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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
29 janvier 2003
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Rejet
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N° de pourvoi : 00-46322
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les
pourvois n° A 00-46.322 et B 00-46.323 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une procédure de
licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement
d'un plan social a été engagée, en 1996, par la société Total
raffinage distribution ; qu'à l'issue de cette procédure, M.
X... et Mme Y..., employés de la société, ont été licenciés,
non pour motif économique, mais pour faute grave en raison de
leur refus délibéré de toute tentative de reclassement ;
Attendu que la société fait
grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2000) d'avoir dit que
le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et
sérieuse et de l'avoir condamnée à leur payer des indemnités
de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'abus ne saurait être
juridiquement protégé, le droit ne pouvant conférer
l'irresponsabilité, qu'il n'existe pas de droits discrétionnaires
et qu'il y a abus à détourner un droit de sa finalité sociale ;
que, dès lors, en l'espèce, eu égard aux termes de la lettre de
licenciement tels qu'ils ont été expressément relevés par la
cour d'appel, il appartenait à celle-ci de rechercher si au-delà
de la liberté individuelle dont dispose chaque individu, le rejet
systématique par les salariés de tous les dispositifs de
reclassement mis en place par les partenaires sociaux dans le
cadre du plan social, traduisant une volonté délibérée de ne
pas respecter les finalités de ce plan social afin d'une part de
profiter de l'engagement pris par la société TRD de ne pas
licencier les salariés jusqu'au 31 décembre 1997, et ainsi de
percevoir leur salaire à compter du 1er novembre 1996 sans
travailler, et d'autre part, de bénéficier d'un licenciement après
le 31 décembre 1997 leur permettant de percevoir d'importantes
indemnités de licenciement et des indemnités ASSEDIC sans dégressivité
jusqu'à l'âge de la retraite, n'était pas abusif ; qu'en
s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des
articles L.122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du
travail ;
2 / que le préambule du plan
social signé le 31 juillet 1996 précisait : 2- "aucune
notification de licenciement n'interviendra à l'initiative de la
direction avant le 31 décembre 1997 " ; qu'ainsi, la société
TRD s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement, quel
qu'en soit le motif, avant le 31 décembre 1997, de sorte qu'elle
ne pouvait pas sanctionner le comportement abusif de MM. X... et
Y... avant cette date ; que, dès lors, en jugeant "que la
société TRD était uniquement tenue de ne pas prononcer de
licenciement économique jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'elle
restait libre de prononcer une sanction pour faute à chaque refus
des salariés sans attendre le 2 février 1998", par des
motifs déterminants de la solution du litige puisque, d'une part,
ils ont permis à la cour d'appel d'en déduire bien à tort que
la société TRD aurait pu sanctionner le comportement de MM. X...
et Y... avant le 2 février 1998, et que, d'autre part, ils lui
ont interdit de comprendre en quoi le comportement des salariés
avait été abusif, ceux-ci ayant refusé toute solution leur
permettant de retrouver un travail à fin de percevoir leur
salaire pendant plus d'un an, sans avoir à travailler, la cour
d'appel a dénaturé le plan social, et violé l'article 1134 du
Code civil ;
3 / que si aux termes de
l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut
donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites
disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération
lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai
; qu'en l'espèce, après avoir rappelé cette solution du droit
positif, la société TRD avait expressément relevé dans ses
conclusions d'appel "que, tel est bien le cas en l'espèce
puisque le comportement abusif de MM. X... et Y... s'est poursuivi
pendant toute la période pendant laquelle ils étaient censés
rechercher de manière active un emploi à l'extérieur de
l'entreprise, et qu'il n'a été mis fin à leur comportement que
par leur licenciement, qu'il convient de souligner, que la société
TRD, alors qu'elle n'était nullement tenue de le faire, leur a
proposé une nouvelle et dernière fois au cours de l'entretien préalable
de bénéficier de la préretraite interne à titre exceptionnel
et dérogatoire, proposition qui a été une dernière fois refusée"
; que, dès lors, en ne recherchant pas si le comportement de MM.
X... et Y... ne s'était pas poursuivi jusqu'à leur licenciement
de sorte que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du
travail ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié
menacé de licenciement pour motif économique est en droit de
refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par
l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés
s'étaient bornés à ne pas adhérer à la mesure de préretraite
interne prévue par le plan social, à refuser une mutation géographique,
et à ne pas recourir aux services d'un cabinet
"d'outplacement", a pu décider qu'ils n'avaient fait
qu'exercer leur droit ;
que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Total
raffinage distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne la société Total raffinage
distribution à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 1 300
euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale)
2000-10-04
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