéries de Feignies, a, en cette qualité, établi, pour l'exercice 1931-1932 un bilan qui faisait apparaître un bénéfice net de plus de cinq millions de francs, et que, au moyen de ce bilan, il a fait décider par l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 3047327 francs ;

 

Que l'arrêt constate que Léonard a fait figurer à l'actif de ce bilan deux créances, formant un total de plus de 15 millions de francs, créances d'une réalisation difficile et à échéance lointaine, et qui, dès lors, n'auraient pas dû être inscrites pour leur valeur nominale ; que l'arrêt ajoute que cette inscription a été faite par Léonard en connaissance de cause et en vue de parvenir à la distribution d'un dividende qu'il savait fictif ;

 


Qu'il est prétendu par le pourvoi que, si les résultats de l'exercice n'autorisaient pas la distribution d'un dividende, cette distribution n'est point cependant constitutive du délit, le bilan accusant l'existence de créances extraordinaires, non grevées d'affectation spéciale, d'un montant supérieur au dividende distribué, réserves dont l'assemblée générale eût été en droit d'ordonner la répartition entre les actionnaires ;

 

 


Mais attendu que l'arrêt déclare que Léonard n'a pas été autorisé par l'Assemblée générale à effectuer un prélèvement sur les réserves ;

 

Que l'assemblée générale a décidé, non une répartition des réserves, mais la mise en distribution des bénéfices afférents à l'exercice écoulé et tels que les faisait apparaître le bilan établi par Léonard ; enfin, que celui-ci a agi de mauvaise foi ;

 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, loin de violer les textes visés au moyen en a fait, au contraire, une exacte application ;

 

Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 


REJETTE.

 

 



 

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Sirey 1938 p. 297, note LEGAL. Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Jean NOIREL, p. 293.
Décision attaquée : Cour d'Appel Douai 1936-06-20
 

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