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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience
publique du 10 juillet 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 00-42368
Inédit titré
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le
pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13, Place
du Général de Gaulle, 93108 Montreuil Cedex,
en
cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de
Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de
Mme Colette Kobyla, demeurant 15, rue A. Rives, 66000 Perpignan,
2 / de
l'ASSEDIC de Perpignan, dont le siège est Les Terrasses du
Castillet, rue Pierre Dupont, 66000 Perpignan,
défenderesses
à la cassation ;
Vu la
communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents
: M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,
M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret,
conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig,
avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le
moyen unique :
Vu les
articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu
que Mme Kobylka, engagée le 1er juillet 1967 en qualité de
monitrice par l'Association pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA) et devenue par la suite professeur, a été licenciée
pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à plusieurs
reprises à une évaluation de son travail ;
Attendu
que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition ni
du statut régissant le personnel, ni du règlement intérieur de
l'AFPA ni du contrat de travail de la salariée ne prévoyait la
possibilité pour l'AFPA de soumettre après leur embauche définitive,
hors procédure disciplinaire et sans leur accord, les personnels
enseignants à une expertise pour déterminer leur aptitude à
enseigner et leurs éventuelles possibilités de reconversion
professionnelle, que dès lors les refus de Mme Kobylka ne
constituaient pas des fautes et ne caractérisaient pas a fortiori
l'existence d'une faute grave ;
Qu'en
statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, sous réserve
de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas
été porté préalablement à la connaissance des salariés,
l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de
travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne
Mme Kobyla et l'ASSEDIC de Perpignan aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix
juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour
d'appel de Paris (22e chambre, section C) 2000-03-02
Titrages et résumés
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