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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CONSENTEMENT DU NU PROPRIETAIRE ] OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ] DENEGATION DU STATUT POUR DEFAUT D'IMMATRICULATION ] DEFAUT D'ACCORD DEFINITIF DES PARTIES SUR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ] FIXATION DU PRIX DU BAIL ET RENOUVELLEMENT DU BAIL ] PRIX DU BAIL ET VALEUR LOCATIVE ] MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ] INDEMNITE D'EVICTION ] FRANCHISE ET CLAUSE D'ENSEIGNE DU BAIL COMMERCIAL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT ET LOCATION GERANCE ] CLAUSE RESOLUTOIRE ] CONGE ] DEPLAFONNEMENT ] REVISION DU LOYER EN COURS DE PERIODE TRIENNALE ] FIXATION DU LOYER ] FONDS EXPLOITE EN FRANCHISE ET BAUX ] EVALUATION DE L'IMMEUBLE ] CESSIONS SUCCESSIVES DU BAIL ET DEGRADATIONS ] OBLIGATION DE DELIVRANCE DU BAILLEUR ET AMIANTE ] COMPETENCE D'ATTRIBUTION ] DROIT DE REPENTIR ] ACTION EN DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION ] ACTION EN CONTESTATION DE CONGE ] INDEMNITE D'EVICTION ET TVA ] CESSIONS SUCCESSIVES DU BAIL ET OBLIGATION DE RESTITUTION EN FIN DE BAIL ]

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

26 septembre 2001. Arrêt n° 1260. Cassation.

Pourvoi n° 00-11.652.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

NOTES

Barret , Olivier ,      La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°12, 21 mars 2002, pp. 523-525  

Rouquet , Yves ,    Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 41, 22 novembre 2001, pp. 3352-3352  

 

 

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Bailly, épouse Rivière, domiciliée "Le Moulin", 36110 Villegongis,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean Moulinier,

2°/ de Mme Isabelle Clément, épouse Moulinier,

demeurant ensemble "Le Four de Marty", 24210 Bars par Thenon,

3°/ de la société Natalys, société anonyme, dont le siège est 42, rue Vignon, 75009 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La société Natalys a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Rivière.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame RIVIERE à payer la somme de 268 785 F à la Société NATALYS, pour les frais de déménagement, de réinstallation et de mutation ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société NATALYS qui exploitait, en qualité de locataire-gérant, le fonds de commerce des époux MOULINIER, preneur à bail des locaux commerciaux, a dû chercher un autre local quand le principe du non-renouvellement du bail commercial a été acquis ; qu'elle a supporté intégralement les charges du déménagement et de la réinstallation, indemnisées au titre de l'indemnité d'éviction ; que la Société NATALYS est en droit d'agir directement contre le propriétaire de l'immeuble pour lui demander le remboursement de ses frais de déménagement et de réinstallation, invoquant à juste titre, l'article 1166 du Code civil, et une clause de location gérance ; que la Société NATALYS peut prétendre à différentes sommes à titre de remploi (37 800 F), de déménagement (5 000 F), des frais liés au transfert (35 000 F), de travaux (186 454 F) et de frais de personnel (4 531 F), soit un total de 268 785 F,

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que c'est le locataire, propriétaire du fonds exploité dans les lieux qui est créancier de l'indemnité d'éviction car c'est lui seul qui est titulaire du droit au renouvellement ; que la Société NATALYS se fonde sur une clause du contrat de location gérance pour revendiquer le bénéfice de cette indemnité ; que la location gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds qui ne prive pas le propriétaire du fonds du droit au renouvellement et en cas de refus, de celui-ci à une indemnité d'éviction ; que si les parties peuvent convenir d'autres modalités, il apparaît que celles-ci ne sauraient en l'espèce résulter de la clause invoquée par NATALYS ; que NATALYS prétend donner un sens à ladite clause en se référant aux circonstances dans lesquelles a été conclu le contrat de location gérance ; qu'outre que ces circonstances sont contestées, il apparaît surtout que la clause litigieuse ne peut être tenue comme emportant par avance renonciation des époux MOULINIER à une éventuelle indemnité d'éviction, ce qui équivaudrait en réalité à un abandon de leur fonds à NATALYS ; que l'analyse du Tribunal sera confirmée en ce qu'elle a opéré une répartition des diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le locataire gérant dont Madame RIVIERE ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence ;

ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité d'éviction, pour non renouvellement du bail commercial, n'est due qu'au preneur des locaux, en contrepartie de la perte du droit au bail, de sorte qu'en condamnant le bailleur des locaux à payer au locataire-gérant du fonds de commerce, une indemnité de déménagement et de réinstallation au titre de l'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le preneur évincé ne peut prétendre à une indemnité accessoire de déménagement et de réinstallation que s'il transfère son fonds à la suite du non-renouvellement du bail, une telle indemnité étant destinée à réparer le préjudice subi du fait du changement de locaux commerciaux ; que la Cour d'appel, qui a condamné le bailleur à payer une telle indemnité, tout en constatant que le preneur ne s'était pas réinstallé, après avoir quitté les lieux, a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le contrat de bail commercial, qui est conclu entre le bailleur et le preneur, ne peut faire naître aucun droit au profit du locataire-gérant du fonds de commerce, tiers à ce contrat ; que la Cour d'appel, qui a alloué au locataire-gérant, une indemnité, suite à la résiliation du bail commercial, auquel celui-ci était étranger, a violé l'article 1165 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le défendeur à l'action oblique peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens de défense dont il dispose à l'égard de son créancier ; qu'à ce titre, il peut lui opposer son absence de dette, comme le défaut de toute inaction de son propre débiteur à son égard ; que la Cour d'appel, s'appropriant les motifs des premiers juges qui avaient fondé la condamnation de la bailleresse des locaux commerciaux, à payer au locataire-gérant du fonds de commerce une indemnité d'éviction pour déménagement et réinstallation, sur l'action oblique exercée par celui-ci, a violé l'article 1166 du Code civil, le propre créancier de la bailleresse n'ayant pas droit lui-même à une telle indemnité, et n'étant pas demeuré inactif à son égard ;

ALORS ENFIN QU'en confirmant le jugement qui lui était déféré, la Cour d'appel s'est appropriée le motif des premiers juges énonçant que le droit du locataire-gérant réclamant une indemnité d'éviction, contre le bailleur des locaux, était fondé sur une stipulation particulière du contrat de location-gérance ; qu'ayant, par ailleurs, jugé, par motifs propres, que cette même stipulation contractuelle ne pouvait être de nature à reconnaître au locataire-gérant un droit sur l'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Natalys.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société NATALYS de sa demande en paiement de la somme de 400.000 francs correspondant à l'indemnité principale d'éviction ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que c'est le locataire, propriétaire du fonds exploité dans les lieux, qui est créancier de l'indemnité d'éviction car c'est lui seul qui est titulaire du droit au renouvellement ; que la société NATALYS se fonde sur une clause du contrat de location-gérance pour revendiquer le bénéfice de cette indemnité ; que la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds qui ne prive pas le propriétaire du fonds du droit au renouvellement et en cas de refus de celui-ci à une indemnité d'éviction ; que si les parties peuvent convenir d'autres modalités, il apparaît que celles-ci ne sauraient en l'espèce résulter de la clause invoquée par NATALYS ; que NATALYS prétend donner un sens à ladite clause en se référant aux circonstances dans lesquelles a été conclu le contrat de location-gérance, qu'outre que ces circonstances sont contestées, il apparaît surtout que la clause litigieuse ne peut être tenue comme emportant par avance renonciation des époux MOULINIER à une éventuelle indemnité d'éviction, ce qui équivaudrait à un abandon de leur fonds à NATALYS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de location-gérance ne retire nullement au locataire commercial qui donne son fonds en location-gérance les obligations et les droits prévus par le décret du 30 septembre 1953 et c'est donc lui seul qui bénéficie du droit au renouvellement du bail et à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement ; qu'il ne peut en être autrement qu'en vertu d'une convention expresse des parties ; que la société NATALYS fonde sa demande d'attribution de l'indemnité d'éviction sur la clause du contrat de location-gérance ; (...) que l'autorisation donnée au locataire-gérant de réclamer des indemnités d'éviction ne constitue pas un mandat et ouvre bien pour le locataire la possibilité d'exercer une action dans son seul intérêt ; que cependant elle n'implique pas pour autant la renonciation des époux MOULINIER au bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, qui est la contrepartie du droit au renouvellement du bail, dont l'article 4 du décret rappelle qu'il ne peut être invoqué que par les propriétaires du fonds de commerce ; que les époux MOULINIER sont donc toujours en droit de réclamer à Michèle BAILLY la contrepartie du droit au renouvellement dont ils ont été évincés ;

ALORS QUE si en principe le propriétaire du fonds bénéficie seul du droit au renouvellement du bail et de l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement, aucune disposition n'interdit la cession de ce droit ; qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance prévoyait que "dans le cas de non-renouvellement du bail pour une cause indépendante de la volonté du bailleur, le locataire fera son affaire personnelle des indemnités qui pourraient lui être dues" et autorisait le locataire "à agir pour son propre compte et en paiement des indemnités d'éviction" ; que les époux MOULINIER avaient ainsi cédé leur droit à indemnité d'éviction au locataire-gérant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Donne acte à Mme Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Moulinier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ;

Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux Moulinier, preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité ; qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique, la société Natalys s'est prétendue créancière d'une partie de cette indemnité ;

Attendu que, pour condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme au titre des frais de déménagement, de réinstallation et de mutation, l'arrêt, relevant que la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de commerce qui ne prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au renouvellement, retient, par motifs propres et adoptés, que la société Natalys invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par la société Natalys ne peut être tenue comme emportant renonciation des époux Moulinier à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de répartir les diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le locataire-gérant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Natalys aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natalys ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Rivière, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Weber, avocat général ; M. BEAUVOIS, président.

 

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