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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 80338

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Juvigny, Rapporteur
M. Detton, Commissaire du gouvernement

M. Cassin, Président



Lecture du 21 mars 1947


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour la dame Veuve Aubry, demeurant au Coteau [Loire] rue Carnot, ladite requête enregistrée le 8 novembre 1945 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l'Education nationale sur une demande à lui adressée en vue de l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a été victime du fait d'une voiture automobile au service des Chantiers de la Jeunesse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame veuve Aubry a été renversée le 28 avril 1941 par une automobile au service des Chantiers de jeunesse, qui roulait à une vitesse excessive, que la responsabilité encourue de ce fait par l'Etat est entière, ainsi que le reconnaît le ministre de l'Education nationale ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant que, si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à l'autorité qui fixe l'indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée par elle du fait de l'accident ; que toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage ; que dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où la décision aurait dû normalement intervenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de l'accident dont s'agit la dame veuve Aubry a dû être hospitalisée durant cent vingt jours, pendant lesquels elle a été privée de son salaire, et qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de travail de 46 % ; que compte tenu, d'une part, des modifications survenues dans le taux des salaires depuis la date de l'accident et, d'autre part, du retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande d'indemnité, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la dame veuve Aubry, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 150.000 francs, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision, en compensation des frais médicaux supportés par elle, des salaires non perçus durant son hospitalisation et du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'Education nationale sur la demande à lui adressée par la dame veuve Aubry est annulée. Article 2 : L'Etat paiera à la dame veuve Aubry une somme de 150.000 francs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Education nationale.
 

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