Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 25 juin 1902 |
ANNULATION |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi de Cinquin, épouse divorcée de
Charles Lecoq, d'un Arrêt rendu, le 1er février 1900, par la
Cour d'appel de Paris, au profit de Charles Lecoq.
ARRET.
Du 25 Juin 1902.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 24 juin 1902, M. le conseiller
Rau, en son rapport, les avocats des parties, en leurs
observations respectives, ainsi que M. le Procureur général, en
ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil,
Sur le moyen unique du pourvoi ; vu l'article 1498 du Code civil
;
Attendu que le droit d'exploiter exclusivement les produits
d'une oeuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi, pour
un temps limité, à l'auteur de cette oeuvre, constitue un bien
entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de
dispositions légales contraires, aux règles générales du Code
civil, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature
particulière dudit droit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1498 du Code civil, les
produits de l'industrie des époux font, dans la société
d'acquêts, partie de l'actif de la communauté ; - que cette
disposition conçue en termes généraux n'établit aucune
distinction entre les bénéfices dérivant d'une entreprise
industrielle ou commerciale et les avantages pécuniaires
attachés à l'exploitation des oeuvres de l'esprit ; et que la
législation spéciale à la propriété littéraire, loin d'être en
opposition avec ce texte, l'a au contraire reconnu applicable à
la matière dont elle s'occupe ; - qu'en effet, l'article 1 de la
loi du 14 juillet 1866, attribuant au conjoint survivant, la
jouissance pendant 50 années, des droits dont l'auteur prédécédé
n'avait pas disposé, a pris soin de spécifier que cette
attribution avait lieu indépendamment des droits pouvant
résulter en faveur de ce conjoint, du régime de la communauté ;
Attendu que des principes susénoncés, il résulte que, lors de la
dissolution de la société d'acquêts, la masse partageable doit,
en l'absence d'une clause contraire du contrat de mariage,
comprendre le monopole d'exploitation afférent aux oeuvres
publiées par l'un ou l'autre des époux durant l'union conjugale,
sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse
porter atteinte à la faculté de l'auteur, inhérente à sa
personnalité même, de faire ultérieurement subir des
modifications à sa création ou même de la supprimer, pourvu
qu'il n'agisse point dans un but de vexation à l'égard de son
conjoint ou des représentants de ce dernier ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
les époux Lecoq se sont mariés sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts ; - qu'aux termes de leur contrat de
mariage, dressé le 30 mars 1876, par Maître Schelcher, le futur
époux s'était expressément réservé la propriété d'un certain
nombre d'oeuvres musicales nommément désignées dont il était
l'auteur ; - mais que ledit acte ne renfermait aucune
stipulation relativement aux ouvrages que le défendeur à la
cassation pourrait composer dans l'avenir ;
Attendu, par suite, que le notaire commis pour procéder à la
liquidation de la communauté dissoute par le divorce des époux,
était tenu de faire figurer au nombre des acquêts les droits
d'exploitation relatifs aux nouveaux ouvrages que Lecoq avait
publiés ou fait exécuter durant le mariage ; - que cet officier
public a cependant omis de comprendre ladite valeur dans la
masse partageable et que la cour de Paris a maintenu cette
exclusion, sous le prétexte que les droits des auteurs sur le
produit de leurs oeuvres formeraient une catégorie spéciale de
biens à laquelle les dispositions du Code civil concernant la
communauté seraient inapplicables ;
En quoi l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susénoncé :
Par ces motifs,
CASSE,
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambre civile N. 83 p. 148
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 781
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1900-02-01
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