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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 80338
Publié au Recueil Lebon
M. Juvigny, Rapporteur
M. Detton, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Lecture du 21 mars 1947
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour la dame Veuve Aubry, demeurant au
Coteau [Loire] rue Carnot, ladite requête enregistrée le 8
novembre 1945 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision
résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le
Ministre de l'Education nationale sur une demande à lui adressée
en vue de l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs en
réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a été
victime du fait d'une voiture automobile au service des
Chantiers de la Jeunesse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de
l'instruction que la dame veuve Aubry a été renversée le 28
avril 1941 par une automobile au service des Chantiers de
jeunesse, qui roulait à une vitesse excessive, que la
responsabilité encourue de ce fait par l'Etat est entière, ainsi
que le reconnaît le ministre de l'Education nationale ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant que, si le droit à
la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de
l'accident, il appartient à l'autorité qui fixe l'indemnité et
notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du
dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la
date où intervient la décision, l'entière réparation du
préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée
par elle du fait de l'accident ; que toutefois, il doit être
tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui
peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la
réparation du dommage ; que dans ce cas, le préjudice doit être
évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où
la décision aurait dû normalement intervenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de
l'accident dont s'agit la dame veuve Aubry a dû être
hospitalisée durant cent vingt jours, pendant lesquels elle a
été privée de son salaire, et qu'elle est atteinte d'une
incapacité permanente partielle de travail de 46 % ; que compte
tenu, d'une part, des modifications survenues dans le taux des
salaires depuis la date de l'accident et, d'autre part, du
retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande
d'indemnité, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité
due à la dame veuve Aubry, en condamnant l'Etat à lui verser la
somme de 150.000 francs, y compris tous intérêts échus au jour
de la présente décision, en compensation des frais médicaux
supportés par elle, des salaires non perçus durant son
hospitalisation et du préjudice correspondant à l'incapacité
permanente partielle dont elle est atteinte ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision résultant du silence gardé
par le ministre de l'Education nationale sur la demande à lui
adressée par la dame veuve Aubry est annulée. Article 2 : L'Etat
paiera à la dame veuve Aubry une somme de 150.000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5
: Expédition de la présente décision sera transmise au ministre
de l'Education nationale.
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