REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Com,
19 décembre 1995, Bull n° 305, N° 92-19-525 Attendu,
selon l'arrêt déféré (Nîmes, 30 juin 1992), que, le 4 février
1987, la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon
(la Sodler) a consenti à la société Digiplan un prêt de 600 000
francs destiné, à hauteur de 320 000 francs, à l'acquisition d'un
ensemble immobilier ; que le prêt a été garanti par la
subrogation de la Sodler dans le privilège du vendeur avec réserve
à son profit de l'action résolutoire et par le privilège du prêteur
de deniers, à hauteur de la somme de 320 000 francs ; que, le même
jour, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le
CEPME) a consenti à la même société, pour le même objet, un prêt
de 550 000 francs destiné, à hauteur de 320 000 francs, à l’acquisition
du même ensemble immobilier, sous les mêmes garanties ; que la
société Digiplan, qui a acquis l'ensemble immobilier le jour même
de ces prêts, a été mise en redressement puis en liquidation
judiciaires le 11 décembre 1987 ; que le liquidateur a obtenu, le
13 avril 1988, l'autorisation du juge-commissaire de vendre l'ensemble
immobilier de gré à gré ; que, par assignation du 16 décembre
1988, la Sodler et le CEPME ont demandé la résolution de la vente ; Sur
le moyen unique, pris en sas première branche Attendu
que la Sodler et le C'.EPME reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré
leur demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que suivant les
articles 47 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, les poursuites
individuelles arrêtées à partir du jugement d'ouverture reprennent,
en cas de liquidation, au profit notamment des créanciers titulaires
d'un privilège spécial ; qu'en étendant dès lors à la
liquidation elle-même la prohibition temporaire prévue par l'article
47 pour les besoins du redressement la cour d'appel a violé les textes
précités ; Mais
attendu que la suspension ou l’interdiction des actions en justice visées
à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, qui prend effet dés le
jugement d'ouverture, est maintenue durant toute la durée de la procédure
collective ; qu'en conséquence la cour d'appel n exactement énoncé
que l’exercice individuel des actions énumérées par ce texte
demeure impossible durant la liquidation judiciaire du débiteur ; Sur
le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Attendu
que la Sodler et le CEPME reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué
comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant la
combinaison des articles 1654, 2103, 2108 du Code civil et de l'article
161 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier titulaire d'un privilège
spécial, qui a régulièrement déclaré sa créance„ peut, en cas de
liquidation judiciaire, poursuivre toutes les actions attachées à son
privilège ; qu'il en va ainsi pour les créanciers titulaires
d'un privilège spécial sur immeuble qu'aucune disposition législative
n'a entendu expressément dépouiller de leurs droits ; que, en déclarant
cependant irrecevable l'action résolutoire engagée par la Sodler et le
CEPME, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors,
d'autre part., que l'obligation faite par l'article 161 de la loi du 25
,janvier 1985 au liquidateur d'entreprendre, dans le délai de 3 mois à
compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, la
liquidation des biens grevés d'un privilège spécial, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, comporte l'accomplissement d'actes
constituant un véritable
commencement d'exécution ; que, en l'état de l'ordonnance
d'autorisation de vendre sollicitée plus de 3 mois après le prononcé
de la liquidation, nul obstacle ne pouvait entraver le droit de
poursuite individuelle de la Sodler et du CEPME ; qu'en se déterminant
comme elle l'a fait, sans examen des conséquences attachées à l'écoulement
du délai précité de 3 mois, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que le droit de poursuite individuelle des créanciers, qui ne
peut avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, autorise
seulement la poursuite ou l'engagement des voies d'exécution ; que
la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 161 de la loi
du 25 janvier 1985 en déduisant que la Sodler et le CEPME, qui étaient
subrogés dans les droits du vendeur, étaient irrecevables à exercer
l'action résolutoire du contrat de vente, bien que le liquidateur
judiciaire n'ait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le
délai de 3 mois à compter du jugement de liquidation judiciaire ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |