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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 14 novembre
2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-00699
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Boullez, la SCP Lesourd.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du Code civil, ensemble
l'article 544 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,
29 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'une exploitation
agricole traversée par un canal d'irrigation, a assigné l'Etat
en revendication de la propriété de ce canal ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande,
l'arrêt retient que le caractère d'utilité publique de l'ouvrage
ayant été mis en avant dès son projet de construction en 1821
par les autorités publiques compétentes pour accorder
l'autorisation de sa réalisation et aider financièrement sa
construction et son entretien, le canal fait partie du domaine
public de l'Etat et que M. X... ne peut invoquer le bénéfice de
la présomption de propriété par accession, dont les conditions
ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne
caractérisent pas la propriété de l'Etat sur le canal, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la
cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 900
euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 III N° 226 p. 195
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2000-09-29
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