REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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ARRET BULKLEY COUR DE CASSATION (Ch. Civ.) 28 février 1860
(S. 1860. 1. 210, D.P. 1860. 1. 57)
La Cour ; - Vu les articles 3, 6, 147 c. nap., et l’article 1 de la loi du 8 mai 1816 ; - Attendu que le mariage, en France, est un contrat civil ; qu’il ne peut être interdit qu’à ceux qui ont en eux un motif d’empêchement établi par la loi civile ; - Attendu que si l’article 147 c. nap. Défend de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, cette défense n’existe pas toutes les fois que la preuve de la dissolution du premier mariage est rapportée ; - Que cette preuve est faite, de la part de l’étranger marié à l’étranger, lorsqu’il établit que son mariage a été dissous dans les formes et selon les lois du pays dont il était sujet ; - Que telle est la conséquence du principe, reconnu par l’article 3 c. nap. De la distinction des lois réelles et des lois personnelles ; que celles-ci, qui régissent l’état et la capacité des personnes, suivent les Français, même résidant en pays étranger, et suivent également en France l’étranger qui y réside ; - Que c’est donc par les lois de son pays et par les faits accomplis dans ce pays conformément à ses lois, que doit être appréciée la capacité de l’étranger pour contracter mariage en France ; qu’ainsi, l’étranger, dont le premier mariage a été légalement dissous dans son pays, soit par le divorce, soit pour toute autre cause, a acquis définitivement sa liberté, et porte avec lui cette liberté partout où il lui plaira de résider ; - Attendu que ces principes ne reçoivent aucune atteinte, en France, de la loi du 8 mai 1816 ; - Qu’en effet, si cette loi est d’ordre public, et si en conséquence il n’est pas possible d’y déroger par des conventions particulières (art. 6. c. nap.), si, par une autre conséquence, il n’est pas permis aux tribunaux d’ordonner ou de sanctionner des divorces que les officiers de l’état civil ne pourraient prononcer, la loi de 1816 doit être renfermée dans les limites qu’elle s’est tracées, par respect pour les principes du droit les plus incontestées ; - Que la loi de 1816 n’a pu vouloir et n’a voulu statuer que pour l’avenir et pour la France ; qu’elle n’a atteint, par sa disposition unique, ni les divorces antérieurement prononcés, ni les divorces prononcés régulièrement à l’étranger ; que si, ce qui n’est pas contesté, un divorce prononcé en France avant la loi de 1816, a rendu aux époux la liberté de contracter un nouveau mariage, il en est de même de la liberté acquise par l’étranger, dans son pays, au moyen d’un divorce qui y aura été légalement prononcé ; qu’il n’y a d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ni dans un cas, ni dans l’autre ; et que la loi française, qui ne contient aucune disposition prohibant formellement des mariages contractés dans de pareilles circonstances, n’a fait, par son silence, que confirmer, d’une part, le principe de non-rétroactivité des lois, et, d’autre part, le respect dû aux législations étrangères statuant sur l’état et la capacité des personnes soumises à leur souveraineté ; - Attendu, en fait, qu’il était constaté et qu’il n’est pas contesté par l’arrêt attaqué que Marie-Anne Bulkley, Anglaise d’origine, mariée en Hollande avec Anthony Bouwens, sujet hollandais, avait été divorcée en 1858 par jugement du tribunal de La Haye, inscrit sur les registres de l’état civil conformément à la loi du pays ; - Que, par conséquent, Marie-Anne Bulkley, lorsqu’elle se présentait en 1859 devant l’officier de l’état civil du 10° arrondissement de Paris pour contracter mariage, justifiait de la dissolution de son précédent mariage, et ne se trouvait pas dans le cas de prohibition de l’article 147 c. nap. ; - D’où il suit qu’en autorisant l’officier de l’état civil à refuser de passer outre à la célébration demandée, l’arrêt attaqué à violé l’article 3 c. nap., et faussement appliqué les articles 6 et 147 du même code, ainsi que l’article 1 de la loi du 8 mai 1816 ; Par ces motifs : - Casse
Du 28 février 1860. – Cour de cassation (Ch. Civ.). – MM Troplong, Prem. Prés. – Sevin, rapp. – Dupin, proc. Gén. – Mmes Dareste et Labordère, av.
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