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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 28 novembre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-14320
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Martin.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Boulloche, M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première
branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars
2000), que M. Freychet, maître de l'ouvrage, assuré suivant
police multirisques habitation par la société Garantie mutuelle
des fonctionnaires (GMF), ayant entrepris la construction d'une
maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. Chatelin, architecte,
assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), a
chargé du gros oeuvre M. Gatelier, décédé depuis lors, qui a
sous-traité une étude de béton et des fondations au bureau
d'études Soneco (BET Soneco), assuré par le Groupe des
assurances nationales (Gan) ; que des fissurations étant
apparues, qui se sont aggravées en raison de mouvements de
terrain consécutifs à la sécheresse, M. Freychet a assigné en
réparation MM. Chatelin, Gatelier, le BET Soneco et leurs
assureurs ; que M. Chatelin, la MAF, le BET Soneco et le Gan ont
appelé en garantie la GMF ;
Attendu que M. Chatelin et la MAF font grief à
l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre eux, alors, selon
le moyen, que l'imputabilité, même partielle, d'un désordre de
construction à une catastrophe naturelle déclarée comme telle,
est, dans cette mesure, de nature à exclure la garantie due au
maître de l'ouvrage par les constructeurs, pour autant qu'en
dépit des dispositions prises par eux, elles ne pouvaient en
prévenir les effets ; que l'expert ayant constaté que les effets
de la sécheresse s'étant fait sentir jusqu'à 4 ou 5 mètres de
profondeur, cependant que les fondations avaient été encastrées
à 0,80 mètre, au-delà de la profondeur habituellement réalisée
(0,50 mètre) et qu'ainsi, avaient été prises les précautions
spéciales, Ia cour d'appel, qui n'a pas recherché si les
dispositions qu'elle reproche aux constructeurs de n'avoir pas
prises auraient suffi à éviter la survenance du dommage, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792
et 1147 du Code Civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les premières
fissures étaient apparues trois mois avant la période de
sécheresse, qui n'était pas la cause exclusive des désordres
puisque, d'après l'expert, la complexité architecturale de
l'édifice, situé sur un terrain " pathogène " connu, présentant
une forte aptitude aux variations de volumes en fonction des
fluctuations en teneur d'humidité, avait eu pour conséquence une
carence en chaînage et, donc, en rigidité ayant entraîné
l'incapacité de la structure à pallier, au moyen d'une ossature
ayant présenté une forte rigidité, les différences de mouvement
du sol d'assise et ayant accentué le sinistre dans la zone
comportant des volumes sans plancher intermédiaire, la cour
d'appel, qui a retenu que les constructeurs ne pouvaient
justifier que l'état de sécheresse avait constitué pour eux une
cause d'exonération qui leur soit étrangère, a légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal. pris en
sa seconde branche. et le quatrième moyen du pourvoi provoqué,
réunis :
Attendu que M. Chatelin, la MAF, le BET Soneco et
le GAN font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie
dirigée contre la GMF, alors, selon le moyen :
1° que le dommage causé par un phénomène déclaré
comme catastrophe naturelle donne lieu à la garantie consentie
par l'assureur multirisques du maître de l'ouvrage, lequel est
fondé à mettre en oeuvre et à obtenir réparation dans la mesure
où cette circonstance a causé ou aggravé son dommage ; qu'à
défaut, le constructeur, qui a indemnisé ce dommage, est fondé
dans son action en garantie contre l'assureur multirisques du
maître de l'ouvrage par l'effet même de la condamnation dont il
fait l'objet envers celui-ci ; qu'en prenant motif de ce que ces
circonstances ne permettaient pas de considérer comme fautif, au
regard des articles 1382 et suivants du Code civil, le refus de
prise en charge du sinistre par la GMF, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1251,
1382, 1147 et 1792 du Code civil, L. 125-1 du Code des
assurances ;
2° que l'assureur multirisques doit garantir les
effets des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les dommages
matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel ; qu'en écartant la garantie de la
Garantie mutuelle des fonctionnaires au motif que la sécheresse
n'était que " l'une des causes des désordres ", sans rechercher
si cette sécheresse n'avait pas été la cause déterminante des
dommages subis par M. Freychet, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-1,
alinéa 3, du Code des assurances ;
3° que I'assureur multirisques doit une garantie
partielle lorsque les dommages proviennent de diverses causes
dont une catastrophe naturelle ; qu'en toute hypothèse, en
écartant toute garantie de la Garantie mutuelle des
fonctionnaires dès lors que la sécheresse n'était que " l'une
des causes des désordres ", quand elle devait en déduire que cet
assureur devait, à tout le moins, une garantie partielle, la
cour d'appel a violé l'article L. 125-1, alinéa 3, du Code des
assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres
et adoptés, que la sécheresse n'avait été que l'une des causes
des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa
survenance et auraient pu être prévenus par une conception
adaptée de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans être
tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, que la garantie de la GMF au titre de la
catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1 du Code des
assurances, qui dispose que le sinistre n'est pris en charge que
si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou
ont été insuffisantes à prévenir les dommages, n'avait pas lieu
d'être retenue et que ces circonstances ne permettaient pas de
considérer comme fautif au regard de l'article 1382 du Code
civil son refus de prise en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que le BET Soneco et le GAN font grief à
l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre eux, alors, selon
le moyen :
1° que, dans ses rapports avec le maître
d'ouvrage, le sous-traitant n'est responsable que de sa faute
délictuelle ou quasi délictuelle ; qu'en retenant la
responsabilité de la société Soneco, sous-traitant de M.
Gatelier, entrepreneur, pour n'avoir pas attiré l'attention soit
de l'architecte, soit de ce dernier " sur les risques d'une
construction en plusieurs volumes sur un terrain pathogène ", ou
pour avoir omis de " vérifier dans quel projet de construction
s'inscrivait sa mission et de donner des conseils ou faire des
réserves sur l'absence d'étude préalable du terrain ", tout en
relevant que la société Soneco n'avait été chargée que "
d'établir les plans de béton armé et de définir les
caractéristiques des fondations ", et ce en qualité de
sous-traitante de M. Gatelier, ce dont il résultait que cette
société n'avait pas à s'inquiéter des caractéristiques du sol en
l'absence de toute mise en garde par l'architecte ou
l'entrepreneur, qui eux, seuls, devaient se préoccuper de l'état
du sol, la cour d'appel a vioIé l'article 1382 du Code civil ;
2° qu'un phénomène naturel irrésistible est
constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en toute hypothèse,
en excluant que la sécheresse qui avait sévi dans le département
de la Vienne entre les mois de mai 1989 et décembre 1990, qui
avait provoqué des mouvements de terrain dus à la sensibilité du
sol argileux et entraîné le constat de l'état de catastrophe
naturelle, puisse constituer un cas de force majeure dès lors
que l'expert avait relevé que les constructeurs ne s'étaient pas
inquiétés des caractéristiques du sol, sans rechercher en quoi
les dommages auraient pu être évités si les constructeurs
s'étaient préoccupés de la nature du sol, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le BET Soneco,
chargé d'établir les plans de béton armé et de définir les
caractéristiques des fondations, avait omis de vérifier le
projet de construction dans lequel s'inscrivait sa mission,
d'attirer, après avoir ou non vérifié le fond des fouilles avant
que les fondations ne soient coulées, ce qu'il aurait dû faire,
l'attention soit de l'architecte soit de M. Gatelier, qui lui
avait confié sa mission, sur les risques de cette construction
en plusieurs volumes sur un terrain " pathogène ", de donner des
conseils ou de faire des réserves sur l'absence d'étude
préalable du terrain et retenu que la sécheresse n'était que
l'une des causes des désordres apparus antérieurement et ayant
pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage, la
cour d'appel a pu en déduire que le BET Soneco avait commis une
faute ayant concouru à la réalisation des dommages, la
sécheresse ne pouvant constituer un cas de force majeure
exonératoire de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi
provoqué, réunis :
Attendu que le premier moyen du pourvoi provoqué
étant rejeté, les griefs tirés d'une cassation par voie de
conséquence de l'absence de faute du BET Soneco ou de
l'existence d'un cas de force majeure sont devenus sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 2001 III N° 136 p. 104
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2000-03-15
Titrages et résumés ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages
résultant d'une catastrophe naturelle - Article L. 125-1 du Code
des assurances - Conditions - Dommage inévitable - Conception
inadaptée de l'ouvrage - Effet .
Ayant relevé que la sécheresse n'avait été que l'une des causes
des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa
survenance et auraient pu être prévenus par une conception
adaptée de l'ouvrage, une cour d'appel a pu en déduire que
n'avait pas lieu d'être retenue la garantie au titre de
catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du Code des
assurances, qui dispose que le sinistre n'est pris en charge que
si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou
ont été insuffisantes à prévenir les dommages.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1995-02-07, Bulletin 1995, I, n° 71, p. 51 (rejet).
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